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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAYQ
Minute 26-
Jugement du :
02 février 2026
La présente décision est prononcée le 02 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandy HARANT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 2 juin 2020, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SARL SAFL, représentée par sa co-gérante Madame [I] [K], un prêt garanti par l’État d’un montant de 30000 euros
Suivant offre de crédit préalable en date du 11 août 2021, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Madame [I] [K], un prêt personnel n°FFI124855432, d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 402,51 euros, hors assurance.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024, Madame [I] [K] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure l’organisme de crédit d’avoir à lui rembourser les sommes perçues indûment, selon elle, au titre du crédit à la consommation souscrit.
Estimant avoir été contrainte par l’organisme de crédit de souscrire cet emprunt à titre personnel, pour rembourser le crédit garanti par l’État consenti à la société, Madame [I] [K] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour solliciter, notamment, l’annulation du crédit litigieux et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 16486,27 euros au titre des restitutions.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 21 mars 2025 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle, Madame [I] [K], représentée, s’en réfère à ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler le contrat de crédit à la consommation du 11 août 2021 ;
— condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer la somme de 16486,27 euros au titre des restitutions, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée, sollicite de :
— à titre principal, débouter Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner Madame [I] [K] à lui payer la somme de 30000 euros et ordonner la compensation de cette somme avec l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, rejeter les demandes de Madame [I] [K], la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, outre qu’il soit dit y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
L’article 1112-1 du code civil prévoit que « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Les articles 1130 et suivant du code civil disposent notamment que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit en outre que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Il est constat que ce devoir d’information se rapproche du devoir de mise garde dû à l’égard de tout emprunteur, averti ou non.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [I] [K] fait valoir que les éléments produits par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne permettent pas de justifier du respect de l’obligation de conseil à laquelle était tenue la banque, et ce d’autant qu’elle aurait contraint la demanderesse à conclure un prêt à la consommation, à titre personnel, alors qu’elle n’en avait pas le besoin, et qu’il n’aurait été contracté que pour permettre à la banque d’obtenir un remboursement du prêt garanti par l’État consenti à la SARL SAFL.
Or, il résulte de l’ensemble des pièces produites par les parties que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fourni, au stade de la formation du contrat, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du crédit, tant dans l’offre de contrat de crédit elle-même que dans la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées, que dans la fiche intitulée « Devoir d’explication / crédit à la consommation : prêt personnel non affecté », chacune signée par l’emprunteur, de même que l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur et la note d’information afférente. De même, il convient de retenir que Madame [I] [K] a bien été interrogée sur sa situation financière tel que cela ressort de la fiche de dialogue produite et signée de la main des parties. Aussi, il convient de retenir que la FIPEN ci-dessus mentionnée a permis à la défenderesse de comparer l’offre de crédit proposée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE avec d’autres offres.
Aussi, elle ne saurait invoquer un manquement à l’obligation d’information ou de mise en garde en indiquant que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne l’aurait pas informée de ce qu’il n’était pas opportun de contracter un prêt personnel pour garantir un prêt souscrit par la SARL SAFL dès lors que le PGE mentionne expressément que ce prêt se fait sans garantie complémentaire à la garantie de l’État, ce dont elle avait parfaitement connaissance pour avoir représenté la SARL SAFL lors de la souscription dudit contrat.
Au demeurant, l’offre consentie à Madame [I] [K] précise bien qu’il s’agit d’un prêt personnel « non affecté » et aucune clause ne stipule que ce contrat de prêt a vocation à garantir un quelconque autre prêt. Ainsi, aucun élément ne vient corroborer l’idée selon laquelle ce prêt personnel devrait s’analyser comme un cautionnement de Madame [I] [K] fourni à la SARL SAFL dans le cadre de du PGE souscrit.
S’agissant de la contrainte qu’elle aurait subie de la part du prêteur, force est d’admettre que Madame [I] [K] se limite à l’alléguer sans apporter aucun élément de nature à la caractériser.
A cet égard, aussi, même si la demanderesse prouve l’existence d’un virement depuis son compte vers celui de la SARL SAFL quelques jours après le déblocage des fonds (du prêt personnel) – ce qui n’est pas contesté par la défenderesse – cet élément ne saurait permettre de démontrer que cette opération a été réalisée sous la contrainte de la banque, ni même sur simple suggestion de celle-ci.
Par ailleurs, invoquer l’âge de Madame [I] [K] ne saurait suffire à caractériser une quelconque vulnérabilité ni, partant, un abus ou une contrainte de la banque, de même que la méconnaissance alléguée du monde des affaires est inopérante dès lors qu’elle était co-gérante de la SARL SAFL, fonction qu’elle pouvait elle-même faire valoir pour contracter au nom de celle-ci.
Enfin, concernant le courrier adressé par Me [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAFL, à l’organisme de crédit, s’étonnant de la validité de l’opération et des motivations de celle-ci, force est de constater qu’elle se base exclusivement sur les déclarations de l’emprunteur, sans ajouter d’élément pouvant caractériser une quelconque contrainte, et se limite en réalité à de simples suspicions non corroborées.
Au demeurant, bien qu’il s’agisse d’un moyen non abouti, il convient de préciser qu’aucun manquement n’est constaté s’agissant du respect du délai de 7 jours entre la signature du contrat de prêt, survenue le 11 août 2021, et le déblocage des fonds, réalisé le 19 août 2021.
En l’absence de manquement de la banque susceptible d’entraîner l’annulation du contrat de prêt, la demande de Madame [I] [K] sera rejetée, et toutes les demandes subséquentes deviennent alors sans objet.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la banque ni la demande subséquente de compensation des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est renvoyé aux dispositions ci-dessus s’agissant des fondements juridiques retenus.
En l’espèce, les arguments permettant de rejeter la demande d’annulation du contrat de prêt personnel pour manquement de la banque à l’obligation de mise en garde ou au devoir d’information trouvent également à s’appliquer en ce qu’aucun manquement n’a été retenu.
Il sera ajouté, pour répondre aux arguments de la demanderesse, qu’il n’appartenait pas à l’organisme de crédit d’indiquer à Madame [I] [K] quelle pouvait être la destination du crédit à la consommation (le contrat est taisant, le crédit étant non affecté), et ce d’autant plus que les conditions de garantie du PGE avait bien été fournies dans le contrat conclu par la SARL SAFL, représentée par l’intéressée.
La demande de dommages et intérêts sera, dès lors, rejetée.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I] [K] sera condamnée à verser à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [I] [K] d’annulation du contrat de prêt personnel n°FFI124855432 du 11 août 2021 entre Madame [I] [K] et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONSTATE que les demandes subséquentes deviennent sans objet ;
REJETTE la demande de Madame [I] [K] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le Greffier Le Président
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