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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJHL
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
Société [15]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY – Barreau de Lyon
substitué par Maître Aurélie MANIER
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée pa Madame Julie CARREZ, Conseillère Juridique,
munie d’un pouvoir régulier,imposition
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [X], ayant exercé en qualité d’assistante de direction pour le compte de la société [15], du mois de septembre 2020 au mois de juin 2021, a déclaré une maladie professionnelle le 19 juin 2023 au titre d’un burn out.
Par décision du 22 janvier 2024, la [8] ([11]) de l’Ardèche a pris en charge la maladie déclarée le 19 juin 2023 au titre de la législation professionnelle, sur avis favorable du [12] de la région Aura.
L’état de santé de Madame [X] a été déclaré consolidé le 20 mai 2024 et la [11] a notifié à l’employeur sa décision d’attribution d’un taux d’IPP à la salariée de 27 %, dont 7 % au titre du taux socio-professionnel, par courrier du 30 mai 2024.
Contestant le taux d’IPP attribué à Madame [X], la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]), par courrier recommandé du 25 juin 2024.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une contestation de la décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 02 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger que le taux médical de 20 % doit être ramené à 0 % dans les rapports entre l’employeur et la caisse. A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins d’obtenir un avis sur le taux d’IPP présenté par Madame [X], de ramener le taux d’IPP opposable à son égard à hauteur de 10 %, de juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse, de ramener le taux socio-professionnel à 0 % dans les rapports entre l’employeur et la caisse et de condamner la [11] aux dépens.
La société [15] fait valoir, sur le fondement des articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas sollicité l’avis d’un sapiteur s’agissant de la pathologie psychique présentée par Madame [X] et d’avoir fait réaliser un bilan neuropsychologique. Subsidiairement, elle expose, au visa des articles L.434-2, L.142-10, R.142-16, R.142-16-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP attribué à Madame [X] a été surévalué selon le Docteur [N], son médecin conseil, puisque les troubles qu’elle présente sont mineurs comme en atteste le fait que son état de santé ne nécessite pas de prise en charge thérapeutique lourde. Elle soutient enfin, sur le fondement des articles L 434-2, R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que la [11] ne pouvait attribuer un taux socio-professionnel qui n’avait pas été déterminé par son médecin conseil, que celle-ci ne justifie pas du bien fondé du taux socio-professionnel attribué ni des diligences qu’elle est tenue d’accomplir préalablement à la fixation dudit taux.
En défense, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal, de débouter la société [15] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le bien fondé du taux d’IPP de 20 % ainsi que du taux socio-professionnel de 7 %.
La [11] fait valoir, sur le fondement des articles R.434-32 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a aucune obligation de désigner un médecin spécialisé dans le domaine de la pathologie présentée par la victime pour fixer le taux d’IPP de celle-ci, que son médecin conseil a retenu un taux médical de 20 % conformément au barème indicatif d’invalidité, lequel n’a qu’une valeur indicative et qu’elle s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles. Elle expose que la rente attribuée en indemnisation de l’incapacité permanente de la victime a un caractère forfaitaire de sorte qu’elle n’a pas à rapporter la preuve de la perte de gains ainsi que de l’incidence professionnelle, que l’incidence socio-professionnelle peut justifier une modulation du taux d’incapacité global et qu’elle disposait des éléments requis pour procéder à l’attribution à Madame [X] d’un taux socio-professionnel. Elle soutient enfin, au visa des articles L.141-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, que l’expertise médicale n’est pas de droit et que l’employeur ne rapporte aucun élément en l’occurrence de nature à mettre en doute l’appréciation faite par son médecin conseil.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence d’avis d’un sapiteur,
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 4.2.1.11, intitulé “Séquelles psychonévrotiques”, du barème indicatif d’invalidité prévoit qu’il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Il prévoit un taux compris entre 20 % et 100 % pour le syndrome psychiatrique post-traumatique et un taux compris entre 20 % et 40 % pour le syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
En l’espèce, il est observé que le Docteur [N], médecin conseil de l’employeur, a bien été destinataire du rapport médical de Madame [X] établi par le médecin conseil de la caisse, de sorte que la demande de la société [15] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision attributive d’un taux d’IPP pour défaut de communication de cet élément, n’a plus d’objet (Pièce n°4 [11]).
S’il est constant par ailleurs que la caisse n’a pas recouru à l’avis d’un sapiteur neuropsychiatre pour déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [X], l’inobservation sur ce point des préconisations du barème indicatif d’invalidité, dont la valeur n’est qu’indicative, n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’IPP.
Tenant compte de ces éléments, la société [15] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision attributive d’un taux d’IPP.
Sur la demande d’expertise,
Selon les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, l’expertise peut être ordonnée à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l’imputabilité de l’intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens.
En l’espèce, Madame [X] a déclarée une maladie le 19 juin 2023, prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée le 20 mai 2024 et un taux d’IPP de 27 %, dont 7 % au titre du coefficient socio-professionnel a été attribué à Madame [X] au titre de séquelles qu’elle conserve de sa maladie, caractérisées par des troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que des insomnies avec anxiété résiduelle.
La société [15] verse à l’appui de sa contestation du taux d’IPP, le compte rendu établi par le Docteur [N] le 19 février 2025, dans le cadre duquel il estime que le taux d’IPP doit être ramené à 10 % compte tenu notamment d’une prise en charge thérapeutique qu’il qualifie de “légère”, de symptômes qui ne permettent pas de retrouver un syndrome dépressif correspondant aux critères du DSM VI, de l’absence de suivi spécialisé et de l’inexistence d’une anamnèse.
Contrairement à ce que soutient la caisse, la note produite par la société [15] est de nature à remettre en cause l’appréciation faite par son médecin conseil du taux d’IPP attribué à Madame [X].
Ainsi, compte tenu de la difficulté d’ordre médicale soulevée par l’employeur et au regard de laquelle la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée pour statuer à ce stade, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que l’appréciation du taux socio-professionnel, dont la présente juridiction réserve l’examen au retour du rapport du médecin consultant portant sur le taux d’IPP médical attribué à Madame [X], dépend de critères administratifs et non de critères médicaux de sorte qu’elle n’a pas à être soumise à l’analyse du technicien.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,
Avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
COMMET pour y procéder le Docteur [M] [L], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale – [Adresse 4], [K] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d’évaluation des séquelles transmis par la [11];
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles,
— émettre un avis sur le taux médical d’incapacité permanente présenté par Madame [Y] [X] le 20 mai 2024, date de consolidation fixée par la caisse au titre de la maladie déclarée le 19 juin 2023, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles,
ENJOINT à la [7] ([11]) de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ([10]),
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport,
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes s’il est justifié d’un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référés délivrée dans le mois de la présente décision,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière lors du prononcé, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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