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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 23/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/02193 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWYY
NAC : 56B
S.A.S.U. JDA [U]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES (10000), sous le numéro 881 766 505
c/
Association L’APEI DE L'[Localité 1]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. JDA [U]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES (10000), sous le numéro 881 766 505
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître Manuel COLOMES
DEFENDERESSE
Association L’APEI DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE subtitué à l’audience par Maître DIRINGER
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026 prorogée au 19 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours de l’année 2021, l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (ci-après APEI) de l'[Localité 1] a signé plusieurs devis de la société JDA [U] pour un montant global de 1.061.324,10€.
Par courrier du 4 mai 2021, le Directeur Général de l’APEI de l'[Localité 1] de l’époque, Monsieur [P] [X], a indiqué à la société JDA [U] avoir convenu que les interventions de la société JDA [U] s’étaleraient d’ici la fin du premier trimestre 2023.
Le 16 juillet 2021, Monsieur [P] [X] a quitté ses fonctions de Directeur Général de l’APEI de l'[Localité 1], et Monsieur [H] [E] a été nommé Directeur Général en son remplacement.
Par courrier de mise en demeure du 6 septembre 2022, l’APEI de l'[Localité 1] a indiqué qu’il était impératif que les travaux soient réalisés au plus tard lors de la 1ère quinzaine d’octobre 2022, et a sollicité une réponse circonstanciée aux dossiers [Q], [L] [G] et [M].
Par courrier du 26 septembre 2022, le conseil de l’APEI de l'[Localité 1] a sommé la société JDA [U] de communiquer un calendrier de travaux, et fournir une réponse circonstanciée aux interrogations concernant les différents dossiers.
Par lettre officielle du conseil de la société JDA [U] en date du 19 octobre 2022, ce dernier a rappelé les difficultés rencontrées par l’entreprise en raison du confinement et d’autres facteurs conjoncturels. Par ailleurs, le conseil a déploré des difficultés d’accès au chantier, des difficultés de communication et a souligné l’intervention d’autres entreprises pour les travaux qui avaient été confiés à la société JDA [U]. Enfin, il a rappelé l’absence de calendrier contractuel fixé par les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, l’APEI de l'[Localité 1] a dénoncé les contrats en cours.
Suivant exploit du 13 octobre 2023, la société JDA [U] a assigné l’APEI de l'[Localité 1] devant le tribunal judiciaire TROYES afin d’obtenir le paiement du solde du chantier à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique qu’elle estime avoir subi suite à la rupture du contrat par l’APEI de l'[Localité 1] qu’elle considère abusive.
* * * *
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 novembre 2024 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société JDA [U] demande au tribunal de ;
DIRE que l’APEI a abusivement rompu les relations contractuelles entretenues avec la société JDA [U] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l’APEI à verser à la société JDA [U] la somme de HUIT CENT DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-SEPT CENTIMES (802.888,97 €) à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au préjudice économique mais aussi au préjudice moral subi par la société JDA [U], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’APEI à verser la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER en tous les dépens.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’APEI de l'[Localité 1] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société JDA [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société JDA [U] à payer à l’APEI de l'[Localité 1] une somme de 44.469 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
CONDAMNER la société JDA [U] à payer à l’APEI de l'[Localité 1] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JDA [U] aux entiers dépens.
* * * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 05 septembre 2025, renvoyée à l’audience civile collégiale du 07 novembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 prorogée au 19 février 2026.
MOTIFS :
SUR LA CONTESTATION DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 du code civil énonce que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, par courrier du 04 mai 2021, le directeur général alors en poste de l’APEI de l'[Localité 1] a indiqué convenir d’une réalisation des travaux par la société JDA [U] d’ici la fin du premier trimestre 2023 (soit le 31 mars 2023).
Puis, par courrier du 6 septembre 2022, le nouveau directeur général de l’APEI de l'[Localité 1] a indiqué qu’il était « impératif que l’ensemble des travaux s’avèrent réalisés au plus tard lors de la 1ère quinzaine du mois d’octobre 2022 ».
Le 9 novembre 2022, l’APEI de l'[Localité 1] a dénoncé les contrats.
Si la société JDA [U] reconnaît qu’il restait 82 % du chantier à réaliser, et qu’un retard avait été pris en raison du confinement puis de difficultés d’accès au chantier suite au changement de direction de l’APEI de l'[Localité 1], pour autant, elle souligne qu’il lui restait, au moment de la dénonciation des contrats, un délai d’environ 5 mois pour s’exécuter.
Sur les difficultés d’accès au chantier, elle souligne que jusqu’au changement de direction, elle était libre d’effectuer ses prestations en fonction de ses interventions dans différents chantiers. Or, elle affirme qu’à partir du changement de direction, il lui était opposé qu’elle ne pouvait se balader dans les bâtiments et devait solliciter l’accord pour intervenir et être accompagnée.
Enfin, la société JDA [U] souligne que l’entreprise ayant repris le chantier est une entreprise dans laquelle l’un de ses cadres RH aurait détenu des participations.
La société JDA [U] conteste donc la résolution unilatérale du contrat et sollicite la condamnation de l’APEI de l'[Localité 1] à lui verser le solde du chantier de 802.888,97 €, avec intérêts au taux légal.
De son côté, l’APEI de l'[Localité 1] indique qu’elle déplorait l’absence de calendrier d’intervention et l’augmentation significative du prix de l’énergie.
Elle affirme que l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux dans un délai raisonnable, quand bien même aucun calendrier n’aurait été fixé.
Elle ajoute qu’à défaut d’exécution des travaux par la société JDA [U] dans un délai raisonnable, elle pouvait donc résoudre unilatéralement le contrat.
Il résulte en l’espèce de l’analyse des pièces transmises que des difficultés sont apparues entre les parties à compter du changement de direction survenu en juillet 2021.
A ce titre, l’APEI de l'[Localité 1] souligne que la société JDA [U] a cessé toute intervention à compter du mois de juin 2021, ce qui coïncide avec ce changement de direction.
A compter du mois d’octobre 2021, l’APEI de l'[Localité 1] a sollicité la copie des devis et indiqué qu’à défaut de réception de ceux-ci, elle bloquerait l’avancée des travaux sur l’ensemble des sites, ce alors qu’aucune difficulté n’existait quant aux devis avant le changement de direction.
Il résulte en outre des courriels produits, et notamment de celui en date du 4 août 2022, que la société JDA [U] souligne avoir communiqué les devis une première fois le 1er octobre 2021 et qu’elle a, de nouveau, adressé ces devis et factures par cet e-mail du 4 août 2022.
De plus, par e-mail du 6 septembre 2022, l’APEI de l'[Localité 1] sollicitait la réalisation des travaux d’ici la 1ère quinzaine du mois d’octobre, ce alors qu’il restait plus de 80 % du chantier à réaliser, et alors que l’accès au chantier était compromis, sous peine de dénonciation du contrat.
Ce délai n’apparaissait donc pas raisonnable, alors qu’un délai avait initialement été convenu par l’ancienne direction au 31 mars 2023.
Le calendrier qu’aurait fixé la société JDA [U] n’aurait jamais pu permettre une exécution à la date sollicitée par l’APEI de l'[Localité 1] qui aurait donc, en tout état de cause, résilié le contrat selon les termes de son courrier.
Il résulte également d’un courrier du 8 septembre 2022, que la société JDA [U] a déploré des difficultés d’accès au chantier, outre des difficultés de communication avec Monsieur [V]. Elle y indique notamment ne pas obtenir de réponse à ses demandes d’intervention, et n’obtenir aucune réponse de la part de Monsieur [V] malgré ses nombreux appels, et multiples relances.
En conséquence, le délai raisonnable de réalisation des travaux fixé entre les parties était celui du 31 mars 2023.
À compter de cette date, la société JDA [U] aurait pu accuser un retard dans l’exécution, si les travaux n’étaient pas achevés.
Or, au 9 novembre 2022, il restait à la société JDA [U] un délai d’un peu moins de 5 mois pour s’exécuter.
De plus, si un retard dans l’exécution a pu être pris par la société JDA [U], ce retard à compter du mois de juillet 2021 repose principalement sur des difficultés apparues avec la nouvelle direction, et notamment des difficultés d’accès aux chantiers et des difficultés de communication.
Partant, il résulte de ce qui précède que la résolution du contrat par l’APEI de l'[Localité 1] le 9 novembre 2022 est abusive en l’absence de manquement grave par la société JDA [U] à ses obligations.
Cette rupture abusive du contrat par l’APEI de l'[Localité 1] a causé un préjudice certain à la société JDA [U] en termes de manque à gagner, qu’il convient d’indemniser et qui correspond au montant des travaux qui aurait été payé si le contrat avait pu être exécuté.
En conséquence, il convient de condamner l’APEI de l'[Localité 1] à verser à la société JDA [U] la somme de 802.888,97 € correspondant au solde des travaux, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi par cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Il convient par conséquent également de débouter l’APEI de l'[Localité 1] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la société JDA [U] à lui payer une somme de 44.469 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d’exécution des travaux dans un délai raisonnable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’APEI de l'[Localité 1], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’APEI de l'[Localité 1], qui succombe verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à la société JDA [U] la somme de 3.000€.
*****
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que l’APEI de l'[Localité 1] a abusivement rompu les relations contractuelles entretenues avec la société JDA [U] ;
CONDAMNE l’APEI de l'[Localité 1] à verser à la société JDA [U] la somme de 802.888,97€ (huit cent deux mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique et moral subi par la société JDA [U] en raison de la rupture abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE l’APEI de l'[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’APEI de l'[Localité 1] à verser la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’APEI de l'[Localité 1] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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