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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 oct. 2024, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [U] [W] [X] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [D]
DEFENDEUR :
M. [C] [U] [W] [X] [V]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [Y], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— violation de l’art 6 de la CEDH : l’intéressé est convoqué en CRPC, il doit être présent.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/10/2024 reçue et enregistrée le 17/10/2024 à 10H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] [W] [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [U] [W] [X] [V]
né le 26 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [Y], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [V] [W] [U] [C] né le 26 avril 2005 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [V] [W] [U] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la violation de l’article 6 de la CEDH droit à un procès équitable : [X] [V] [W] [U] [C] est convoqué en CRPC devant le tribunal correctionnel de Lille. Il ne peut pas se faire représenter par un avocat. Sa présence est obligatoire.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[X] [V] [W] [U] [C] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH :
Le conseil de [G] [E] [X] [V] [W] [U] [C] fait valoir que celui-ci est convoqué devant le tribunal judiciaire de Lille pour le 28 janvier 2025 dans le cadre d’une CRPC et d’une audience devant le tribunal correctionnel le 18 novembre 2025 et que son éloignement du territoire national ou la prolongation de sa rétention entrent en violation de l’article 6 de la CEDH, puisque [X] [V] [W] [U] [C] ne pourra pas, dans les cas et celui de la CRPC, être présent à l’audience.
Nonobstant la double convocation en CRPC ainsi que pour une audience correctionnelle ordonaire et la possibilité pour l’tragner de ne se daire représenter qu’à cette seule audience en vertu des dispositions de l’article 411 du code de procédure pénale, le placement d’un justiciable en position d’impossibilité d’assister à une audience de CRPC à laquelle il est convoqué sans possiblité de représentation, constitue par lui-même, et sans que le juge puisse conjecturer sur les chances ou la volonté du prévenu de déférer à l’audience de CRPC, une atteinte aux principes du procès équitable tiré de l’article 6 de la CEDH.
Pour autant, il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2007 que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentant dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin (CE : 06/06/2007 n°29076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies).
Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement et le placement en rétention administrative qui en est la garantie ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence, le placement en rétention administrative de [X] [V] [W] [U] [C] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CEDH et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 17 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 17 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [U] [W] [X] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/10/2024 à 15H55.
Fait à LILLE, le 18 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [U] [W] [X] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [U] [W] [X] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [U] [W] [X] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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