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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 mai 2025, n° 19/11324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
5 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/11324 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQMVM
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Jéhanne COLLARD LACAN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Gilles FOURISCOT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [27]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sarah AMERZAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lucas SIMON, avocat plaidant
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/11324 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQMVM
[17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
COMPAGNIE D’ASSURANCE [26]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Julie DELATTRE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, MagistratE
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistéS de Marie LEFEVRE, Greffi7RE
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] [F], né en 1979, salarié embauché le 2 juin 2015 au sein de la SAS [15], mis à la disposition de la SAS. [28] ( [16], assurée auprès de la [26]) a été victime d’un accident le 2 juin 2015 (chute de 4 mètres d’un échaffaudage) sur un chantier, qui sera pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail du 4 juin 2015 établie par l’employeur [15] mentionne « en enlevant du faux plafond l’intérimaire est tombé d’un échafaudage »siège des lésions: poignet droit, genou gauche, fractures, accident connu le 3 juin 2015 à 17 heures décrit par la victime, sans rapport de police", monsieur [V] [P] [F] a été emmené par les pompiers aux urgences hospitalières.
Le certificat médical initial du 2 juin 2015 mentionne une « fracture de la rotule gauche » avec un arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2015.
Monsieur [F] a été hospitalisé du 11 au 18 juin 2015 pour « fracture comminutive équivalent ouverte de rotule gauche, fracture fermée de la tête radiale droite ».
L’état de santé de monsieur [F] a été déclaré consolidé le 1er décembre 2016.
Le 18 janvier 2017 monsieur [F] a saisi la [20] d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable des SAS [13] et [27], puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de Créteil le 3 avril 2017 aux fins de juger que l’accident a pour origine la faute inexcusable de son employeur, solliciter la majoration de sa rente, une expertise médicale et l’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Le 7 février 2017, monsieur [F] s’était vu notifier l’attribution d’une rente à effet du 2 décembre 2016 (1 074,05€ par trimestre) avec un taux d’incapacité permanente partielle de 47% pour les séquelles suivantes: « séquelles de fracture rotule G ostéosynthétisé consistant en raideur du genou avec gêne fonctionnelle, séquelle de fracture comminutive et déplacée de la tête radiale droite chez un droitier consistant en raideur fixée du coude avec gêne fonctionnelle importante, séquelles de TC avec syndrome post commotionnel consistant en un syndrome subjectif avec céphalées, vertiges, angoisse et syndrome dépressif ».
La société [11] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité le 14 février 2017 pour contester ce taux puis aurait saisi la [21] le 5 juillet 2018 d’un recours à l’encontre de la décision du Tribunal du contentieux de l’incapacité du 12 juin 2018 maintenant ce taux ( aucun élément n’est produit).
Suivant décision du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Après ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de monsieur [G] [W] (représentant légal de la SAS. [27]) et de la SAS [27], par infirmation partielle du jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 4 juillet 2017, la Cour d’ Appel de Paris a, par arrêt du 19 décembre 2019, notamment : « confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de la [25] pour le délit de blessures involontaires pour avoir – étant entreprise utilisatrice du salarié – par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en omettant de lui dispenser, en tant que travailleur temporaire, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, manquements commis pour son compte par l’un de ses organes ou représentants, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieurs à trois mois sur la personne de [P] [F]".
Suivant jugement définitif du 4 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment , avec exécution provisoire, dit que l’accident du travail dont Monsieur [V] [P] [F] a été victime le 2 juin 2015 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SAS [28] ([27]) entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’entreprise de travail temporaire, la SAS [15], seule responsable et tenue des obligations afférentes, ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [M].
Le docteur [M] a déposé son rapport le 4 octobre 2022.
Par jugement du 19 septembre 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire a notamment :
— Fixé à la somme de 39 920,60€ le montant global du préjudice personnel subi par monsieur [V] [P] [F] – provision de 10 000€ non déduite – des suites de l’accident survenu le 24 novembre 2011 se décomposant comme suit :
-7 740,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
-1 260€ au titre de la tierce personne avant consolidation,
-5 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
-20 000€ au titre des souffrances endurées,
-4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-1 920€ au titre des frais d’assistance à expertise
— Rappelé que la provision de 10 000€ devra s’imputer sur le montant de l’indemnisation versée à Monsieur [V] [P] [F] ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Avant dire droit sur la réparation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [V] [P] [F] ; ordonné un complément d’expertise confié à l’expert initialement désigné, à savoir le docteur [C] [M] ;
— Fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée et consignée à la régie du Tribunal judiciaire par la [20] avant le 1er décembre 2023, et qu’à défaut la mission sera caduque;
— Rappelé que les sommes dont la [20] fera l’avance à monsieur [V] [P] [F] , ainsi que celles relatives à l’expertise judiciaire, seront récupérées auprès de la SAS [13] par la [20] qui dispose d’un recours intégral à l’encontre de l’employeur;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 22 Mai 2024;
— Débouté Monsieur [V] [P] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires;
— Déclaré le jugement commun et opposable à la [20] ;
— Dit le jugement commun et opposable à la Société [23] ([26]);
— Sursis à statuer uniquement sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente du rapport d’expertise,
— Condamné la SAS [28] ([27]) à payer à monsieur [V] [P] [F] une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
A l’audience du 22 mai 2024 puis à celle du 06 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert mandaté
L’expert a transmis son rapport au Tribunal le 28 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025, à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, , représenté par son avocat, Monsieur [V] [P] [F] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner la SAS [13] à lui payer la somme de 39.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la SAS [15] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, représentée par son avocat, la SAS [14] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] [P] [F] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel ;
— fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de 31.350 euros conformément au référentiel MORNET ;
— confirmer la garantie prononcée de la Société [27] de l’intégralité des condamnations liées à la liquidation de l’ensemble des préjudices, frais d’expertise, majoration de la rente, dépens ;
— en tout état de cause, constater que la Société [12] n’a pas succombé au procès en ce que l’indemnisation allouée à Monsieur [V] [P] [F] est exclusivement liée à la faute inexcusable commise par la Société [27] substituée à la Société [12] dans la direction du salarié, dire que seule la Société [27] sera tenue des frais irrépétibles engagés par Monsieur [V] [P] [F] au titre de la présente procédure et débouter ce sera de sa nouvelle demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [28] ([27]) demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément, esthétique et sexuel ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et en tout état de cause la limiter à la somme maximale de 31.350 euros ;
— débouter Monsieur [F] de de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou la ramener à de plus justes proportions ;
— débouter Monsieur [F] de toute autre demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la Société [22] ([26]) représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— réduire la somme sollicitée par Monsieur [V] [P] [F] en réparation du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et en toute hypothèse à un maximum de 31.350 euros,
— réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [V] [P] [F] de toute autre demande.
Par courriel du 11 mars 2025, la [20], a sollicité une dispense de comparution et a demandé au Tribunal de :
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel formée par Monsieur [F] ;
— rappeler le bénéficie de son action récursoire en ce qu’elle récupèrera l’ensemble des sommes avancées auprès de la Société [13] y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [V] [P] [F] ne sollicite pas à ce stade la réparation de son préjudice sexuel, d’agrément et esthétique, sur laquelle le Tribunal a d’ores et déjà statué dans sa décision rendue le 19 septembre 2023.
Ainsi, si les parties en défense sollicitent le rejet de ces demandes, le Tribunal ne s’estime pas saisi de ces demandes du fait des derniers conclusions du demandeur, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, Monsieur [V] [P] [F] sollicite la somme de 39.000 euros en demandant au Tribunal de fixer le point à 2.600 alors même qu’il était âgé de 38 ans à la date de consolidation
En réponse, la Société [13] ainsi que la [26] demandent au Tribunal de retenir un point de 2.090 et d’ainsi de ramener l’indemnisation à la somme maximum de 31.350 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [M] a retenu l’existence d’une limitation de mobilité de son coude avec phénomènes douloureux, une limitation de mobilité de son genou avec son rabot rotulien, des douleurs séquellaires au niveau de la face ainsi qu’un retentissement psychologique, qui justifient un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%, soit au regard de l’âge de Monsieur [V] [P] [F], 38 ans à la date de consolidation, soit le 19 septembre 2017 une indemnisation à hauteur de 2.300 le point, soit la somme de 34.500 euros.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [I] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 34.500 euros.
Sur le recours en garantie de la Société [11]
Conformément aux dispositions du jugement du 04 mai 2021 ayant d’ores et déjà statué sur cette demande, il y a lieu de rappeler l’action en garantie de la SAS [13] à l’encontre de la SAS [28] ([27]) et la condamnation de cette dernière à relever et garantir en intégralité la SARL [13] de toutes condamnations mises à sa charge au titre de l’accident de Monsieur [V] [P] [F] du 2 juin 2015, notamment quant à la réparation des préjudices, la majoration de la rente et au montant des cotisations accidents du travail en application des dispositions de l’article L 241-5-1 du Code de la sécurité sociale et frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action récursoire de la [19]
L‘action récursoire de la [19] a déjà été accueillie par jugement du 4 mai 2021 puis rappelé par jugement du 19 septembre 2023.
Il est ainsi rappelé que la société [14] sera tenue de rembourser à la [18] toutes les sommes qu’elle a été amenée à verser ou qu’elle sera amenée en application des dispositions des articles L. 452-2, 452-3 et 452-4 du code de la sécurité sociale, incluant les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La Société [27], succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, les circonstances du litige ainsi que les décisions intervenues antérieurement justifient d’accueillir partiellement la demande de Monsieur [V] [P] [F] au titre des frais irrépétibles dans les conditions du dispositif et à l’encontre de la société [13].
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident du travail, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu le jugement du 4 mai 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le jugement du 19 septembre 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le rapport et le complément d’expertise du docteur [M] ,
Fixe l’indemnisation de Monsieur [V] [P] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 34.500 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelle que les sommes dont la [20] fera l’avance à Monsieur [V] [P] [F] , ainsi que celles relatives à l’expertise judiciaire, seront récupérées auprès de la SAS [13] par la [20] qui dispose d’un recours intégral à l’encontre de l’employeur ;
Rappelle que l’action en garantie de la SAS [13] à l’encontre de la SAS [28] ([27]) a été accueillie par jugement du 04 mai 2021 et rappelle la condamnation de cette dernière à relever et garantir en intégralité la SARL [13] de toutes condamnations mises à sa charge au titre de l’accident de Monsieur [V] [P] [F] du 2 juin 2015, notamment quant à la réparation des préjudices, la majoration de la rente et au montant des cotisations accidents du travail en application des dispositions de l’article L 241-5-1 du Code de la sécurité sociale et frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [20] ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la Société [23] ([26]);
Condamne la SAS [13] à payer à Monsieur [V] [P] [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [28] ([27]) aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 24] le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/11324 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQMVM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [P] [F]
Défendeur : S.A.S.U. [27]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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