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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 déc. 2025, n° 25/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2025
N° RG 25/03370 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W2V
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [K] [E] épouse [V], née le 18/02/1948 à [Localité 5]
Madame [H] [V] épouse [B], née le 28 Octobre 1973 à [Localité 6]
Madame [R] [V], née le 03 Juillet 1975 à [Localité 6]
Madame [M] [V], née le 24 Mai 1980 à [Localité 6]
Toutes domiciliées chez leur administrateur de biens la Société LAMY [Localité 4] PRADO VELODROME – [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W], né le 13 Juin 1978 à [Localité 4]
domicilié chez Charpente Couvreur [W] – [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2025, Mme [E] [K] épouse [V] , Mme [V] [H] épouse [B], Mme [R] [V], Madame [M] [V] ont fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille Mr [Z] [W] à l’effet d’obtenir, au visa des articles 1708 du Code Civil et des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile , le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu en date du 29 Novembre 2017 pour un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] et l’expulsion du requis, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 365,61 euros arrêtée au 10 Juillet 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté des provisions pour charges, cette indemnité pouvant être révisée et majorée de 10% à titre de clause pénale conformément au bail jusqu’à libération complète et définitive des lieux, en plus de sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 Octobre 2025, les requérants ont maintenu l’ensemble des demandes telles que formulées aux termes de l’exploit introductif d’instance.
Mr [W] [Z] , cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Au terme des articles 1708 et suivants , 1225 et suivants du Code civil , le coutrat de louage peut comporter une clause résolutoire précisant les conditions de résolution du contrat.
Le bail conclu en date du 29 Novembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mr [W] en date du 21 Mai 2025 pour une somme 357,35 € au titre des loyers. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 Juin 2025.
L’expulsion de Mr [W] sera donc ordonnée et il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des charges et majorée provisionnellement de 10 % au titre de la clause pénale jusqu’à la libération effective et complète du logement.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mr [W] restait devoir la somme de 305,61 euros à la date du 10 Juillet 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation hors frais.
Le requis n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette puisqu’il ne comparait pas. Il sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme de 305,61 € arrêtée au 10 Juillet 2025 outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyers contractuel plus charges et majorée provisionnellement de 10 % au titre de la clause pénale jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mr [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il conviendra de condamner Mr [W] à payer aux requérants la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 Novembre 2017 concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 Juin 2025 ;
ORDONNONS, en conséquence, à Mr [W] [Z] de libérer l’emplacement destationnement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mr [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [K] épouse [V] ,Mme [V] [H] épouse [B], Mme [R] [V],Madame [M] [V] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mr [W] [Z] à verser à Mme [E] [K] épouse [V] ,Mme [V] [H] épouse [B],Mme [R] [V],Madame [M] [V] la somme de 305,61 € arrêtée au 10 Juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNONS Mr [W] [Z] à verser à Mme [E] [K] épouse [V] , Mme [V] [H] épouse [B], Mme [R] [V],Madame [M] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel plus charges augmrntée de 10 % au titre de la clause pénale jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Mr [W] [Z] à verser à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mr [W] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Magistrat
Grosse délivrée le 17/12/2025
À
— Maître Anne cécile NAUDIN -
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