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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 23 sept. 2025, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
23 septembre 2025
N° RG 25/02640 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI2R
Minute N° 25/0277
AFFAIRE : [Y], [D], [J] [C]
C/ [N], [X], [Z] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Karine PASCAL, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [D], [J] [C],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (BELGIQUE), de nationalité Française, Professeur, demeurant chez M. [L] [W], [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [X], [Z] [O],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], de nationalité Française, Ingénieur aéronautique, demeurant et domicilié [Adresse 5]
Représenté par Maître Sabine RABY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Grosse délivrée le :
à : Me Frédéric POURRIERE
Me Sabine RABY
Copie délivrée le :
à : [Y], [D], [J] [C] (LRAR + LS)
[N], [X], [Z] [O] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage entre Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [O] est issu un enfant, [M], née le [Date naissance 4] 2011.
Par jugement en date du 22 octobre 2013, le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] a prononcé le divorce des époux et homologué la convention en date du 15 juillet 2013 réglant les effets du divorce entre les époux.
Par jugement en date du 02 février 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a fixé les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et a notamment :
— dit que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [N] [O] assumera la charge matérielle des trajets et qu’il a la possibilité de faire prendre et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent par une personne digne de confiance,
— dit que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés entre les parents selon le barème kilométrique des impôts.
Le 20 février 2025, un commandement de payer aux fins de saisie -vente a été délivré à Madame [Y] [C] à la demande de Monsieur [N] [O].
Par acte du 27 mars 2025, dénoncé à Madame [Y] [C] le 02 avril 2025, Monsieur [N] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 8] pour recouvrement de la somme de 2.778,61 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 02 février 2021.
Par exploit délivré le 30 avril 2025, Madame [Y] [C] a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [Y] [C] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 27 mars 2025 sur ses comptes ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne par le ministère de l’étude AZUR HUISSIERS,
— condamner Monsieur [N] [O] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la saisie,
— condamner Monsieur [N] [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [O] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [Y] [C] de sa demande de mainlevée et la débouter plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [Y] [C] à lui rembourser les frais engagés par lui auprès de l’huissier instrumentaire pour le remboursement des sommes dues au titre de la moitié des frais de trajet,
— condamner Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 mars 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de Procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la portée du jugement du 02 février 2021
En l’espèce, par jugement du 02 février 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale et a précisé que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père devaient être partagés entre les parents, selon le barème kilométrique applicable aux impôts.
Il ne revient pas au juge de l’exécution d’en apprécier l’opportunité, ni d’en restreindre la portée.
Il convient de relever que les modalités de partage des frais telles que fixées par le jugement du 02 février 2021 ne conditionne pas leur exécution à une situation géographique figée des parents postérieurement au jugement.
Il appartenait à la mère, si elle considérait que les circonstances avaient évolué de manière significative, de saisir le juge aux affaires familiales afin de solliciter une modification des modalités de partage, ce qu’elle a fait qu’en mai 2025.
Ainsi, Madame [Y] [C] ne saurait refuser de régler sa part au motif que le père aurait augmenté la distance pour des raisons personnelles dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a révisé les modalités de partage des frais.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la compensation opérée par le père sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Si le père a initialement opéré à tort une compensation unilatérale sur la contribution alimentaire en déduisant les frais de déplacement, il a régularisé la situation en adressant à Madame [Y] [C] un chèque d’un montant indûment déduit, dont cette dernière a toutefois refusé l’encaissement sans justification pertinente maintenant artificiellement l’existence d’une créance.
Cette compensation irrégulière suivie d’une tentative de régularisation ne remet pas en cause la validité de la créance objet de la saisie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de décompte détaillé
Si l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, il n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé.
Le décompte produit mentionne expressément qu’il s’agit des frais partagés en application du jugement du 02 février 2021.
Si Madame [Y] [C] reproche au décompte annexé à l’acte de saisie-attribution un manque de précision quant au détail du calcul, il convient de relever qu’elle ne formule aucun argument concret de contestation sur le montant lui-même, ne produit aucun justificatif de paiement partiel et n’avance aucun argument concret remettant en cause la somme réclamée.
De plus, la circonstance le cas échéant qu’un de ces postes s’avère injustifié, n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Le moyen développé par Madame [Y] [C] est ainsi inopérant.
***
En conséquence, Monsieur [N] [O] disposant d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, la demande de mainlevée de la saisie-attribution ne peut être que rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive.
Il résulte de ce texte que le responsabilité du créancier ne peut être engagée que s’il est démontré que la saisie a été mise en oeuvre dans des conditions manifestement excessives, ou en dehors de tout droit.
En l’espèce, la saisie-attribution repose sur un jugement du juge aux affaires familiales du 02 février 2021, décision exécutoire qui constitue un titre régulier.
Aucune fraude, légèreté blâmable, ni détournement de procédure n’est établie.
En conséquence, Madame [Y] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
Il n’est pas établi que Madame [Y] [C] ait agi dans l’intention de nuire, commis dans l’appréciation de ses droits une erreur grossière ou fait preuve d’une légèreté blâmable caractéristique d’un abus dans l’exercice de sa contestation de saisie -attribution.
En conséquence, Monsieur [N] [O] sera débouté de sa demande.
Sur la demande en paiement des frais d’exécution forcée
Monsieur [N] [O] sollicite la condamnation de Madame [Y] [C] à lui rembourser les frais d’exécution forcée engagés pour faire exécuter le jugement du 02 février 2021.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
En outre, il convient de relever que Monsieur [N] [O] ne fournit aucune indication précise quant à la nature ni au montant de ces frais.
En conséquence, Monsieur [N] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [C], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Y] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [Y] [C],
DEBOUTE Madame [Y] [C] sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 mars 2025,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande tendant au remboursement des frais d’exécution forcée,
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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