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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 déc. 2024, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 23/00658 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JVOL
Minute n° : 2024/340
AFFAIRE :
Monsieur [O] [F], Madame [A] [S] C/ Monsieur [H] [I], S.A. GAN ASSURANCES, Madame [G] [T]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIERE lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIERE FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Thierry GARBAIL
Maître Florence AGADAS-CAOU
Maître Christine GUIHENEUF
Délivrées le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [F]
Madame [A] [S]
demeurants [Adresse 7] – [Localité 11]
représentés par Maître Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
ET
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentés par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte reçu par Me [U] [P], notaire à [Localité 15], en date du 1er février 2018, Mme [G] [K] [T] a vendu à M. [O] [J] [F] et à Mme [A] [S] une maison d’habitation sur la commune de [Localité 11], [Adresse 7], au prix de 400 000 €.
Un compromis de vente avait été préalablement signés par M. [F] et Mme [S] le 18 novembre 2017 en présence et avec le concours de la Sarl Mas. Figurait en page 2 de ce document la mention suivante : « Il est précisé ici qu’aucune trace d’amiante n’a été relevée dans les parties privatives dudit bien selon attestation de diagnostic d’amiante établie par Monsieur [I], représentant de la société ACE Diagnostics, sise [Adresse 3] [Localité 8], en date du 19/09/2017, annexée aux présentes. »
L’immeuble acquis par les consorts [F]-[S] a fait l’objet d’infiltrations et à l’occasion de la consultation de professionnels pour procéder aux réparations, les acquéreurs ont découverts la présence d’amiante au niveau de la toiture.
Par acte d’huissier du 2 mars 2021, M. [O] [F] et Mme [A] [S] ont fait assigner la Sas Ace Diagnostics, M. [H] [I], la Sa Gan Assurances et Mme [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés a désigné M. [U] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Le 15 octobre 2021, les consorts [F]-[S] ont également fait assigner en intervention forcée la Sarl Mas, agence immobilière, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance du 19 janvier 2022, cette demande a été rejetée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 26 août 2022.
Par actes d’huissier des 24 et 25 janvier 2023, M. [O] [F] et Mme [O] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [H] [I], la compagnie Gan Assurances et Mme [G] [T], afin d’obtenir, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer les sommes suivantes : 281 611,98 € au titre du préjudice matériel, 10 000 € au titre du préjudice moral, 17 040 € au titre du devis de l’architecte qui sera impérativement en charge du suivi du chantier, 472,50 € au titre du devis du diagnostic avant travaux, 67 452 € au titre de l’hébergement durant les travaux, 5076 € au titre du devis pour le déplacement et le stockage du mobilier, 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de constat, d’assignation et d’expertise.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024. L’audience s’est tenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibérée au 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées, par le Réseau privé virtuel des avocats, ci-après dénommé RPVA, le 31 janvier 2024, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil, M. [O] [F] et Mme [A] [S] demandent au tribunal de :
Déclarer M. [H] [I] et Mme [G] [T], venderesse de l’immeuble, responsables des dommages subis par M. [O] [F] et Mme [A] [S]
Dire que Gan Assurances, assureur de M. [H] [I] tenu à garantir M. [H] [I]
Condamner solidairement,
M. [H] [I], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro Siret [Numéro identifiant 5], dont le siège est situé à [Localité 8], [Adresse 3]
Gan Assurances, Compagnie française d’assurances, SA au capital de 193 107 400€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en son agence de [Localité 15], [Adresse 4], et en la personne de son représentant légal
Mme [G] [T], née le 11/08/1944 à [Localité 10] (ALGERIE), retraitée, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] [Adresse 9]
À payer à
M. [O], [Z], [J] [F], né le 6 Août 1980 à [Localité 12] (13), de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]
Mme [A] [S], née le 29 Septembre 1981 à [Localité 13] (94), de nationalité française, commerciale export, demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]
Les sommes suivantes :
• 322322 € au titre du préjudice matériel
• 10 000 € au titre du préjudice moral.
Se décomposant comme suit :
Suivi de chantier 22 657, réactualisé, au lieu de 17 040 €
Diagnostic avant travaux 472,50
Garde meuble 5076
Toiture 118 118,54
Rognage mur 55 086,4
Remise en état étage 39 209,21
Reprise enduit 14 152,6
Hébergement : 67 452 €
Soit la somme de 322 322 €
10 000 € au titre du préjudice moral.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner solidairement, M. [H] [I], Gan Assurances, Mme [G] [T] à payer M. [O] [F] et Mme [A] [S] la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner aux entiers dépens M. [H] [I], Gan Assurances, Mme [G] [T] en ce compris les frais de constat, les frais d’assignation, les frais d’expertise et tout autre dépens compris dans les dépens.
Mme [G] [T], par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 demande au tribunal de :
Débouter M. [O] [F] et Mme [A] [S] de leurs demandes
Subsidiairement,
Condamner in solidum M. [H] [I] et la Sa Gan Assurances à relever et garantir Mme [T] de toutes condamnations mises à sa charge.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum M. [O] [F], Mme [A] [S], M. [H] [I] et la Sa Gan Assurances à payer à Mme [T] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Garbail, Avocat, sur son affirmation de droit.
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, M. [H] [I] et la Compagnie Gan Assurances SA demandent au tribunal de :
Dire et juger que M. [H] [I] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
Débouter en conséquence M. [O] [F] et Mme [A] [S], et plus généralement tous demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [H] [I] et de son assureur le Gan,
Mettre purement et simplement hors de cause, M. [H] [I] et le Gan
Subsidiairement,
Juger que la toiture ne présente aucun vice ou désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination et justifiant quelques travaux de reprise que ce soit.
Juger que l’éventuelle indemnisation du requérant ne pourra se faire que sur le fondement de la perte de chance et sous réserve que ces derniers établissent la perte de valeur vénale de leur biens immobilier à raison de la présence d’amiante dans la toiture.
Juger que conformément au rapport d’expertise judiciaire cette perte de valeur vénale ne saurait tout au plus excéder la somme de 31.072,80 €.
Débouter en conséquence les requérants du surplus de leurs demandes fins et conclusions.
Juger que M. [O] [F] et Mme [A] [S] et Mme [T] étaient parfaitement informés des limites d’intervention de M. [H] [I] et ont commis chacun une faute à l’origine du préjudice aujourd’hui allégué, en ne réclamant pas une mission ou des investigations complémentaires préalablement à la vente.
Juger en conséquence que M. [O] [F] et Mme [A] [S] et Mme [T] devront supporter chacun, une part de responsabilité d’un tiers des sommes qui pourront être retenues.
Condamner M. [O] [F] et Mme [A] [S], ou tout succombant, à payer à M. [H] [I] et la Gan Assurances, la somme de 2500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la responsabilité de Mme [T] et de M. [H] [I] :
1.1 Moyens des parties :
M. [O] [F] et Mme [A] [S] indiquent que l’expert judiciaire a confirmé la présente d’amiante en toiture et a précisé que la pente sud de la couverture principale était visible et accessible à partir de la rive du toit côté terrasse. Ils ajoutent que la vue de cet endroit permettait de constater la présence de plaques sous tuiles en fibres-ciment, plaques susceptibles de contenir de l’amiante.
Ils recherchent la responsabilité de Mme [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés en faisant valoir que la présence d’amiante dans un immeuble relève de cette garantie et ils ajoutent qu’ils n’auraient pas acheté le bien s’ils avaient eu connaissance de la présence d’amiante.
Pour le diagnostiqueur, ils indiquent que celui-ci n’a pas exécuté sa mission et que son assureur n’a pas contesté sa garantie.
Ils exposent qu’un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et qu’en l’espèce la responsabilité délictuelle de M. [I] doit être retenue en raison de l’attitude négligence de celui-ci dans la réalisation du diagnostic. Ils précisent que la conclusion du rapport rédigé par M. [I], en page de garde, ne mentionne aucune limite à sa mission et que le rapport est titré comme un rapport et non comme un pré-rapport au sens de la norme NF X-020 citée par M. [I], de sorte qu’ils pouvaient supposer que la mission avait été totalement remplie par le diagnostiqueur.
Ils soulignent que M. [I] n’a pas correctement inspectée la toiture alors que les pentes sud de la maison étaient visibles et accessibles.
Ils indiquent qu’aucune limite à la mission n’a été reprise dans l’acte de vente et qu’il lui appartenait, sans moyens particuliers ou sondages destructifs de réaliser les investigations nécessaires pour déterminer la nature des plaques au vu du type de couverture.
Ils considèrent subir des préjudices au motif que les travaux en couverture, installation de panneaux photovoltaïques, fenêtre de toit, réfection de toiture sont contraints par la présence d’amiante. Ils font valoir que les juridictions décident de manière constante que le diagnostic erroné entraine un préjudice matériel certain correspondant aux travaux nécessaires pour la remise en état du bien. Ils demandent la suppression de l’amiante et indiquent que leurs devis émanent d’entreprises spécialisées qui peuvent intervenir dans les règles de l’art.
Ils exposent qu’ils doivent pouvoir vivre dans un immeuble sans amiante et que leurs préjudices doivent être intégralement réparés. Ils précisent qu’ils ne peuvent être relogés durant les travaux dans des conditions moins confortables que celles qu’ils ont actuellement et ils ajoutent avoir souffert d’un préjudice moral lié à la découverte de l’amiante au-dessus de leur tête, sachant qu’ils ont cherché à vendre mais qu’ils ne pouvaient le faire qu’à vil prix compte tenu des désordres relevés.
Mme [G] [T] indique qu’elle n’a rien dissimulé et a au contraire fait réaliser le diagnostic par un professionnel conformément aux obligations qui lui incombaient.
Elle souligne que les demandeurs n’apportent pas la preuve que l’absence d’amiante ait été un élément déterminant dans l’achat du bien, ou encore de l’impropriété à l’usage auquel est destinée la maison ou de la diminution de son usage.
Elle évoque la clause d’exonération des vices cachés contenue dans l’acte de vente. Elle indique qu’elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier et que sa mauvaise foi n’est pas prouvée. Elle précise que le bien a été construit en 1987, que l’amiante était présente depuis l’origine et qu’elle a acheté le bien en 1996 sans information sur l’amiante et sans diagnostic.
Elle fait valoir que les travaux de fuites en toiture ont été effectués sans difficulté et que l’expert a conclu qu’il n’existait aucune obligation réglementaire à retirer les plaques sous tuiles contenant de l’amiante, qu’il n’existait aucun risque sanitaire pour les occupants et elle considère que le risque de décote à la revente n’est pas avéré.
Elle souligne que l’expert a considéré que le montant des travaux sollicités par les demandeurs était surévalué et elle expose que le relogement sur la base du prix de location airbnb ne peut être retenu au motif que ces prix comportent des frais de services et de taxes de séjour importants et qu’ils peuvent varier selon la saison des travaux.
Elle considère que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité de retirer les plaques sous tuiles.
M. [H] [I] et son assureur la Sa Gan Assurances indiquent que le diagnostiqueur n’a commis aucune faute au motif que sa mission se limite aux parties visibles et accessibles à la date de l’inspection et qu’en l’espèce il a précisé dans son rapport que la toiture sous rampant n’était pas visible et qu’il n’y a donc pas de diagnostic pour cet endrroit. Ils exposent qu’aucune investigation complémentaire n’a été sollicitée par les acquéreurs et la venderesse.
Ils considèrent que les demandeurs étaient donc informés des éléments non visibles et qu’aucune erreur de diagnostic ne peut donc exister sur une partie non examinée.
Subsidiairement, ils font valoir que l’indemnisation de la victime ne peut intervenir que sur le fondement de la perte de chance et non sur le coût des travaux à entreprendre dans la mesure où il n’existe aucun désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination et aucun danger pour la santé.
Ils soulignent que les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier d’une perte de valeur vénale de la maison ou d’un achat à un prix différent en cas de connaissance de la présence d’amiante. Ils indiquent que la somme de 31 072,80 € retenue par l’expert et correspondant au différentiel entre le coût des travaux avec ou sans amiante pourrait éventuellement s’appliquer.
Ils précisent que le montant de la réfection de la toiture représente la moitié de la valeur d’acquisition de la villa dans son ensemble, que les sommes réclamées sont infondées, exagérées et injustifiées.
Ils font valoir que les sommes sollicitées par les demandeurs englobent des frais de relogement non corrélés à la durée exacte des travaux et à la période, des frais de maitrise, d’études préalables, de maitrise d’œuvre et de rognages des murs non nécessaires.
1.2 Réponse du tribunal :
— Sur la responsabilité de Mme [G] [T] :
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ;
Selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’occurrence, le compromis de vente signé par Mme [T] le 14 novembre 2017 et par les acquéreurs le 18 novembre 2017 indique en page 4 que l’acheteur prendra l’immeuble vendu dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir prétendre à une aucune indemnité ou réduction du prix pour mauvais état du sol du sous-sol ou des bâtiments, vice de construction… L’acte de vente prévoit en pages 13 et 14 que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque chose que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Le diagnostiqueur, M. [H] [I] de la société Ace Diagnostic, a indiqué dans son rapport du 19 septembre 2017 que la toiture sous rampant n’était pas visible et n’avait pas été visitée. Il n’a signalé aucun matériau ou produit contenant de l’amiante.
Or, au vu de l’expertise judiciaire du 26 août 2022, la toiture de maison achetée par les demandeurs est constituée de plaques sous tuiles contenant de l’amiante pour une surface estimée à 108 m². Ces plaques sont présentes sur les pans de toiture principaux sud et nord depuis la construction de la maison en 1987. Mme [T] a acquis le bien immobilier le 9 octobre 1996 et il a été indiqué, à propos de l’amiante, en page 16 de l’acte de vente, que l’immeuble vendu étant à usage d’habitation et ne comportant qu’un seul logement il n’entrait pas dans le champ d’application du décret n° 96-97 du 7 février 1996. Ainsi, en l’absence de diagnostic obligatoire, Mme [T] n’a pas été informée de la présence d’amiante. De plus, il n’est pas établi par les demandeurs que Mme [T] ait réalisé des travaux de modification de la toiture lorsqu’elle vivait dans sa maison et avant la vente.
La venderesse a fait établir un diagnostic conformément à l’article L 1334-13 premier alinéa du code de la santé publique, par un professionnel dont le rapport a été annexé à l’acte de vente. Ce rapport ne révélait pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A et B définis à l’annexe 13-9 du code de la santé publique, il n’alertait pas non plus sur la nécessité d’investigations complémentaires.
Il n’est pas soutenu que Mme [G] [T] soit une professionnelle de la construction ou de l’immobilier et il n’est pas non plus établi par les acquéreurs, M. [O] [F] et Mme [A] [S], qu’elle ait eu connaissance de la présence d’amiante dans le bien immobilier vendu le 1er février 2018.
La clause d’exclusion de garantie des vices cachés doit donc recevoir application et en tout état de cause, il sera indiqué que la seule présence d’amiante dans un bâtiment ne constitue pas en soi un vice, qui plus est lorsque l’amiante se retrouve dans des éléments composant le toit du bien. Que les consorts [F] et [S] doivent démontrer que cette amiante présente un degré de gravité certain rendant l’immeuble impropre à sa destination, ou dangereux au moment de la vente, ou encore qu’il réduit l’usage du bien au point qu’ils ne l’auraient pas acquis au prix convenu, ce qu’ils ne font pas.
Par conséquent, M. [O] [F] et Mme [A] [S] seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [T]. Les appels en garantie formés par Mme [T] deviennent alors sans objet.
— Sur la responsabilité du diagnostiqueur :
Selon l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
A cet égard, le diagnostiqueur doit procéder à une recherche systématique de l’ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l’immeuble. Le diagnostiqueur doit se montrer vigilant et approfondir ses investigations en cas de circonstances particulières. Il doit procéder à toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et visiter l’ensemble des locaux et les combles, réaliser des sondages sonores, soulever certains revêtements, déplacer des meubles, tout en conservant les preuves de ses diligences, interroger le vendeur sur l’existence de précédents rapports de repérage des locaux, étant précisé qu’il est tenu d’une obligation d’information et de conseil. A défaut de pouvoir réaliser un repérage complet des matériaux, il est tenu, conformément à l’obligation d’information et de conseil qui pèse sur lui, d’attirer l’attention du propriétaire sur la nature partielle de l’examen, au moyen de réserves formelles, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En application des dispositions combinées des articles L 1334-13 et R 133-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 dudit code contenant de l’amiante. Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l’amiante consiste, selon les articles R 134-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante et évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24 du code précité. Selon la norme NF X 46-020 dans sa version de décembre 2008 applicable en la cause, un matériau ou produit accessible défini comme celui que l’on peut atteindre soit par inspection visuelle directe soit après des investigations visuelles approfondies qui n’impliquent aucune dégradation de l’ouvrage ou du volume. Si un doute persiste sur la présence d’amiante dans les matériaux ou produits des listes A et B l’opérateur doit procéder à des prélèvements.
L’inexécution d’une obligation contractuelle peut constituer une faute délictuelle si elle est directement à l’origine d’un dommage pour un tiers au contrat. Dès lors, M. [F] et Mme [S], acquéreurs de l’immeuble vendu par Mme [T], qui ont reçu une information erronée peuvent rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que leur cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec Mme [T]. Il leur appartient alors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Comme indiqué précédemment, préalablement à la vente de l’immeuble, M. [H] [I], est intervenu sur demande de Mme [G] [T] afin d’établir les constats et diagnostics à remettre en application des dispositions de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation. M. [H] [I] était chargé de réaliser un diagnostic amiante de l’ensemble de l’immeuble et il a conclu à l’absence d’amiante en précisant ne pas avoir visité la toiture sous rampant. Or, il est certain que le bien vendu comporte de l’amiante comme cela a été confirmé par l’expert judiciaire. Selon celui-ci, l’amiante qui se trouve dans les plaques sous tuiles était visible pour un diagnostiqueur. M. [I] devait mettre en œuvre les techniques adaptées pour exécuter sa mission et la présence d’amiante était détectable pour ce professionnel, sans travaux destructifs. En effet, s’il est exact qu’aucune trappe d’accès à la toiture n’est aménagée et que la présente d’une génoise en rive et la hauteur du toit côté nord empêchaient de voir les plaques sous tuiles, la pente sud de la couverture principale était visible et accessible à partir de la rive du toit côté terrasse, en montant sur une échelle télescopique de moins de 3 mètres, posée contre la façade. La présence de plaques sous tuile était alors aisément identifiable. La formule « Toiture sous rampant non visible » dont fait état M. [I] dans son rapport est inadaptée à la situation puisqu’il n’était pas nécessaire de se rendre sous la toiture pour constater la présence de plaques contenant de l’amiante. La couverture de la maison est visible depuis l’extérieur et accessible à partir de la terrasse du premier étage en s’élevant de quelques centimètres. Il sera également souligné que le diagnostiqueur n’a pas mentionné l’impossibilité d’accéder à ladite terrasse.
Aussi, au vu de la date de construction de la maison qui pouvait alerter le professionnel du diagnostic, à la facilité d’accès à l’extérieur de la toiture côté sud, uniquement en se rendant sur la terrasse de la maison à l’étage et à la visibilité de la couverture de la maison, M. [H] [I], débiteur d’une obligation de moyen qui lui impose de déployer les efforts nécessaires à la détection du matériau dont le repérage lui a été confié, a commis une faute envers les demandeurs. M. [I] ne pouvait au vu de la facilité d’accès à la toiture par l’extérieur se contenter d’invoquer une impossibilité d’examen de la toiture. Il n’a donc pas satisfait à la mission de repérage, qui comprend la couverture, définie aux articles L 1334-13 et R1334-15 du code de la santé.
La faute commise par M. [H] [I] cause un préjudice aux demandeurs puisqu’ils pensaient acquérir un bien sans amiante et que les travaux de remplacement de la toiture auront un coût supplémentaire en raison de la présence d’amiante.
La responsabilité du diagnostiqueur, est donc engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [H] [I] ayant délivré une information inexacte quant à l’amiante doit être condamné à réparer les dommages causés.
Les demandeurs sollicitent la somme de 322 322 € en réparation de leurs préjudices ainsi que 10 000 € au titre du préjudice moral.
Il sera rappelé que la maison a été achetée 400 000 €.
L’expert judiciaire, M. [U] [R] indique dans son rapport que les plaques sous tuiles contenant de l’amiante ne présentent strictement aucun danger immédiat pour les occupants de la maison au regard de leur situation, à l’extérieur, de leur accessibilité uniquement par l’extérieur et de leur état de conservation, a priori correct, même s’il n’est pas possible de vérifier ce point en détail du fait de la présence des tuiles de couvert. Aucun risque d’inhalation de fibres d’amiante n’existe puisqu’une barrière physique étanche constituée par les plafonds existe entre les plaques de la toiture et l’intérieur de la maison.
Aucune obligation réglementaire n’impose de déposer les plaques de couverture au sens du code de la santé publique. Les travaux de réparation de toiture ne posent pas de difficulté puisque suite au dégât des eaux constatés par les demandeurs, ces derniers ont fait intervenir un professionnel qui a mis fin aux fuites et toute surélévation de la maison est impossible au vu des règles d’urbanisme applicables, selon les dires de M. [F] et Mme [S] rapportés à l’expert. M. [R] n’a constaté aucun dégât des eaux en plafond et a précisé ne pas disposer de justificatifs à propos des travaux de réparation de la toiture.
Aussi, il n’est pas établi que les matériaux contenant de l’amiante en toiture soient dégradés ou à l’origine d’un empoussièrement irrégulier à l’intérieur de l’habitation, aucun risque sanitaire imposant de procéder à leur remplacement n’est mis en évidence. Il n’existe donc pas de préjudice certain, né et actuel lié aux travaux de désamiantage, dans la mesure où la réfection totale de la toiture avec son désamiantage n’est pas obligatoire. Par conséquent, le diagnostiqueur ne peut être condamné à financer le remplacement de la toiture pour le désamiantage.
De plus si M. [O] [F] et Mme [A] [S] indiquent qu’ils n’auraient pas acquis le bien immobilier s’ils avaient eu connaissance de la présence d’amiante en toiture, ils n’en apportent pas la preuve. S’ils indiquent qu’ils ne peuvent revendre leur bien qu’à vil prix, ils ne produisent aucun d’éléments sur une moins-value et une dépréciation du bien dont la toiture est affectée par l’amiante.
Le préjudice subi par les demandeurs résulte en réalité du seul surcoût engendré par l’entretien et le remplacement d’une toiture qui comporte de l’amiante par rapport à une couverture qui n’en contient pas. Aussi, la somme de 31 072,80 € TTC représentant le différentiel de coût des travaux de remplacement à l’identique de la couverture composite avec présence d’amiante et les mêmes travaux sur le même type de produit mais sans présence d’amiante, sera retenue.
En ce qui concerne le préjudice moral, il est incontestable que les demandeurs ont pensé acquérir une maison sans amiante, ce qui était faux et que même s’il n’existe à ce jour pour eux aucun risque sanitaire, la présence d’amiante est de nature à les inquiéter et à engendrer des tracas supplémentaires qui seront indemnisés à hauteur de 5000 €.
3. Sur la garantie de Sa Gan Assurances :
Cet assureur ne conteste pas devoir garantir M. [H] [I], entrepreneur individuel et par conséquent, M. [H] [I] et la Sa Gan Assurances seront condamnés solidairement à payer à M. [O] [F] et Mme [O] [S] la somme de 31 072,80 € TTC ainsi que celle de 5000 € en réparation du préjudice moral.
M. [I] et son assureur sollicitent un partage de responsabilité avec Mme [T], M. [F] et Mme [S] alors que le diagnostiqueur ne les a pas alertés sur la nécessite d’investigations complémentaires et qu’aucune faute n’est établi à leur encontre. La demande en partage de responsabilité sera alors rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
M. [H] [I] et la Sa Gan Assurances parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de référé. Il sera toutefois précisé que si les frais d’expertise sont légalement inclus dans les dépens, il n’en est pas de même des frais de constat d’huissier ou de commissaire de justice, sauf à ce qu’ils soient imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, les frais des constats d’huissier de justice du 3 février 2021 ne seront pas inclus dans les dépens mais seront pris en considération au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Thierry Garbail qui en a fait la demande et qui est l’avocat de Mme [G] [T], partie qui a ayant gain de cause.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de leurs frais irrépétibles à la charge de M. [O] [F] et de Mme [A] [S], de sorte que M. [H] [I] et la Sa Gan Assurances seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie également de condamner in solidum M. [H] [I] et la Sa Gan Assurances à payer à Mme [G] [T] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] sera déboutée de sa demande fondée sur ce même article en à l’encontre de M. [O] [F] et Mme [A] [S].
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de Mme [G] [T] ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et la SA Gan Assurances à payer à M. [O] [F] et Mme [A] [S] la somme de 31 072,80 € TTC ainsi que la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par Mme [G] [T] ;
REJETTE la demande de partage de responsabilité formulée par M. [H] [I] et la Sa Gan Assurances ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et la SA Gan Assurances aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire mais non compris les frais de constats d’huissier de justice ;
AUTORISE la distraction des dépens sollicitée par Me Thierry Garbail ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et la SA Gan Assurances à payer à M. [O] [F] et Mme [A] [S] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [I] et la SA Gan Assurances à payer à Mme [G] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [O] [F] et Mme [A] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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