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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01289 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01289 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLK3
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [E] [X], muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a complété le 6 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 27 janvier 2020 rédigé par le docteur [Z] pneumologue, faisant état d’un carcinome bronchique en lien avec l’exposition professionnelle amiante.
La [4] a procédé à l’instruction du dossier ; au terme de ses investigations, il est apparu que le dernier employeur juridique de M. [B] était la société [9] de 2005 à 2019. Ainsi, elle a diligenté ses mesures d’investigation à l’égard de la société [9].
Par décision du 22 juin 2020, la [4] a informé la société [9] de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de M. [B] a été déclaré consolidé le 30 novembe 2020 et M. [B] s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 100%.
Par recours du 15 février 2023, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable et la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par décision du 15 mai 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de la société [3].
Par décision du 10 mai 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté le recours de la société [3].
Le 10 juillet 2023, la société [3] a saisi la présente juridiction aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er mai 2019 de M. [B].
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/01289 et appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été clôturée le 4 juillet 2024 et fixée à plaider au 10 octobre 2024.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024.
****
Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [3] sollicite de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes
Y faisant droit,
— déclarer que la [4] ne rapporte pas la preuve du respect du contradictoire à l’égard du dernier employeur au cours de l’instruction de la maladie de M. [B]
— déclarer que la [4] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnelle de la maladie de M. [B]
Par conséquent
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er mai 2019 de M. [B] ainsi que toutes conséquences financières afférentes
En tout état de cause,
— débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner la [4] aux dépens
Elle fait état de ce qu’en février 2021 elle a remarqué l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de l’attributioon d’un taux de 100% à M. [B] au titre d’une maladie professionnelle du 1er mai 2019 qui aurait été pris en charge le 22 juin 2020.
Elle explique avoir compris que M. [B], qui n’a jamais été son salarié, avait été salarié jusqu’en 2004 d’une entreprise dont elle a été repreneuse, avant l’apparition de sa maladie le 1er mai 2019. M. [B] ayant ultérieurement été salarié de la société [9], la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle initiée le 6 février 2020 par M.[B], a été menée au contradictoire de la société [9] qui était à cette date son dernier employeur. Pour autant, la société qu’elle a repris, ayant été considérée comme la société ayant exposé M. [B], c’est son compte qui s’est vu imputer les conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle s’estime recevable à contester l’opposabilité à son égard de la décision au regard d’un arrêt de cour de cassation du 19 décembre 2013 qui a reconnu que le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse ,des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur et notamment opposer la défaillance de la caisse dans son obligation d’information.
Elle se prévaut ainsi de ce que M. [B] ne justifie pas avoir informé la société [9], dernier employeur juridique, au moins 10 jours avant l’ouverture de la période de consultation et observation.
Elle se prévaut par ailleurs de l’inopposabilité de la décision découlant du défaut de preuve du respect des conditions du tableau.
Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [4] sollicite de :
A titre principal
— constater que la société [3] n’est pas le dernier employeur contractuel de M. [B] mais la société [9]
— juger que la société [3] ne peut contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M [B] en date du 22 juin 2020 laquelle a été régulièrement adressée à la société [9] dernier employeur de droit du salarié
— déclarer irrecevable le recours de la société [3] devant la présente juridiction
— juger que la contestation portant sur l’imputation des conséquences financières de la pathologie relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux de la tarification
A titre subsidiaire
— juger que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] sont réunies
— juger que la [4] a régulièrement respecté la procédure d’instruction contradictoire à l’égard du dernier employeuret la décision de prise en charge opposable
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle fait état de ce que la société [3] est irrecevable dans sa demande en ce que la présente juridiction est incompétente au profit des juridictions du contentieux de la tarification ; elle explique que d’ailleurs la société [3] a exercé un recours devant les services de la tarification de la [6] et que, par décision du 8 mars 2023 a été confirmée l’imputation au compte de la société [3] des conséquences financières de la pathologie de M. [B].
La société [3] a assigné la [5] à une audience tarifaire de la cour d’appel d’Amiens.
Dans le cadre de la procédure, le recours a fait l’objet d’une révision de dossier et le sinistre a été retiré du compte employeur de la société, exception faite des taux 2021 et 2022 qui étant forclos, n’ont pu néanmoins être recalculés.
En réponse à la juridprudence invoquée du 19 décembre 2013, elle précise que cette position de la cour de cassation ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle s’explique par ailleurs sur la procédure suivie à’égard de la société [9] et sur la réalisation des conditions du tableau.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La Cour de cassation a effectivement par un arrêt du 19 décembre 2013 n°12-25.661 accepté dans une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l’égard d’employeurs n’ayant pas été le denier employeur, que les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnnelle puissent agir aux fins d’inopposabilité de la décision à leur égard et ce même en invoquant des manquements de la caisse dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur .
Pour autant, il convient de rappeler que cette jurisprudence du 19 décembre 2013 a été rendue sous le couvert des textes antérieurs à 2009 ; or, avant cette date, il était admis la possibilité de contester l’opposabilité d’une décision de prise en charge, en défense d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, alors que depuis la réforme de 2009, l’employeur actionné, donc le cas échéant un avant dernier employeur, peut contester le caractère professionnel de la maladie mais ne peut à l’occasion de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, contester l’opposabilité de la décision comme cela avait été le cas dans l’espèce de la jurisprudence de 2013.
Cette jurisprudence n’est donc pas transposable à la présente espèce d’une part car rendue au visa de dispositions qui n’ont plus cours et d’autre part, dans le contenteiux de la faute inexcusable.
La problématique est donc de s’interroger sur la possibilité depuis 2009 pour un employeur n’étant pas le dernier employeur, de contester l’opposabilité de la décision dans le contentieux de l’opposabilité et donc dans un tout autre délai que le dernier employeur enfermé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
D’une part, l’examen de la jurisprudence laisse apparaître que la cour de cassation s’est prononcée depuis la réforme dans une espèce dans laquelle elle a dénié la qualité à agir à une société qui avait vu son compte imputé au motif qu’elle avait repris la branche d’activité dans laquelle l’assuré avait travaillé mais contre laquelle la procédure n’avait pas été menée (cf cass 2eme 8 juillet 2021 n°20-14.07).
En tout état de cause, le tribunal considère qu’en en prévoyant que la décision de prise en charge soit dorénavant notifiée au dernier employeur, l’action en inopposabilité est ouverte dans les deux mois de la notification et le contentieux de l’inopposabilité est donc réservé à l’employeur auquel la décision a été notifiée autrement dit à l’employeur à l’égard duquel la procédure a été menée.
L’employeur qui n’est pas le dernier employeur mais voit son compte employeur imputé,a pour sa part la possibilité de saisir le contentieux de la tarification ce que la société [3] a d’ailleurs fait.
En conséquence, la société [3] sera déclaré irrecevable à agir en inopposabilité de la décision, à défaut d’être le dernier employeur juridique de M. [B] ou à défaut plus précisément, de s’être vue notifier la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B].
La société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT la société [3] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc SAS [3]
— 1 ccc Me RIGAL
— 1 ce [7]
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