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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 23/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01160 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01160 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKE5
DEMANDEUR :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a été victime d’un accident du travail en date du 2 février 2021 dans les circonstances suivantes « en manipulant un sac de poudre de 25kg, il a ressenti une douleur aux lombaires du côté gauche ».
Le certificat médical initial du 3 février 2021 mentionne une « lombosciatique gauche ».
Un certificat médical du 27 février 2021 a mentionné une nouvelle lésion : « hernie discale L5 S1 gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a pris en charge l’accident du 2 février 2021 de Monsieur [H] [D] au titre de la législation professionnelle ainsi que la nouvelle lésion du 27 février 2021.
Par courrier du 21 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a informé Monsieur [H] [D] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 1er mars 2023.
Monsieur [H] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juin 2023, Monsieur [H] [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 septembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi du 19 décembre 2023.
Par jugement en date du 13 février 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire,
— Nommé pour y procéder le Docteur [X] [P], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [H] [D] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [H] [D] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 2 février 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 1er mars 2023.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [H] [D] par suite de l’accident du 2 février 2021 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et renvoyé à l’audience du 17 septembre 2024.
L’expert, le Docteur [P] a établi son rapport d’expertise en date du 10 mai 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 mai 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [H] [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Dire que son état de santé consécutif à l’accident du travail du 2 février 2021 n’était pas consolidé au 1er mars 2023.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [H] [D] de ses demandes,
— Confirmer que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 2 février 2021 pouvait être considéré comme consolidé le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’accident du travail
Monsieur [H] [D] a été victime d’un accident du travail en date du 2 février 2021 dans les circonstances suivantes « en manipulant un sac de poudre de 25kg, il a ressenti une douleur aux lombaires du côté gauche ».
Le certificat médical initial du 3 février 2021 mentionne une « lombosciatique gauche ».
Un certificat médical de prolongation du 27 février 2021 a mentionné une nouvelle lésion : « hernie discale L5 S1 gauche ».
La CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle ainsi que la nouvelle lésion.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] conteste la décision de la CPAM en date du 21 février 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 1er mars 2023.
Sur contestation de Monsieur [H] [D], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 21 février 2023.
Sur contestation de Monsieur [H] [D], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 13 février 2024 confiée au Docteur [P]
Aux termes du rapport d’expertise établi le 10 mai 2024, le médecin expert a conclu en ces termes : " A la lumière de l’analyse des pièces médicales communiquées et de mon examen clinique, il est possible de dire que :
— L’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail du 2 février 2021, ne pouvait pas être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 1er mars 2023.
En effet, à cette date, Monsieur [D] n’avait pas encore été hospitalisé pour mise en place d’une électrode épidurale de neurostimulation médullaire par abord direct sous contrôle scopique (intervention le 23.06.2023) suite à hernie discale L5S1 reconnue en accident du travail.
L’état n’est pas consolidé à la date de l’expertise dans la mesure où il existe une hypersthésie dans la zone du neurostimulateur transcutané posé à gauche qui n’est pas normale et qui mériterait une consultation de chirurgie pour savoir s’il faut l’enlever ou en mettre un autre "
Monsieur [H] [D] demande d’entériner les conclusions de l’expertise médicale avec toutes conséquences de droit.
La CPAM maintient sa position initiale à l’issue de l’expertise médicale judiciaire et demande de voir fixer la consolidation à la date du 1er mars 2023 en s’appuyant sur une nouvelle note médicale de son médecin conseil, le Docteur [Y], datée du 30 mai 2024 qui conclut : « Le 1er mars 2023, soit plus de 2 ans après l’accident, la consolidation a été effectuée avec séquelles indemnisables, il a été pris en compte le fait que l’accident survenait sur un état antérieur documenté ainsi qu’un état interferrent documenté, ce qui justifie l’hospitalisation et l’intervention de juin 2023 en risque maladie ainsi que les arrêts de travail depuis la consolidation ».
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [P] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 février 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
Le tribunal relève que la note médicale du médecin conseil de la CPAM datée du 30 mai 2024 communiquée par la CPAM est postérieure à la réunion d’expertise du 19 mars 2024 à laquelle la CPAM n’a pas assisté.
L’expert, le Docteur [P], a précisé dans son rapport avoir reçu l’argumentaire établi par le Docteur [O] médecin conseil de la CPAM.
Le pré-rapport a été adressé aux parties pour un dépôt de rapport définitif prévu au 10 mai 2024. L’expert note qu’aucune des parties n’a formulé d’observations ou de dires dans ce délai.
La nouvelle note du médecin conseil de la CPAM reprend les mêmes éléments déjà analysés par l’expert dans le cadre de son expertise et ne comporte pas d’éléments objectifs probants de nature à infirmer l’expertise.
Il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert et de dire que l’état de santé de Monsieur [H] [D], victime d’un accident du travail du 2 février 2021 n’était pas consolidé à la date du 1er mars 2023 et qu’il n’est pas encore consolidé à date de la réunion d’expertise du 19 mars 2024.
Dans ces conditions, l’assuré sera renvoyé devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] pour la liquidation de ses droits s’agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période postérieure au 1er mars 2023.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 13 février 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [P] du 10 mai 2024,
DIT que l’état de santé de Monsieur [H] [D], suite à l’accident du travail du 2 février 2021, n’était pas consolidé à la date du 1er mars 2023,
ANNULE en conséquence la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] du 21 février 2023,
DIT que l’état de santé de Monsieur [H] [D], suite à l’accident du travail du 2 février 2021, n’est pas encore consolidé à la date de la réunion d’expertise médicale du 19 mars 2024,
RENVOIE Monsieur [H] [D] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] pour la liquidation de ses droits s’agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle postérieurement au 1er mars 2023,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Pollet
1 CCC DE KEYSTER, CPAM
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