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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALCOPA AUCTION [ Localité 1 ], S.A. ETABLISSEMENTS [ D ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00591
N° Portalis DBYC-W-B7J-LV2Z
50D
c par le RPVA
le
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me Annaïg COMBE,
Me [Z] [J]
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me Annaïg COMBE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Héloïse MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. ALCOPA AUCTION [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ETABLISSEMENTS [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: [R] BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [U] [I], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de vente publique du 21 décembre 2023 et déclaration de cession du même jour, M. [R] [O], demandeur à la présente instance, a acquis un véhicule de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 1], lors d’une vente volontaire aux enchères, auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Ets [D] (Edenauto), par l’intermédiaire de la SAS Alcopa auction [Localité 1], toutes deux défenderesses au procès (pièces n° 3 et 14 demandeur).
Suivant copie de certificat d’immatriculation et rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2024, ledit véhicule a été vendu le 02 février précédent à Mme [N] [L] (pièces n°7 et 10 demandeur) .
Suivant ce même rapport, établi à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [O], l’expert a estimé, s’agissant de cette seconde vente, que le « niveau de dégradation observé suggère une avarie en germe lors de la transaction, de nature à terme à provoquer des lésions au moteur portant atteinte à l’usage auquel le véhicule est destiné ». L’expert a, toutefois, ajouté que « ces avaries se sont manifestées dans les 12 mois qui ont succédé à la vente du 21 décembre 2023, portant ainsi atteinte à la conformité attendue du véhicule, car désormais impropre à sa destination » (pièce n°10 demandeur, page 11).
M. [O] a conclu avec Mme [L] un protocole d’accord transactionnel, le 21 août 2024, portant restitution du véhicule contre un remboursement partiel de son prix de vente (pièce n°11 demandeur).
Suivant courrier du 06 mai 2025, le demandeur a vainement sollicité auprès des défendeurs la restitution du prix de la vente (sa pièce n°13).
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 09 juillet 2025, M. [O] a dès lors assigné les SAS Alcopa auction et Edenauto Ets [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civil et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à régler à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 janvier 2026, M. [O], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
La SAS Ets [D], également représentée par avocat, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Pareillement représentée, la SAS Alcopa auction, par voie de conclusions, a sollicité :
— le débouté de cette demande d’expertise ;
— la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions des parties, la juridiction se réfère à ces conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [O] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à son vendeur, la SAS Ets [D], sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Cette dernière ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
M. [O] a également appelé au procès, aux mêmes fins, la SAS Alcopa auction, mandataire. Il affirme à cet effet qu’en tant que professionnel, cette société était tenue de vérifier la conformité du véhicule et de l’informer de ses caractéristiques. Il soutient que le manquement de ce mandataire a son devoir de vigilance et de conseil lui a causé un préjudice certain, dans le sens où il a acquis un véhicule non conforme. Il ajoute que dans le cadre des ventes aux enchères volontaires, l’adjudicataire peut exercer une action en garantie contre le vendeur.
Pour s’y opposer, cette société affirme que M. [O] avait été prévenu des vices dont était atteint le véhicule litigieux avant son acquisition. Elle ajoute que ses conditions générales de vente stipulent que les véhicules âgés de plus de dix ans sont exclus de toute réclamation.
M. [O] réplique que son véhicule est affecté de vices cachés, lesquels ne pouvaient être ignorés du mandataire. Il ajoute que ce dernier avait un devoir de vérification sur le véhicule et qu’il aurait dû l’alerter sur ses défaillances, la simple mention relative au liquide de refroidissement et à la commande d’ouverture du coffre défectueuse étant insuffisante à cet égard.
En premier lieu, M. [O] ne dit pas quel texte, ni quel arrêt de la Cour de cassation aurait posé pour un mandataire l’obligation, dans le cadre d’un mandat de vente d’un véhicule automobile d’occasion, de procéder à son examen mécanique préalable. Le contrat de mandat liant les parties prévoit, au contraire, en son article 1.2.2., que le véhicule est vendu en l’état et sans vérification préalable autre que la réalisation d’un contrôle technique (pièce SAS Alcopa auction n°10).
En second lieu, il n’allègue aucun fait de nature à rendre crédible le fait que le mandataire connaissait les vices cachés dont il prétend que son véhicule est affecté.
D’où il suit qu’un manquement de la SAS Alcopa auction à ses obligations, dont M. [O] pourrait se prévaloir devant le juge du fond sur le fondement de l’article 1240 du code civil, n’est à ce stade qu’hypothétique.
Il en résulte que, faute de démontrer l’existence d’un motif légitime (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), M. [O] ne pourra qu’être débouté de sa demande
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Partie succombante, M [O] supportera la charge des dépens et il ne saurait être fait droit, par voie de conséquence, à sa demande de frais irrépétibles.
Celles formée du même chef, par la SAS Alcopa auction, que l’équité commande de ne pas satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction :
Déboute M. [O] de sa demande d’expertise, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS Alcopa auction, faute de motif légitime ;
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [A] [Q], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 2] (22), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Mini et immatriculé [Immatriculation 1] ;
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [O] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse la charge des dépens à M. [O] ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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