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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 3 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRHO
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
Minute n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 03 mars 2026 ,
Statuant sur le recours formé par :
[B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[B] [C]
Ayant pour créanciers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5]
PROCEDURE
Mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 septembre 2025, Mme [B] [C] a saisi la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Meuse d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la Commission de surendettement de la Meuse le 30 septembre 2025.
La Commission de surendettement a établi un état détaillé des dettes de Mme [B] [C].
Par courrier reçu au Greffe le 8 janvier 2026, le Président de la commission de surendettement de la Meuse a saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] d’une contestation des créances semblant détenues par la société [2] et [3] à l’encontre de Mme [B] [C].
Cette demande de vérification fait suite au courrier de Mme [B] [C] du 23 novembre 2025. Dans son courrier, celle-ci affirme que le montant de sa dette auprès de [3] est différent de celui reporté sur l’état du passif communiqué par la [4], en ce qu’elle a réglé la somme de 890 € par virement bancaire du 17 mars 2023. Elle sollicite également la vérification de sa dette auprès de la société [2] en indiquant qu’elle a effectué des paiements en règlement de cette dette pendant une longue période et qu’en considération des frais qui lui ont été imputés, le montant total dont se prévaut le créancier excède sa dette initiale.
Par courrier reçu au Greffe, Mme [B] [C] indique être redevable de la somme de 2.097,48€ auprès de la société [5], déduction faite d’un acompte de 988,92 € qu’elle a versé.
Les sociétés [2] et [3], auxquels il a été demandé par lettres recommandées avec accusé de réception, de présenter leurs observations avant le 13 février 2026, n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours principal
Aux termes des articles L723-2 et suivants, et R723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de Juge du Tribunal d’Instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge de l’Exécution aux mêmes fins.
En l’espèce, Mme [B] [C] a reçu notification de l’état des créances le 20 novembre 2025, qu’elle a contesté par courrier du 23 novembre 2025.
Par conséquent, le débiteur sera dit recevable en son recours formé dans les délais légaux.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Conformément à l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur conformément à l’article 1353 du code civil. Une fois cette preuve apportée par le créancier, il appartient au débiteur de justifier des paiements allégués.
En l’espèce, la Commission a établi un état des créances, faisant apparaître une créance n° 39 11 744 pour 984,62€ détenue par [2] et une créance de 2.996,40€ détenue par [3].
L’état de créance produit, qui n’a pas l’autorité de la chose jugée, ne suffit pas à lui seul à apporter la preuve de l’existence, ni de la valeur des créances.
Concernant d’une part la créance détenue par [2], Mme [B] [C] a déclaré à la procédure de surendettement une créance à son égard de 984,62 € selon décompte de commissaire de justice figurant dans un commandement aux fins de saisie des rémunérations, composée d’une somme en principal de 719,75€, d’intérêts de 263,94 €, déduction devant être faite de 805 € de règlements, outre de frais de procédure.
Sur le principal réclamé, il ressort des éléments produits que Mme [B] [C] a été enjointe de payer à [2] la somme de 719,75€ en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 janvier 2020 revêtue de la formule exécutoire.
Si le décompte fait apparaître des intérêts de 263,94 €, force est de constater que cette somme n’est justifiée par aucun décompte d’intérêts permettant de s’assurer de la réalité de ce montant, qu’il convient par conséquent d’écarter.
S’agissant des frais de procédure, il n’est pas justifié que le coût de la requête en injonction de payer doit rester à la charge de Mme [B] [C] en l’absence de production de l’ordonnance d’injonction de payer. À l’exception des frais de délivrance d’un commandement aux fins de saisie des rémunérations à hauteur de 65,98€, il n’est pas justifié pas des actes listés dans le décompte.
Ainsi, la créance de Mme [B] [C] s’établit comme suit :
— principal………………………………………………………………….719,75€
— intérêts échus……………………………………………………………..0,00 €
— frais et accessoires……………………………………………………..65,98€
sous déduction des versements depuis l’origine……………- 805 €
Par conséquent, il convient de fixer la dette auprès de [2] à la somme de 0 € pour les besoins de la procédure.
Concernant d’autre part la créance de [3], il ressort des éléments communiqués par Mme [B] [C] que celle-ci a confié à cette société la réalisation de divers travaux pour un montant de 2.996,40 € TTC selon devis du 28 janvier 2023. Selon facture du même jour, il est justifié que Mme [B] [C] a versé la somme de 898,92 € à titre d’acompte.
Par conséquent, il convient dès lors de fixer la créance détenue par [3] à l’encontre de Mme [B] [C] à la somme de 2.097,48 € pour les besoins de la procédure.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Mme [B] [C] recevable et bien-fondée en sa demande de vérification de créance ;
FIXE la créance de la société [2] à la somme de 0 € pour les besoins de la procédure ;
FIXE la créance de la société [3] à la somme de 2.097,48 € pour les besoins de la procédure;
RAPPELLE que cette décision ne saurait être revêtue de la chose jugée et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’un pourvoi en cassation que s’il est formé par un créancier dont la créance a été écartée ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur, à la la société [2] et à la société [3], et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 3 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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