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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 23/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [D] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03064 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZB
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/03064 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZB
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon une facture du 24 octobre 2014, M. [G] [S] et Mme [K] [N] épouse [S] ont acquis auprès de la société CONSEILS ECO GENERATION une installation photovoltaïque pour une somme de 29900 euros.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE leur a consenti une offre de crédit affecté acceptée le 01 octobre 2014 pour ce montant, au taux d’intérêt contractuel de 4,83% (TAEG de 4,94%) remboursable en 120 mensualités de 321,05 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, M. et Mme [S] ont assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
— 29900 euros correspondant au montant du capital emprunté
— 7991,37 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés en exécution du prêt souscrit
— 5000 euros au titre du préjudice moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et enfin, que le juge déboute la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi lors de l’audience du 14 juin 2023. A l’audience du 15 novembre 2023, un calendrier de procédure était fixé par le tribunal conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile et l’irrecevabilité des demandes liées à la nullité du bon de commande était soulevée par la défenderesse. Puis, des renvois étaient ensuite ordonnés lors des audiences du 19 juin 2024 et du 18 décembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. et Mme [S], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier modifiant leurs demandes initiales et auxquelles ils déclarent se référer. Ainsi, au dernier état de leurs demandes, ils sollicitent du juge de :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 37 891,37 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol qu’ils ont subi et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE
— la CONDAMNER à leur payer les sommes de :
* 7991,37 euros au titre des intérêts trop perçus
* 29900 euros à titre de dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— la CONDAMNER à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande de :
IN LIMINE LITIS,
— DIRE ET JUGER que les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire qu’elle-même aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables
— DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société CONSEIL ECO GENERATION à la présente procédure
SUBSIDIAIREMENT,
* DIRE ET JUGER ces demandes infondées
* DIRE ET JUGER que le couple emprunteur n’établit pas une faute de la société DOMOFINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que le couple emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société DOMOFINANCE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; DIRE ET JUGER en tout état de cause que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société CONSEIL ECO GENERATION ; DIRE ET JUGER de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ; DIRE ET JUGER en conséquence, que le couple emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société DOMOFINANCE
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société CONSEIL ECO GENERATION, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; à tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée à son encontre car prescrite
— DECLARER irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; subsidiairement, la déclarer infondée
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE ET JUGER M. [G] [S] et Mme [K] [S] née [N] irrecevables et, à tout le moins, infondés en leur demande visant à voir la responsabilité de la banque engagée, et de leur demande de dommages et intérêts, en conséquence, les DEBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions, subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés
— les CONDAMNER à lui payer 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— les CONDAMNER à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les CONDAMNER aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de prêt et d’une date identique ou postérieure du contrat de vente, soit le 01 octobre 2014, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01 octobre 2016.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur
La banque soutient que les demandes de M. et Mme [S] concernant la régularité du contrat principal de vente et son exécution et visant à voir dire qu’elle aurait commis des fautes quant à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds qui en sont l’accessoire, requiert la mise en cause du vendeur en application de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre. Elle en déduit que les défendeurs ne peuvent lui opposer de telles fautes sans avoir mis en cause la société CONSEILS ECO GENERATION.
M. et Mme [S] considèrent être recevables en leur demande, sans observation liminaire de ce chef.
En application des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de la banque en raison de manquement à ses obligations contractuelles ne nécessite pas de mise en cause du vendeur s’agissant d’une action autonome, distincte de la question du droit à restitution du capital par la banque en cas de nullité du contrat de vente et de faute qui lui soit imputée.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
II. Sur la prescription de la demande d’indemnisation fondée sur les éventuelles fautes de la banque
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société DOMOFINANCE oppose aux demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [S] la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive. Elle soutient que leur action en responsabilité en date du 10 mars 2023 est prescrite dès lors que la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. Elle précise que le point de départ du délai de prescription s’apprécie ainsi à compter de la signature des contrats s’agissant tant de la prétendue participation au dol du vendeur que des manquements dans le déblocage des fonds, soit le 01 octobre 2014, et que le délai de cinq ans est acquis au jour de l’assignation.
Elle précise que les demandeurs n’apportent aucune preuve permettant de déroger au principe de la prescription quinquennale et d’obtenir ainsi un report du point de départ de la prescription.
De leur côté, à l’appui de leurs demandes en responsabilité de la banque, M. et Mme [S] soutiennent que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une première faute en participant au dol commis par le vendeur qui ne leur a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation requis afin de prendre leur décision d’achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l’installation, de son autofinancement, et de sa viabilité économique avec un partenariat avec EDF, et une seconde faute dans le déblocage des fonds.
Ils en déduisent que le délai de prescription quinquennale n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où ils ont pu prendre connaissance d’une manière effective du manquement de la banque leur permettant d’agir, soit en saisissant un avocat.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européennes en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Ils ajoutent que l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a pu décider que la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, et dès lors, ils considèrent que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Ils invoquent la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière.
Ils en concluent qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ 1ère 25 mai 2023 n°21-23174).
A titre préalable, il est relevé que quand bien même M. et Mme [S] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est mentionnée sur le bon de commande, de sorte qu’ils pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne soulevée par M. et Mme [S], il est rappelé que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
De plus, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui, selon lui, vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. Or cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. Ils font encore valoir l’arrêt récent de la Cour de cassation du 12 mars 2025 n°23-22.043 selon lequel, la seule lecture des conditions générales du contrat, sans relever aucune autre circonstance, ne suffit pas à justifier de sa connaissance des vices du bon de commande. Au regard des arrêts de la Cour de cassation rendus le 28 mai 2025, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont à relever.
Enfin, reporter le point de départ de la prescription à la consultation d’un avocat reviendrait à rendre les actions en responsabilité imprescriptibles ce qui est contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription, d’autant que M. et Mme [S] ne démontrent pas en quoi ils auraient été empêchés de consulter un avocat avant l’expiration du délai de 5 ans et que seule la consultation d’un conseil leur a permis d’agir, faisant ainsi courir le délai de prescription. Ils n’indiquent ni ne justifient de la date de cette consultation de telle sorte qu’ils ne définissent aucun point de départ de la prescription.
1° Sur la demande d’indemnisation fondée sur la participation de la banque au dol du vendeur
M. et Mme [S] reprochent à la banque sa participation au dol de la société venderesse résultant du défaut d’information quant à la rentabilité de l’installation aux motifs qu’elle devait s’assurer d’éléments d’informations suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat préalablement à la signature du contrat.
De son côté, la banque fait valoir les termes de l’article 2224 du code civil qui dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [S], la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
Le défaut d’information constitutif d’un dol était décelable dès la conclusion du contrat de vente alors même que les acquéreurs eux-mêmes précisent que ces informations auraient dû leur être délivrées dès le stade de la prise de commande. La promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur afin qu’il ait une valeur contractuelle. Or M. et Mme [S] ne produisent pas ce bon de commande, sans contester l’avoir signé, affirmant qu’ils « ne se sont jamais vu remettre un tel document par la société CONSEILS ECO GESTION ». Ils n’établissent nullement en avoir fait la demande auprès de cette dernière, ni de l’avoir mise en demeure à cet effet. S’ils versent aux débats une « Simulation de projet » sous la forme d’un tableau, celle-ci ne comporte pas le nom de l’entreprise contractante, n’est pas datée et mentionne un numéro de dossier 0020714 qui n’est aucunement visé dans la facture FC0315 de la société CONSEILS ECO GESTION du 24 octobre 2014, celle-ci portant le code client CL0364 à l’exclusion de toute autre référence chiffrée. Elle ne constitue pas une preuve, faute d’éléments extrinsèques la corroborant. De plus, cette simulation mentionne que ses résultats ne sont pas contractuels et sont donnés à titre d’information. Enfin, la facture du 24 octobre 2014 ne comporte aucune mention de rentabilité. Il en est de même de la fiche d’installation et de la fiche de réception des travaux signées des parties, sans réserve, le 16 octobre 2014.
Ainsi les demandeurs ne démontrent pas qu’une garantie de rentabilité et/ou d’autofinancement a été prévue contractuellement.
S’agissant de ce critère de rentabilité, il est admis en tout état de cause que le point de départ du délai de prescription peut être reporté au jour où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, soit au jour du raccordement ou au jour de la réception de la première facture de production d’électricité permettant à l’acquéreur d’évaluer sa rentabilité. Or M. et Mme [S] ne produisent aucun contrat d’achat d’électricité par EDF, ni de factures de production d’électricité EDF. L'« Expertise sur investissement » du 12 janvier 2021 dont ils se prévalent, non contradictoire, ne peut suppléer à elle seule leur carence, d’autant que la facture de remise en état de l’installation du 15 novembre 2016 par la société SADEJA a pu attirer leur attention en raison d’un dysfonctionnement.
Par conséquent, à défaut de production du bon de commande, le délai de prescription a commencé à courir le jour de la signature de la fiche d’installation et de la fiche de réception des travaux, sans réserve, le 16 octobre 2014 de sorte que l’action en responsabilité de la banque sur le fondement de sa participation au dol du vendeur est prescrite depuis le 16 octobre 2019 et la demande d’indemnisation suivant assignation signifiée le 10 mars 2023 est irrecevable.
2° Sur la demande d’indemnisation fondée sur le débocage des fonds
A l’appui de leurs demandes en responsabilité de la banque du chef du déblocage des fonds, M. et Mme [S] soutiennent que la banque, en libérant le capital emprunté sans s’assurer que les demandeurs étaient en possession d’un bon de commande et que celui-ci respectait les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute qui engage sa responsabilité. Ils reprochent à la défenderesse de ne pas communiquer ce bon de commande en procédure et indiquent que le bon de commande n’est pas conforme aux exigences légales.
De son côté, la société DOMOFINANCE soutient que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l’emprunteur après attestation de fin de travaux.
L’article 2224 du code civil dispose depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription peut, en la matière, être reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de responsabilité.
M. et Mme [S] ne produisent aucunement le bon de commande du 01 octobre 2014 pourtant mentionné dans la fiche de réception des travaux qu’ils ont signée le 16 octobre 2014. Invoquant l’irrégularité de ce document et en application de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve leur en incombe, alors que la banque n’y est pas partie. Ils n’établissent aucunement avoir mis en demeure le vendeur de le leur remettre, et surtout, ils étaient à la date de la signature du contrat en mesure de se rendre compte qu’aucun exemplaire du bon de commande ne leur avait été remis. Dès lors, la preuve de l’irrégularité du bon de commande n’est pas rapportée et le juge est dans l’impossibilité de procéder à quelque recherche relative à la régularité ou non du bon de commande litigieux.
La banque produit l’historique du compte à la lecture duquel il ressort que la date de déblocage des fonds qui constitue le fait générateur à ce titre, se situe au 05 novembre 2014. Le délai pour engager la responsabilité de la banque est ainsi expiré depuis le 05 novembre 2019, de sorte que la demande d’indemnisation de ce chef par assignation en date du 10 mars 2023 est irrecevable, l’action étant prescrite.
III- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque
A l’appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels afférents au contrat de crédit affecté, M. et Mme [S] font valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet au regard notamment de leurs situations financières actuelles et à venir et des garanties offertes, à son obligation d’information précontractuelle et qu’il lui appartient de justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit.
La société DOMOFINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date par ailleurs.
L’offre de crédit ayant été conclue le 01 octobre 2014, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 01 octobre 2019 alors que la demande de M. et Mme [S] de ce chef a été formulée postérieurement au 10 mars 2023, en cours de procédure.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
IV- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, la société SA DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Quand bien même l’action engagée par M. et Mme [S] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société SA DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [S] seront condamnés à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir de la société DOMOFINANCE tirée de l’absence de mise en cause du vendeur,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [G] [S] et Mme [K] [N] épouse [S] contre la société DOMOFINANCE,
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [G] [S] et Mme [K] [N] épouse [S] de la société DOMOFINANCE sur les autres fondements,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société DOMOFINANCE,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [K] [N] épouse [S] au paiement des dépens et rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [K] [N] épouse [S] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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