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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 10 sept. 2025, n° 25/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [X] [O] [K] [I] + 2 Grosses [H] [V] + 1 exp Me [B] [Z] + 1 grosse Maître [R] VERIGNON + 1exp SCP Nicolai Prost
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00222
N° RG 25/03058 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKJR
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O] [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Constaté la résiliation du bail du 8 juillet 2016 consenti à Monsieur [X] [O] [K] [I] et Madame [T] [M] [I] épouse [O] [K] [I] et portant sur le logement situé [Adresse 4] à compter du 1er août 2024, date d’effet du congé pour reprise du 31 janvier 2024 ;
¢ Ordonné, faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des lieux loués de Monsieur [X] [O] [K] [I] et Madame [T] [M] [I] épouse [O] [K] [I] ;
¢ Condamné solidairement ces derniers à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 28 800 € au titre de la dette locative (loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation impayées) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
¢ Condamné in solidum Monsieur [X] [O] [K] [I] et Madame [T] [M] [I] épouse [O] [K] [I] à payer à Monsieur [H] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel provision sur charges comprises, soit la somme de 800 € par mois à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de leur départ effectif des lieux ;
¢ Condamné in solidum Monsieur [X] [O] [K] [I] et Madame [T] [M] [I] épouse [O] [K] [I] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [X] [O] [K] [I] et Madame [T] [M] [I] épouse [O] [K] [I] le 27 mai 2025.
Monsieur [X] [O] [K] [I] en a interjeté appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par déclaration d’appel en date du 26 juin 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [H] [V] a fait signifier à Monsieur [X] [O] [K] [I] et Madame [T] [M] [I] épouse [O] [K] [I] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [X] [O] [K] [I] a sollicité la convocation de Monsieur [H] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [X] [O] [K] [I] sollicite du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [V], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Débouter Monsieur [X] [O] [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ A titre reconventionnel, condamner Monsieur [X] [O] [K] [I] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures et ont précisé que le concours de la force publique n’avait pas encore été accordée par le représentant de l’Etat dans le département.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le concours de la force publique n’ayant pas encore été obtenu, la présente décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] [K] [I] est âgé de 51 ans et son épouse de 44 ans. Ils ont un enfant.
Pour justifier de leur ressources, Monsieur [X] [O] [K] [I] verse aux débats leur avis d’imposition 2025, duquel il ressort qu’ils ont perçu, au titre de l’exercice 2023, un revenu de 72 915 € (57 434 € pour Monsieur et 23 588 € pour Madame).
Monsieur [X] [O] [K] [I] ne justifie pas de leurs charges.
Il ne rapporte pas davantage la preuve des démarches entreprises pour se reloger, les attestations versées aux débats et faisant état d’un marché du logement compliqué sur le secteur de [Localité 7] n’étant pas de nature à l’exonérer de toute démarche, d’autant que les revenus du couple [O] [K] [I] sont de nature à leur permettre un relogement y compris dans le secteur privatif.
Monsieur [X] [O] [K] [I] ne justifie régler l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il n’est pas permis de s’assurer qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, Monsieur [H] [V] indique vouloir récupérer le logement pour y loger ses enfants, dont l’un est sous curatelle.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [O] [K] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [X] [O] [K] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [O] [K] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [H] [V] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800€) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 20 mai 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 27 mai 2025 ;
Déboute Monsieur [X] [O] [K] [I] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [X] [O] [K] [I] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de huit cents euros (800€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [O] [K] [I] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Nicolai Prost, [Adresse 5] conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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