Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 déc. 2024, n° 24/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02657 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB4W – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [E] [U]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de M. [V] [D], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 10/02/1999 en ALGERIE et de nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
3ème présentation
Menace à l’OP : 7 signalisations
Obstruction : refus audition consulaire 22/11/2024 à 10H
Diligences menée par l’administration
Attente d’un nouveau RV suite à l’obstruction de monsieur (dernier RV, monsieur n’était pas sur la liste du consulat)
Demande de routing depuis le 16/09/2024
L’avocat soulève les moyens suivants :
Sur la menace à l’OP, il s’agit de simples signalisations, il n’y a pas eu de condamnations de justice donc ce critère ne tient pas, ça n’est pas considéré comme des antécédents judiciaires
Sur l’obstruction du 22/11/2024 : on est bien au delà des 15 jours prévus par la loi
En procédure : monsieur a finalement accepté de se présenter aux autorités, une demande a été faite mais son nom ne figurait pas sur la liste des RV : mon client n’en est pas responsable.
Pas de perspective d’un laissez-passer consulaire à bref délai
Les textes doivent être interprétés de manière stricte, s’agissant d’une mesure de privation de liberté
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande juste qu’on me laisse partir et avoir ma liberté
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02657 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB4W
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 17/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/12/2024 reçue et enregistrée le 13/12/2024 à 10h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [U]
né le 10 Février 1999 à MASCARA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de M. [V] [D], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 octobre 2024 notifiée le même jour à 19heures , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [E] [U] né le 10 février 1999 à Mascara (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [E] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 19 octobre 2024 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a confirmé la décision.
Par décision rendue le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [E] [U] pour une durée maximale de trente jours. Par décision rendue le 16 novembre 2024 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a déclaré l’appel irrecevable.
Par requête en date du 13 décembre 2024, reçue à 10h08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M [E] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— les mentions FAED sont insuffisantes à caractériser une menace à l’OP
— l’obstruction invoquée n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours
Le représentant de l’administration maintient la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “
Il ressort des éléments du dossier que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires d’afin d’assurer l’exécution la plus rapide de l’éloignement de M [E] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Ainsi elle justifie avoir fait une demande de laissez passer consulaire le 16 octobre 2024 et avoir fait une demande d’audition consulaire prévue le 22 novembre 2024; M [E] [U] a refusé de se rendre à cette audition.
Une nouvelle demande a été faite pour une audition le 13 décembre 2024 mais M [E] [U] n’a pas été retenu sur la liste.
Le Pôle Central d’Éloignement a été saisi d’une demande de routing à destination de l’Algérie.
Néanmoins en l’état malgré les diligences faites, il n’est pas établi que le laissez passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Certes le préfet fait état de ce que l’intéressé est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digiales pour diverses infractions.
Néanmoins les mentions au FAED sont insuffisantes pour caractériser une menace à l’odre public, sans autre précision sur les condamnations ou poursuites qu’elles auraient engendrées.
Enfin le préfet , s’il peut se prévaloir de ce que M [E] [U] a fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se rendre à l’audition consulaire du 22 novembre 2024, celle ci n’étant pas intervenue dans les derniers 15 jours, il ne peut utilement sans prévaloir.Par ailleurs l’administration ne peut considérer comme un fait d’obstruction, le fait que M [E] [U] n’ait pas été retenu pour l’audition consulaire programmé le 13 décembre.
Il convient donc de rejeter la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 14 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02657 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB4W
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Réfugiés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Éloignement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
- Amiante ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Dol ·
- Action
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Registre ·
- Étranger
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Allocation ·
- Travail
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Siège social ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Ès-qualités ·
- Société par actions ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.