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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 déc. 2024, n° 24/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02648 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBS6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S]
DEFENDEUR :
M. [H] [I]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – irrégularité sur la signature de monsieur [I] sur le procès-verbal de la première audition, de plus la signature sur le procès-verbal de l’exploitation du téléphone est complètement différente,
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai rien à dire”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02648 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBS6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/24 reçue et enregistrée le 12/12/24 à 10h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [I]
né le 20 Juillet 2023 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne-Claire CARON avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 décembre 2024, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [I], né le 20 juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 décembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [H] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité tenant à la signature de l’intéressé sur les procès-verbaux d’audition et d’exploitation téléphonique qui ne figure que sur dernière page, sur une page blanche et pas sur la dernière ligne de texte, et alors que les signatures apparaissent très différentes entre les deux procès-verbaux.
Le représentant de l’administration indique qu’il s’agit d’une procédure numérique et le paraphe est donc en fin d’acte, ce qui a été fait en l’espèce. Il n’y a pas de grief démontré. Il n’est pas possible de signer à la place de l’autre personne dans une procédure numérique.
Monsieur [H] [I] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité tenant à la signature de l’intéressé sur les procès-verbaux d’audition et d’exploitation téléphonique
Il convient de rappeler que l’article 801-1 du code de procédure pénale prévoient dans le cadre des procédure numérique que les actes devant être signés font l’objet, quel qu’en soit le nombre de page et pour chaque signature d’une signature unique sous forme numérique selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
Aucun texte ne définit le positionnement de ladite signature et il n’est pas exigé que celle-ci figure sur la dernière ligne de texte, la configuration de la signature pouvant expliquer que la signature sous format numérique se reporte sur la page suivant l’acte à signer. Il ressort des différents procès-verbaux, et des actes de la procédure administrative, que la signature apposée sous le nom de l’intéressé est particulièrement sommaire et a effectivement pris une forme différente selon les documents. Sauf à considérer que les policiers aient eux-mêmes apposé la signature attribuée à l’intéressé de manière illégale, cet élément est insuffisant pour remettre en cause la validité des procès-verbaux et des actes de la procédure.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 11 décembre 2024, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 12 décembre 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15/12/2024 à 11h00.
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02648 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBS6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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