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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
RG N° 25/03083 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OO3B
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [D] [Y] [P]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [Y] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à MONTIGNY LES CORMEILLES (95370), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 janvier 2025 à la requête de la société VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, Mme [D] [Y] [P] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement en lien avec les crédits souscrits par le père de ses enfants, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle soutient qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation il y a quatre mois.
La société VAL D’OISE HABITAT, représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Elle a actualisé la dette à la somme de 6 962,92 euros et fait valoir que cette dernière a augmenté de plus de 3 000 euros depuis le jugement d’expulsion.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— condamné in solidum Mme [D] [Y] [P] et M. [C] [O] à payer la somme de 2 442,45 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [D] [Y] [P] et M. [C] [O] à s’acquitter de leur dette par 34 versements mensuels d’un montant de 70 euros, outre un 35ème versement du solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum Mme [D] [Y] [P] et M. [C] [O] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 4 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 janvier 2025. Le concours de la force publique a été requis le 8 avril 2025.
Mme [D] [Y] [P] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [D] [Y] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [D] [Y] [P] est séparée et a trois enfants mineurs à charge. Son ex conjoint est placé sous contrôle judiciaire depuis le 28 février 2025 avec interdiction de se présenter à son domicile dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour des faits de violences conjugales. Elle dispose de revenus mensuels de 2 324,03 euros correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF. Elle perçoit également une allocation personnalisée au logement de 230,55 euros qui est directement versée au bailleur. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 2 780 euros.
Elle fait état de ses difficultés financières depuis sa séparation avec le père de ses enfants et justifie avoir des dettes auprès de l’administration fiscale (non-paiement d’amendes), de France Travail suite à un trop perçu, d’un organisme de crédit à la consommation, de la ville de [Localité 8], du centre hospitalier d'[Localité 6] et de l’hôpital [10]. Elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise qui a été déclaré recevable le 11 juin 2025. Elle a également fait l’objet de saisies sur son salaire mais ces derniers ont été suspendues compte tenu de la recevabilité de son dossier de surendettement.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 6 962,92 euros au 30 juin 2025 et les paiements ont repris en avril 2025. Selon l’avis d’échéance d’avril 2025, l’indemnité d’occupation résiduelle est de 517,09 euros, outre 132,53 euros de frais d’huissier et 70 euros de mensualité de plan d’apurement. Ainsi, si la dette a augmenté depuis le jugement d’expulsion, l’indemnité d’occupation courante est réglée.
Mme [D] [Y] [P] a entrepris des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 14 août 2024 et justifie à l’audience avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Valo d’Oise qui sera examinée au plus tard le 11 septembre 2025. Elle déclare être suivie par une assistante sociale et avoir sollicité un accompagnement vers et dans le logement (AVDL) mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, Mme [D] [Y] [P] justifie avoir rencontré des difficultés importantes sur le plan financier et s’être mobilisée en réalisant des démarches de relogement bien amont de la saisine du juge de l’exécution. De surcroît, elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [D] [Y] [P], il convient d’accorder un délai de dix mois, soit jusqu’au 25 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et au respect du plan d’apurement de la dette.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [D] [Y] [P].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [D] [Y] [P] un délai de dix mois, soit jusqu’au 25 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 70 euros pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [D] [Y] [P] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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