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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 mai 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJN
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 27 avril 2023, Madame [O] [E] a donné en location à Monsieur [U] [B] et Madame [H] [Z] épouse [B] un logement situé à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 535 €, outre 60 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur et Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [B],
— condamné Monsieur et Madame [B] à payer la somme de 4 714,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur et Madame [B] à une date inconnue en l’état des pièces versées aux dossiers des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Madame [E] a fait délivrer à Monsieur et Madame [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025, Madame [Z] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z], représentée par son avocate, a formulé la demande suivante :
lui accorder une délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] indique que, devenue veuve et ne bénéficiant que d’une petite pension de retraite, elle a fait montre d’une réelle volonté de payer ses loyers et d’apurer sa dette en effectuant différents versements importants ces derniers mois. Elle prétend dès lors avoir démontré être de bonne foi.
Madame [Z] prétend par ailleurs avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir rapidement son relogement mais sans résultat quant à présent.
Compte tenu des nombreux désordres affectant son logement actuel elle souhaite de toute façon partir dès qu’elle le pourra.
Madame [Z] rappelle enfin qu’elle est âgée et isolée.
En défense, Madame [E], représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
prendre acte de son accord pour octroyer à Madame [Z] un délai de douze mois pour quitter les lieux sous réserve du règlement à bonne date de l’indemnité d’occupation,dit qu’à défaut, le jugement d’expulsion reprendra plein effet,laisser les dépens à la charge de Madame [B].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi d’un délai de 12 mois.
Madame [E] demande cependant à ce que ce délai soit subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement d’expulsion, soit la somme de 595 €.
Madame [Z], qui prétend vouloir régler son loyer et apurer sa dette, bénéficie de revenus pour un montant de 1 400 € par mois environ.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [Z] un délai de douze mois pour quitter les lieux conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul profit de Madame [Z].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [H] [Z] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement entier et ponctuel de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [H] [Z] par le jugement d’expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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