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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sarah SOLARY – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3JR Minute n° 25 / 271
Ordonnance du 04 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 juillet 2025 et au délibéré le 04 juillet 2025 de Madame [U] [V], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [W] [P]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 4],
demeurant IME [5] – [Adresse 1]
placé sous mesure de protection (tutelle) par décision du 30 janvier 2023 confiée à Madame [K] [B], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, régulièrement avisée, non comparante,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 26 juin 2025
comparant, assisté de Me Sarah SOLARY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [K] [B], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 26 juin 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [L] le 26 juin à 15h33 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 26 juin 2025 à 16h07 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 26 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 27 juin 2025 à 15h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 29 juin 2025 à 14h00,
Vu la décision administrative rendue le 29 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [W] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 29 juin 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [R] le 2 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 2 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu les observations transmises par Madame [K] [B], MJPM, sur la situation du majeur protégé,
M. [W] [P], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 6] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sarah SOLARY, avocat assistant M. [W] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [W] [P], âgé de 21 ans, souffre d’une déficience intellectuelle et est pris en charge au sein de l’IME “[5]” situé à [Localité 6].
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 26 juin 2025, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [L] faisant mention d’une hétéro-agressivité quotidienne depuis 15 jours, dans son IME, avec passages à l’acte sur les autres résidents. Le médecin mentionne également des angoisses majeures et une intolérance à la frustration chez le jeune majeur.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente une tension interne et qui ne critique pas son comportement. Il est toutefois précisé que sa capacité de verbalisation est très limitée. Le Docteur [R] indique en outre que le jeune homme, dont le contact et le discours s’améliorent, négocie les traitements et qu’il souhaite quitter l’hôpital.
L’avis motivé établi le 02 juillet 2025 par le Docteur [R] n’a pas apporté un nouvel éclairage sur la situation du patient. Il est toutefois précisé que le traitement de M. [W] [P] doit encore être adapté afin de limiter ses réactions violentes lors de moments de frustration ou de colère, alors qu’il n’est pas en capacité de réellement remettre en cause ses comportements.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [W] [P] s’est assez peu exprimé. Il a indiqué être le plus âgé des résidents de l’IME qui accueille notamment des adolescents âgés de 14 ans. Il a reconnu avoir été violent et a émis le souhait de rentrer au plus vite dans la structure médico-éducative le prenant en charge.
Me Sarah SOLARY n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a fait savoir que l’échange avec son client avait été limité. Il a précisé que son hospitalisation se passait bien.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient reste très fragile et doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 04 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Avis au tuteur le 04 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Juillet 2025
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