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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 26 sept. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00389
Dossier : N° RG 25/01127 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUN4
ORDONNANCE
Rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [D] [Z], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 03 Mai 1971 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Sandrine MONGUILLON, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],
comparant,
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 12 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [Z], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 24 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [D] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 5], et ce à compter du 28 mars 2024.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. [D] [Z].
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
M. [D] [Z] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué être d’accord pour rester à l’hôpital encore 6 mois pour avancer dans son projet de sortie, notamment quant au logement. Il a indiqué qu’il prenait son traitement, participait à des activités pour apprendre à être autonome dans un logement extérieur.
Son curateur a précisé que des travaux étaient en cours dans le logement qui était celui de sa mère, qu’un stage ELI était en premier lieu envisagé et a confirmé que M. [D] [Z] était respectueux des soins et des consignes.
Son avocat a souligné l’évolution favorable de M. [D] [Z] et la stabilisation de son état quoique l’anniversaire du décès de sa mère ait pu le fragiliser. Au vu des certificats, il s’est interrogé sur la nécessité médicale d’un suivi permanent mais ne s’est pas opposé au maintien de l’hospitalisation afin de poursuivre la préparation de la sortie.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [D] [Z] a été motivée initialement suite à un passage à l’acte hétéro agressif et par l’existence d’une psychose chronique dans un contexte de rupture thérapeutique.
Il est produit l’avis motivé du collège prévu par l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si l’évolution clinique du patient est particulièrement favorable, son état nécessite toujours une surveillance médicale constante.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [Z] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [D] [Z] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
Il sera rappelé qu’une expertise effectuée par deux psychiatres confirmant l’absence de nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète est nécessaire, en application de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, pour envisager la levée de mesure de soins psychiatriques.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [Z], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 03 Mai 1971 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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