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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00970 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJYO
AFFAIRE : [14] / S.A.S. [7]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas JANY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Olivier MONTLAUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2023, la SAS [7] s’est vue signifier une contrainte émise le 31 juillet 2023 par l'[13] ([11]) de Midi-Pyrénées, en recouvrement de la somme de 1.545,36 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les mois de février, mars, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 dont 194,00 euros de ce montant correspondent à des frais de majoration pour retard.
Selon courrier recommandé expédié le 28 septembre 2023, la SAS [7] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 20 mars 2024 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 16 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs conclusions.
Dans ses dernières écritures, l'[14], représentée par la SELARL [6], demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 31 juillet 2023 pour la période dans son entier montant s’élevant à 1.545,36 euros et ce sous réserve des majorations de retard ;
— Condamner la SAS [7] aux entiers dépens y compris les frais de signification.
A l’appui de ses prétentions, l'[12], fait valoir que si l’opposition est recevable la contrainte est fondée dans la mesure où, d’une part, elle concerne l’enseignement " Mr [M] " devenu l’établissement principal à cette même adresse selon la déclaration modificative du 16 septembre 2020.
D’autre part, sur le fond, l'[14] détaille les cotisations dues sur les périodes litigieuses qui sont reprises dans la contrainte ayant fait l’objet d’une mise en demeure infructueuse adressée au cotisant le 20 avril 2023 et elle précise que la radiation du compte a été effective à compter du 28 février 2023.
Dans ses dernières écritures, la SAS [7], représenté par Me [F] [O],dûment substitué à l’audience demande au tribunal de :
— annuler la contrainte en cause ;
— condamner l'[13] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’opposant reprend essentiellement le motif énoncé dans son courrier de saisine de la juridiction de céans à savoir que la S.A.S. [7] a été rachetée par la société [Adresse 10] en 2022, que le seul établissement situé [Adresse 5] est resté fermé durant plusieurs années sans salarié affecté à ce site.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l’espèce, la SAS [7] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 septembre 2023, selon courrier recommandé expédié le 28 septembre 2023. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition à savoir l’absence d’activité durant de nombreuses années à l’adresse mentionnée dans la contrainte à savoir [Adresse 2].
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
[…]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ".
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, il est avéré par la déclaration de modification d’une personne morale du 16 septembre 2020 versée au débat que l’enseigne " Mr [M] " situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont le N° SIRET est [N° SIREN/SIRET 4] est devenu l’établissement principal.
De plus, l'[14] produit l’ensemble des déclarations réalisées par cette personne morale durant les périodes litigieuses laquelle possédant le N° SIRET [N° SIREN/SIRET 4].
Par conséquent, l’opposant ne démontrant pas le caractère infondé de la contrainte, il convient de débouter la SAS [7] de sa demande et de valider la créance dans son entier montant.
3. Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, la SAS [7], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 161,35 euros.
La SAS [7], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS [7] à la contrainte signifiée le 14 septembre 2023 par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ;
VALIDE la contrainte émise le 31 juillet 2023 et signifiée le 14 septembre 2023 pour son entier montant de 1.545,36 euros représentant les cotisations (Mille cinq cent quarante-cinq euros et trente-six centimes) ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à l’URSSAF la somme de 161,35 euros (Cent soixante et un euros et trente-cinq centimes) correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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