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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00804 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZK4
AFFAIRE : [D] [S] C/ Société PREMIUM AUTO 24
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 08 Juillet 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 22 Octobre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Société PREMIUM AUTO 24, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021, la SARL PREMIUM AUTO 24, a vendu à Monsieur [D] [S] un véhicule de type Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 9900 euros.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et a désigné, pour ce faire, Monsieur [L] qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par acte en date du 5 septembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner la SARL PREMIUM AUTO 24 devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) et a notamment sollicité de ce dernier ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— juge de la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 4],
— condamne la société PREMIUM AUTO PLUS 24 à payer à Monsieur [S] la somme de 10.247, 26 euros à titre de restitution du prix de vente, de 370, 93 euros au titre des réparations effectuées par Monsieur [S], de 150 euros au titre des frais de carte grise et de 5400 euros au titre du préjudice immatériel de jouissance sur la base de 50 % et sur trois ans,
— juge que la société PREMIUM AUTO 24 devra venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir,
— juge, qu’à défaut et passé ce délai, Monsieur [S] pourra détruire le véhicule ou procéder à sa cession,
— juge que la société PREMIUM AUTO PLUS 24 à payer à Monsieur [S] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise ).
Aux termes de ses conclusions, la SARL PREMIUM AUTO 24 a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— constate que PREMIUM AUTO 24 a versé au débat l’attestation d’assurance professionnelle pour 2021, 2022 et 2023,
— déboute Monsieur [S] de sa demande sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,
— déboute Monsieur [S] de sa demande en résolution de la vente puisqu’il est démontré que Monsieur [S] a fait un usage normal du véhicule,
— juge que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché du véhicule le rendant impropre à son usage,
— déboute Monsieur [S] de sa demande liée au préjudice de jouissance,
— déboute Monsieur [S] de ses autres demandes, comme étant infondées,
A titre subsidiaire
— homologue le rapport d’expertise judiciaire [L] en ce qu’il chiffre à 4267, 69 euros le coût de réfection du véhicule,
— déboute Monsieur [S] de sa demande de l’article 700 CPC totalement infondée en son quantum,
En tout état de cause
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ( en ce compris les frais d’expertise ).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des parties
L’article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
1.1 En l’espèce, il convient de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés engagée par monsieur [S] à l’encontre de la SARL PREMIUM AUTO 24 et portant sur le véhicule de type Peugeot 308, Monsieur [S] doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice ou désordre au sens de l’article 1641 du Code civil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L], expert désigné que le véhicule susvisé est affecté de désordres portant sur le parallélisme du véhicule et la direction et que ces désordres sont consécutifs à un choc antérieur à la vente et à des réparations insuffisantes en ce que « le véhicule a été vendu avec des défauts existant au jour de la vente et nécessitant une remise en état immédiate » ( Cf pages 12 et 13 du rapport d’expertise ).
Ces éléments permettent ainsi de considérer que le véhicule litigieux vendu par la SARL PREMIUM AUTO 24 à Monsieur [S] était affecté de vices ou désordres au sens de l’article 1641 et suivants du code civil lors de la vente du 2 juillet 2021.
1.2 En l’espèce, il convient également de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [S] à l’encontre de la SARL PREMIUM AUTO 24 et portant sur le véhicule de type Peugeot 308, Monsieur [S] doit également rapporter la preuve que le vice ou désordre présentait un caractère caché lors de la conclusion du contrat ; l’appréciation du caractère caché de ce vice devant, par ailleurs, être faite en fonction des connaissances que peut avoir l’acquéreur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L], expert désigné que « le véhicule a fait l’objet, avant sa mise en vente, du remplacement de l’amortisseur AVD notifié en défaillance majeure sur le PV de contrôle technique du 27 mai 2021. Ce PV n’a pas été remis à l’acheteur lors de l’achat, ce qui a pour conséquence un manque d’information sur l’état réel du véhicule avant acquisition dont l’état des freins, des amortisseurs et des pneumatiques notifiés en défaillances mineures » ( Cf page 12 du rapport d’expertise).
Ces éléments permettent ainsi de considérer que le véhicule litigieux vendu par la SARL PREMIUM AUTO 24 à Monsieur [S] était bien affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 et suivants du code civil lors de la vente du 2 juillet 2021 et dont la SARL PREMIUM AUTO 24, vendeur professionnel ( qui ne peut être considéré comme vendeur de bonne foi ) avait parfaitement connaissance.
1.3 En l’espèce, il convient enfin de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [S] à l’encontre de la SARL PREMIUM AUTO 24 et portant sur le véhicule de type Peugeot 308, Monsieur [S] doit rapporter la preuve que le vice caché atteint un degré suffisant de gravité et rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L], expert désigné : « Il est difficile de statuer sur un désordre rendant le véhicule impropre à sa destination compte tenu du fait qu’il ait parcouru près de 62.000 kilomètres tel quel. Cependant, je peux confirmer qu’en l’état, le véhicule ne doit plus circuler sur route pour des raisons de sécurité. Ceci signifie qu’au jour de l’expertise judiciaire, le véhicule est impropre à sa destination compte tenu de son immobilisation obligatoire avant remise en état ».
Ces éléments permettent de considérer que le véhicule susvisé vendu par la SARL PREMIUM AUTO 24 à Monsieur [S] était bien affecté de vices cachés d’une particulière gravité et rendant la chose impropre à l’usage auquel il était destiné au sens des articles 1641 et suivants du Code civil lors de la vente du 2 juillet 2021.
1.4 Il résulte enfin du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L], expert désigné que, les préjudices suivants, sont caractérisés : contrôle de géométrie 87, 33 euros, contrôle de géométrie 70 euros, remplacement pneumatique 213, 60 euros et remise en état du véhicule 4267, 69 euros, outre le préjudice de jouissance à 5 euros par jour ( 50 % du préjudice journalier ).
Par application combinée des articles 1641 à 1645 du Code civil, il convient dès lors de condamner la SARL PREMIUM AUTO 24 à récupérer à ses frais le véhicule litigieux de type Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] sans qu’un délai ne soit fixé ; la SARL PREMIUM AUTO 24 ayant par ailleurs versé aux débats l’attestation d’assurance professionnelle pour les années 2021 à 2023.
Il convient également de condamner la SARL PREMIUM AUTO 24 à payer à Monsieur [S] les sommes de 9900 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 370, 93 euros au titre des réparations effectuées, de 150 euros au titre des frais de carte grise et de 5400 euros au ( sur la base de 5 euros par jour / 50 % du préjudice journalier ) au titre du préjudice de jouissance ;
Il convient enfin de constater que Monsieur [L], expert judiciaire désigné a fixé à la somme de 4267, 69 euros le coût de réfection du véhicule litigieux de type Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] ; Monsieur [S] et la SARL PREMIUM AUTO 24 étant par ailleurs déboutés du surplus de leurs demandes.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [S] la totalité des frais et honoraires exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SARL PREMIUM AUTO 24 à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1641 et suivants du Code civil
CONDAMNE la SARL PREMIUM AUTO 24 à récupérer à ses frais le véhicule litigieux de type Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4]
CONSTATE que la SARL PREMIUM AUTO 24 a versé aux débats l’attestation d’assurance professionnelle pour les années 2021 à 2023
CONDAMNE également la SARL PREMIUM AUTO 24 à payer à Monsieur [D] [S] les sommes de 9900 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 370, 93 euros au titre des réparations effectuées, de 150 euros au titre des frais de carte grise et de 5400 euros au titre du préjudice de jouissance
CONSTATE que Monsieur [L], expert judiciaire désigné a fixé à la somme de 4267, 69 euros le coût de réfection du véhicule litigieux de type Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4]
DEBOUTE Monsieur [D] [S] et la SARL PREMIUM AUTO 24 du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SARL PREMIUM AUTO 24 à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt cinq et le huit juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, et Madame Pauline BAGUR, greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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