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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 sept. 2024, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01920 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2T – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [W] [Z] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [B] [E]
DEFENDEUR :
M. [W] [Z] [X]
Représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : fait l’objet d’une OQTF en date de juillet 2022 ; a une CNI valide ; demande de laissez-passer effectuée avec une demande de routing. Il a été placé en retenue puis en rétention suite à une procédure judiciaire.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité de la procédure : notification de l’arrêté de placement et des droits au CRA : on n’a pas les coordonnées de l’interprète qui est intervenu par téléphone. On a des réquisitions d’une interprète pour la procédure judiciaire uniquement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les interprètes peuvent être requis par téléphone et dépendent de l’organisme de traduction.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
────
Dossier n° N° RG 24/01920 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2T
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/09/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/09/2024 reçue et enregistrée le 04/09/2024 à 15h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [Z] [X]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 septembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] [X] né le 22 mai 1985 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [Z] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la violation de l’article L141-3 du CESEDA sur la notification du placement et des droits : les coordonnées de l’interpètre intervenu par téléphone ne sont pas mentionnées. Il n’y a que des réquisitions dans la procédure judiciaire.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[W] [Z] [X] n’a pas voulu se présenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut des coordonnées de l’interprète sur le procès-verbal de notification de placement en rétention :
Le conseil de [W] [Z] [X] fait état que ces mentions sont manquantes sur le procès-verbal de notification de placement en rétention.
L’article R744-17 du CESEDA dispose que “L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger. Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger”.
En l’espèce, il ressort que [W] [Z] [X] a été placé en rétention le 3 septembre 2024 à 18h45. Il s’est vu notifié son placement en rétention et ses droits par le truchement d’un interprète par voie téléphonique.
S’il est vrai que les coordonnées de cet interprète ne sont pas précisées sur les procès-verbaux de notification, il convient de relever que dans le cadre de la retenue administrative, il est indiqué notamment dans le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue (page 2) que la mesure de retenue a pris fin le 3 septembre 2024 à 19h40 et qu’il a été procédé immédiatement à la notification du placement en rétention administrative de [W] [Z] [X].
Dans le cadre de la retenue administrative, [W] [Z] [X] a été assisté de [A] [Y], interpètre en langue roumaine, mandatée sur réquisitions et qui est intervenue tout le long de la procédure jusqu’à la levée de la mesure de retenue administrative.
Aussi, il apparait que les coordonnées de l’interprète intervenu lors de la notification du placement en rétention administrative et des droits de [W] [Z] [X] ne sont pas manquantes, celui-ci étant identifiable par la lecture des pièces du dossier et la notification du placement en rétention et des droits inhérents ayant eu lieu immédiatement après la levée de la retenue administrative de l’intéressé.
Par conséquent, le moyen soulevé est inopérant et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 4 septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 4 septembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [Z] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/09/2024 à 18h10.
Fait à LILLE, le 05 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01920 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2T -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [W] [Z] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 5 septembre 2024 Par visio le 5 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 5 septembre 2024
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [Z] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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