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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 janv. 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2025, N° 2500198 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500198 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme D B et M. C A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B et M. A, représentés par Me Della Monaca, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2500198 du 17 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocate qui renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas désigné un lieu d’hébergement d’urgence.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025, à 11 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Diasparra, substituant Della Monaca, représentant Mme B et M. A, qui maintient sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, s’est borné à orienter les requérants vers l’accueil de nuit organisé au sein de la salle Fodéré par la ville de Nice. Ces modalités d’accueil ne pouvant être regardées comme correspondant à un hébergement d’urgence conforme aux prévisions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, le préfet n’a donc pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2500198 du 17 janvier 2025, lui enjoignant de prendre en charge Mme B et M. A et leurs enfants, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette prise en charge dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Mme B et M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par l’ordonnance n° 2500198 du 17 janvier 2025, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Della Monaca, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Della Monaca d’une somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B et M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2500198 du 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de l’ordonnance n° 2500198 du 17 janvier 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Della Monaca une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B et M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Della Monaca.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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