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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 25/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MDPLOG c/ La société ALLIANZ IARD, Société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, CPAM du Val d'Oise |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 25/02525 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VGJ
N° de minute :
Société MDPLOG,
[D] [G]
c/
Société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE,
La société ALLIANZ IARD,
CPAM du Val d’Oise
DEMANDEURS
Société MDPLOG
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517
DEFENDERESSES
Société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
CPAM du Val d’Oise
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 11 février 2022, Monsieur [D] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD, dont il est résulté un préjudice corporel.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [D] [G] et a condamné la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 150.000 euros.
L’expert judiciaire, le docteur [W] [B], a rendu son rapport le 4 avril 2025, concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [G].
C’est dans ce contexte que Monsieur [D] [G] et la société dont il est le dirigeant, la société MDPLOG, ont, par actes de commissaire de justice des 7 et 9 juillet 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société ALLIANZ IARD, la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après « la CPAM »), aux fins de :
Ordonner une expertise comptable ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [G] la somme provisionnelle de 284.852 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état à la date du 2 avril 2026.
A l’audience du 2 avril 2026, le conseil de Monsieur [D] [G] et de la société MDPLOG soutient oralement des écritures aux fins d’ordonner une expertise médicale et reprenant pour le surplus son acte introductif d’instance.
Les demandeurs exposent que Monsieur [D] [G] a été victime d’un accident de la circulation lui ayant entraîné une longe hospitalisation et suite auquel il aurait pu être amputé. L’intéressé ne travaille plus depuis cette date, ce qui a entraîné une perte de revenus subie également par sa société.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD soutient les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Débouter Monsieur [D] [G] de sa demande de provision ;A titre subsidiaire, limiter la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [D] [G] à la somme de 10.000 euros ;Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant les deux demandes d’expertise ;Ordonner que la consignation des frais d’expertise sera à la charge des demandeurs ;Débouter Monsieur [D] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Débouter Monsieur [D] [G] du surplus de ses demandes.
La société ALLIANZ IARD estime que la demande de provision est très importante alors que l’imputabilité de la perte de revenus à l’accident n’est en l’état pas établie, faute notamment de justifier des éléments financiers et comptables de la société MDPLOG sur les trois années précédents l’accident.
Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM et la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faites représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel
En l’espèce, Monsieur [D] [G] et la société MDPLOG verse aux débats de nombreuses pièces médicales, notamment le rapport d’expertise judiciaire du 4 avril 2025 concluant à l’absence de consolidation du demandeur, qui devra être revu lorsque son chirurgien considèrera qu’il n’y a plus de soins actifs à lui proposer. Or, le docteur [C] [F] atteste le 27 octobre 2025 de la consolidation osseuse de l’intéressé.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’évolution de la situation médicale du demandeur et son éventuelle consolidation, Monsieur [D] [G] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] [G] et de la société MDPLOG et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande d’expertise comptable
Monsieur [D] [G] produit à la cause des arrêts de travail sur la période du 11 février 2022 au 23 mars 2025, ainsi que des justificatifs d’hospitalisation. L’expert judiciaire relève ainsi dans son rapport du 4 avril 2025 l’existence d’un retentissement professionnel, avec des arrêts de travail médicalement justifiés du 11 février 2022 au 15 mai 2022, du 28 août 2022 au 28 février 2024, du 16 avril 2024 au 28 avril 2024 et du 13 juillet 2024 au 30 mars 2025. Le demandeur justifie également de ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2024, faisant apparaître une diminution de ses revenus imposables, qui étaient de 103.778 euros pour l’année 2021 et sont de nuls pour les années 2022 et 2023 avant de s’établir à 11.731 euros pour l’année 2024.
Suivant rapport établi par la société EKO en décembre 2025, la société PMPLOG a vu son activité impactée par les arrêts de travail de son dirigeant, Monsieur [D] [G], avec une perte de sa clientèle principale et la rupture de missions en cours.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice financier subi par les demandeurs suite à l’accident du 11 février 2022, les demandeurs justifient d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer les conséquences financières de l’accident subi par Monsieur [D] [G].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] [G] et de la société MDPLOG et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [G] n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD. Le demandeur a ainsi perçu la somme provisionnelle de 157.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Monsieur [D] [G] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement d’une provision complémentaire de 284.852 euros au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ; il se prévaut notamment d’une perte théorique de revenus professionnels d’un montant de 357.391 euros.
La société ALLIANZ IARD sollicite le rejet de cette prétention au motif que la provision déjà allouée couvre les préjudices allégués par le demandeur hors perte de gain et qu’il serait prématuré d’imputer l’intégralité des pertes de revenus à l’accident.
Le rapport d’expertise judiciaire du 4 avril 2025 indique que :
Monsieur [D] [G] a connu un déficit fonctionnel temporaire totale du 11 février 2022 au 6 avril 2022, le 10 mai 2022, du 21 août 2022 au 26 septembre 2022, le 26 octobre 2022, le 22 novembre 2022, du 27 novembre 2022 au 13 décembre 2022, le 17 janvier 2023, le 30 janvier 2023, le 9 mars 2023, le 19 avril 2023, du 16 mai au 23 octobre 2023, du 11 avril 2024 au 16 avril 2024 et du 13 juillet 2024 au 25 janvier 2025, soit au total 541 jours, lui permettant de prétendre à une indemnisation à hauteur de 13.525 euros ;Monsieur [D] [G] a connu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% en dehors des périodes d’hospitalisation du 11 février 2022 au 11 juillet 2024, soit 539 jours correspondant à une indemnisation de 10.106,25 euros, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% à compter du 11 juillet 2024, soit 68 jours jusqu’au 04 avril 2025 correspondant à une indemnisation à hauteur de 850 euros ;Les souffrances endurées sont indiquées comme ne pouvant être inférieures à 5,5 / 7, correspondant à une somme non sérieusement contestable de 20.000 euros au vu de la pratique habituelle des juridictions ;Le préjudice esthétique permanent est indiqué comme ne pouvant être inférieur à 3/7, soit un montant non sérieusement contestable de 4.000 euros sur ce fondement ;Le déficit fonctionnel permanent est indiqué comme ne pouvant être inférieur à 25% ; en l’absence de date de consolidation, il est évalué à 40.000 euros minimum par le demandeur et 45.000 euros par le défendeur ; Il est évalué un besoin en tierce personne de 3 heures par jour sur la période de déficit fonctionnel temporaire à 75% (539 jours), soit 17.248 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros par heure, puis de 2 heures par jour pendant 68 jours, ce qui représente la somme de 3.264 euros.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève ainsi dans son rapport du 4 avril 2025 l’existence d’un retentissement professionnel, avec des arrêts de travail médicalement justifiés du 11 février 2022 au 15 mai 2022, du 28 août 2022 au 28 février 2024, du 16 avril 2024 au 28 avril 2024 et du 13 juillet 2024 au 30 mars 2025. Il convient de relever que le demandeur est susceptible d’avoir perçu sur cette période des indemnités journalières de la part de la CPAM.
Concernant la perte de revenus professionnels, si Monsieur [D] [G] produit sa déclaration de revenus pour l’année 2021, faisant état de 103.778 euros de revenus imposables, il ne justifie pas de ses revenus pour les années 2019 et 2020. Dès lors, les éléments fournis sont insuffisants pour établir avec l’évidence requise en référé que sa baisse de revenus à compter de 2022 est uniquement imputable à l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la provision de 150.000 euros allouée par le juge des référés suivant ordonnance du 23 mai 2023 couvre la part non sérieusement contestable de l’indemnisation à laquelle peut prétendre Monsieur [D] [G] à ce stade de la procédure.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement aux demanderesses la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise médicale et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 01 69 24 64 37
E-mail : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6].)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, et notamment du précédent rapport d’expertise judiciaire, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [D] [G] et la société MDPLOG entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
ORDONNONS une expertise comptable et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [U]
E-mail : [Courriel 3]
OCA AUDIT & CORPORATE FINANCE
[Adresse 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0140549880
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous les rubriques D.1.1. Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière règlementaire, comptabilité analytique et de gestion et D.4.1. Analyse de gestion)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par leur conseil ;
2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties ou par des tiers, notamment ceux relatifs à la gestion et à la comptabilité de la société MDPLOG ; le cas échéant se rendre au siège de la société MDPLOG ; entendre tout sachant ;
3) A partir des documents comptables et financiers, déterminer l’évolution du chiffre d’affaires de la société MDPLOG pour les années civiles 2019 à 2025 ; déterminer compte tenu de la situation antérieure et de l’évolution prévisible de la société si la perte de chiffres d’affaires intervenue à compter de 2022 est imputable à l’accident subi par Monsieur [D] [G], gérant de la société ; chiffrer le préjudice financier éventuellement subi par la société MDPLOG ;
4) A partir des documents comptables et financiers, déterminer l’évolution des revenus (salaires, dividendes…) versés par la société MDPLOG à Monsieur [D] [G] pour les années civiles 2019 à 2025 ; déterminer s’il y a une perte de revenus pour Monsieur [D] [G] postérieurement à l’accident survenu le 11 février 2022 et si elle est imputable partiellement ou exclusivement à cet accident compte tenu de la situation antérieure et de l’évolution prévisible de la société ; chiffrer le préjudice financier éventuellement subi par Monsieur [D] [G] ;
5) Fournir plus généralement tous éléments comptables et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
6) Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [D] [G] et par la société MDPLOG du fait de l’accident dont Monsieur [D] [G] a été victime le 11 février 2022 ;
7) Faire état de tous éléments qu’il estimera utile,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] 92020 [Adresse 10] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [D] [G] et la société MDPLOG entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [D] [G] et la société MDPLOG ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [G] et la société MDPLOG de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à Monsieur [D] [G] et la société MDPLOG la charge provisoire des dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7], le 07 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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