Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 avr. 2026, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01098 DU 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01416 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HRW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
née le 09 Juillet 1984 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] a sollicité le 25 juin 2024 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 6 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après CDAPH) a rejeté la demande au motif que si Madame [D] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, elle ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [D] a formé un recours préalable le 20 décembre 2024.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai légal imparti, par courrier recommandé enregistré au greffe le 1er avril 2025, Madame [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a ordonné deux mesures de consultation médicale les 17 septembre et 14 novembre 2025 confiées respectivement au docteur [F] et au docteur [W].
Madame [D] ne s’est pas présentée aux deux consultations médicales préalables et a sollicité, par mail de son conseil daté du 27 septembre 2025, une dispense de consultation médicale aux motifs qu’elle ne pouvait plus se déplacer et qu’elle devait être expulsée de son domicile dans les prochains jours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026.
Madame [I] [D], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision de la CDAPH des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2024,
— annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 décembre 2024, notifié à la CDPAH des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2024,
— juger que Madame [D] remplit les conditions pour l’attribution de l’allocation adulte handicapé,
— lui accorder l’allocation adulte handicapé pour une durée indéterminée, et en tout état de cause non inférieure à une durée de 5 ans, depuis le 25 juin 2025,
— lui accorder la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert aux fins de l’examiner et dire si son handicap justifie l’attribution de l’allocation adulte handicapé,
En tout état de cause,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] rappelle qu’elle a formulé une première demande d’AAH le 25 février 2019 en raison de multiples pathologies, à savoir une fibromyalgie invalidante, une ténosynovite des deux poignets ainsi qu’une tendinopathie des deux épaules, et que sa demande a été rejetée par décision du 10 octobre 2019 par la MDPH.
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 28 mai 2024 aux termes duquel la cour a considéré qu’elle présentait au 25 février 2019 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et qu’elle devait bénéficier de l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande (25 février 2019).
Elle rappelle également qu’elle est bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé du 10 octobre 2023 au 30 septembre 2028, qualité qu’elle se voit attribuer depuis 2009.
Elle considère qu’au jour de sa demande de renouvellement de l’AAH le 25 juin 2024, sa situation était strictement identique à celle reconnue par la Cour d’appel d'[Localité 6], et comme expressément mentionné aux termes du certificat médical du 13 juin 2024 joint à sa demande de renouvellement.
Elle expose par ailleurs que la décision litigieuse ne lui permet pas de comprendre en quoi son handicap ne constituerait pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, d’autant plus que sa situation est identique à celle lui ayant ouvert le droit à l’octroi de l’AAH. Elle indique que ses polypathologies ne lui permettent pas d’accéder à l’emploi de manière normale et qu’elle a été déclarée inapte au travail aux termes du certificat médical initial établi à l’occasion de la première demande d’octroi de l’AAH et aux termes duquel la Cour a considéré que ses pathologies constituaient un frein particulier à sa mobilité.
Elle indique qu’aucune mesure spécifique ne permettrait de faciliter son accès à l’emploi sans constituer de charges disproportionnées pour elle, précisant qu’elle présente un retentissement moteur tel que tout déplacement extérieur suppose un accompagnement, qu’elle présente également de grandes difficultés de préhension, et que la station débout et la station assise prolongée lui sont pénibles.
Elle sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, estimant une perte de revenus à hauteur de 29.000 euros du fait du non renouvellement de l’AAH par la MDPH.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Le tribunal rappelle que la situation de Madame [D] doit être examinée et appréciée au jour du dépôt de sa demande de renouvellement de l’AAH, soit au 25 juin 2024, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.
Sur la demande d’annulation ou d’infirmation de la décision de la CDAPH et de la décision implicite de rejet née suite au recours administratif préalable
Si l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision rendue sur ce recours qui revêt un caractère administratif.
De même, la juridiction judiciaire qui doit statuer au fond, n’a pas à annuler ou infirmer la décision critiquée tout comme la décision implicite de rejet née suite au recours administratif préalable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la CDAPH ni sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet née suite au recours administratif préalable.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, le taux d’incapacité, fixé entre 50 et 79 %, n’est pas discuté entre les parties.
Seule la question de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi permettrait à Madame [D] de prétendre au versement d’une AAH est débattue.
Concernant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que la requérante prouve qu’en raison de sa pathologie, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’elle apporte la preuve médicale que sa pathologie l’empêche d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements, sur une durée au moins égale à un mi-temps.
Le tribunal rappelle par ailleurs que l’appréciation de la RSADE commande de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Le fait que la MDPH ait retenu de nouveau un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % suggère qu’elle a estimé que l’état de santé de Mme [D] ne s’était pas amélioré comme l’a d’ailleurs indiqué le Docteur [J] [S] dans le certificat médical joint à la demande déposée auprès de l’organisme ce qui l’a autorisé à remplir un certificat médical simplifié après avoir répondu à la négative aux trois questions suivantes figurant sur le formulaire :
L’état de santé (diagnostic, signes cliniques) de votre patient a-t-il changé ?Les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie privée de votre patient (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité et emploi) ont-ils changé ?La prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse y compris ses conséquence médicales ou paramédicales, appareillages) a-t-elle été modifiée ?
Dès lors, la MDPH aurait dû en tirer la conséquence logique de la persistance d’une RSDAE, compte-tenu des retentissements toujours présents de ses pathologies rendant tout déplacement très difficile et entravant fortement ses capacités fonctionnelles de l’ensemble du squelette.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] de bénéficier du renouvellement de l’AAH suivant les modalités figurant au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financer résultant d’une perte de revenus à hauteur de 29.000 euros suite au refus du renouvellement de l’AAH. Elle ajoute qu’elle est dans une situation financière extrêmement précaire ayant pour seule ressource le Revenu de Solidarité Active (RSA).
Sur ce, l’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager la responsabilité de la MDPH, il faut donc démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, en l’espèce, rien ne permet d’établir l’existence d’une quelconque faute commise par la MDPH dans la gestion de son dossier.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [D].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [I] [D] présente au 25 juin 2024 un taux d’incapacité entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DIT par conséquent que [I] [D] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de renouvellement de la mesure et pour une durée de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Juridiction ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avance ·
- Devis ·
- Mission
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avis ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission
- Maroc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Immobilier ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Établissement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.