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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZ6D
N° de minute : 25/00353
Nature affaire : 53B
Expédition délivrée
le
à Me GROETZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST en son agence CIC SOCHAUX, [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre GROETZ de la SCP GRC FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 12 février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte signée électroniquement le 14 novembre 2018, la SA CIC EST a ouvert en ses livres au profit de Monsieur [R] [G] un compte courant « CONTRAT PERSONNEL AJUSTABLE » n° [XXXXXXXXXX03] sans découvert autorisé.
Elle a lui également consenti :
selon offre préalable signée électroniquement le 20 mars 2020, un crédit renouvelable « CRÉDIT EN RÉSERVE » n° 20963902 d’un montant de 15000 euros moyennant un taux débiteur déterminé « selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles », modifié par avenant signé électroniquement le 25 février 2021 portant le montant du crédit à 20000 euros ;
selon offre préalable signée électroniquement le 11 octobre 2022, un crédit affecté n° 20963908, d’un montant de 16599,56 euros remboursable en 60 échéances avec assurance de 304,93 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 2,50 %.
Par courrier recommandé revenu « Destinataire inconnu à l’adresse » du 7 novembre 2023, elle a mis en demeure Monsieur [R] [G] de régulariser sous trente jours les échéances impayées au titre des crédits et le solde débiteur du compte courant. Elle a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et mis en demeure de régler le solde débiteur du compte courant, par courrier recommandé revenu « Destinataire inconnu à l’adresse » du 23 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SA CIC EST a assigné Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de MONTBÉLIARD aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer sa demande recevable ;
lui donner acte de la déchéance du terme notifiée le 23 février 2024 ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 44231,46 euros, outre sommes à échoir, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023, soit :
— pour le compte courant : 3355,30 euros avec intérêts au taux légal ;
— pour le crédit renouvelable/utilisation 7 : 18779,57 euros avec intérêts au taux de 4,749 % ;
— pour le crédit renouvelable/utilisation 8 : 1962,82 euros avec intérêts au taux de 4,850 %;
— pour le crédit renouvelable/utilisation 9 : 1759,94 euros avec intérêts au taux de 5,450 %;
— pour le crédit affecté : 18373,83 euros avec intérêts au taux de 3,000 %;
condamner le défendeur à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 4 décembre 2024, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience de renvoi du 12 février 2025, la SA CIC EST, représentée par son conseil, réitère ses prétentions et s’en remet à ses écritures et pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté les prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que les créances revendiquées sont dues en intégralité.
Monsieur [R] [G], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement et sa recevabilité
La SA CIC EST ne produit aux débats ni les relevés du compte courant ni les décomptes historisés depuis l’origine des crédits, de sorte qu’il est impossible de vérifier d’une part la forclusion prévue par l’article R312-35 du code de la consommation que le juge a l’obligation de relever, et d’autre part le quantum des créances alléguées avec ou sans déchéance du droit aux intérêts en cas de recevabilité de l’action en paiement.
Le jugement avant-dire droit du 4 décembre 2024 a d’ores et déjà rappelé les pièces à produire (dont l’historique de compte), avec renvoi à une nouvelle audience pour permettre au créancier de prendre des écritures ou produire de nouvelles pièces, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager une réouverture des débats.
En conséquence, la SA CIC EST ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CIC EST sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SA CIC EST de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [G] ;
CONDAMNE la SA CIC EST aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CIC EST venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à MONTBÉLIARD le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 avril 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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