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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mars 2026, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01044 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IH
MINUTE n° 26/00061
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Février 2026
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Madame Estelle PETITDEMANGE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mars 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
La SA BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec la SAS BC BAT qui détenait un compte courant ouvert dans ses livres suivant une convention du 02 octobre 2021.
Selon acte sous-seing privé en date du 06 octobre 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SAS BC BAT un prêt garanti par l’état (ci-après le PGE) d’un montant de 15.000 euros.
Madame [P] [U], dirigeante de la SAS BC BAT s’est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements pris par la SAS BC BAT dans la limite de 14.400 euros suivant un acte sous seing privé du 27 février 2023.
Les échéances du PGE ont cessé d’être remboursées et le compte courant de la SAS BC BAT fonctionnait en position débitrice ce qui a conduit la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et à clôturer le compte courant par courrier du 13 février 2024.
Par courrier du 26 août 2024, la SA BANQUE CIC EST informait Madame [P] [U] de l’exigibilité des encours et la mettait vainement en demeure de respecter ses engagements.
La SA BANQUE CIC EST a, par acte d’assignation signifié le 10 septembre 2024 à la SAS BC BAT et à Madame [P] [U], saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse de demandes en paiement dirigées contre celles-ci, respectivement en leur qualité de débitrice principale et de caution.
Suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 09 octobre 2024, la SAS BC BAT a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire qui sera convertie en liquidation judiciaire suivant un second jugement rendu le 27 novembre 2024.
L’instance a été interrompue à l’égard de la SAS BC BAT. La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
— Constater l’interruption de la procédure à l’encontre de la SAS BC BAT,
— Débouter Madame [P] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [P] [U] à régler un montant de 14.400 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS BC BAT,
— Condamner Madame [P] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— La condamner aux entiers frais et dépens,
— Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’Ordonner.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que ses créances régulièrement déclarées entre les mains du mandataire judiciaire sont devenues exigibles par l’effet la liquidation judiciaire de la SAS BC BAT, laquelle reste redevable à son endroit au titre du solde débiteur du compte courant cautionné par Madame [P] [U], de la somme de 30.347,38 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 17,58 % l’an à compter du 27 août 2024. Elle rappelle par ailleurs que le compte courant a fait l’objet d’une clôture notifiée préalablement à l’ouverture de la procédure collective.
Elle renvoie en outre aux dispositions des articles 1103 et suivants et 1193 et suivants du Code civil.
Elle réfute la nullité du cautionnement consenti par Madame [P] [U] pour réticence dolosive faisant valoir que cette dernière n’établit pas qu’elle disposait d’informations qu’elle-même ignorait. Elle rappelle en outre que Madame [P] [U] était la dirigeante et associée majoritaire de la SAS BC BAT et ainsi tout à fait au courant de la situation de la société.
La SA Banque CIC EST indique que l’acte de cautionnement a été souscrit en contrepartie d’une facilité de caisse qu’elle n’était pas obligée de formaliser. Elle fait remarquer que dans ce cadre, la SAS BC BAT a bénéficié de souplesse lorsque ses comptes ont fonctionné en position débitrice.
Elle nie également avoir manqué à son devoir de mise en garde en précisant avoir consenti une facilité de caisse à la SAS BC BAT qui n’apparaissait pas inadaptée aux capacités financières de la SAS BC BAT et de la caution, laquelle justifiait disposer d’une épargne de 20.000 euros. La banque rappelle que Madame [P] [U] est la dirigeante de plusieurs sociétés.
La banque rappelle qu’il n’est pas nécessaire que la créance déclarée auprès du mandataire liquidateur ait été admise pour qu’elle puisse obtenir un titre exécutoire contre la caution.
Elle conteste, la disproportion alléguée de l’engagement de Madame [P] [U] à ses biens et revenus en soulignant que celui-ci a déclaré, dans le cadre de sa fiche patrimoniale détenir, des avoirs bancaires à hauteur de 20.000 euros.
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution, la banque fait valoir qu’elle était redevable de cette obligation à compter du mois de mars 2024, l’acte de cautionnement ayant été souscrit le 27 février 2023. Elle affirme avoir satisfait à cette obligation et invoque la lettre d’information annuelle pour l’année 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 du 26 janvier 2026, Madame [P] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater la mauvaise foi et les manœuvres dolosives de la SA BANQUE CIC EST,
— Déclarer nul l’engagement de caution de Madame [P] [U] du 27 février 2022 (lire 27 février 2023) en garantie de tous les engagements de la SAS BC BAT,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance de la SA BANQUE CIC EST de son droit à l’encontre de Madame [P] [U] au titre du cautionnement en garantie de tous les engagements de la SAS BC BAT à hauteur de 14.400 euros,
— Rejeter le bénéfice du cautionnement de Madame [P] [U] pour absence d’admissibilité des créances de la SA BANQUE CIC EST dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS BC BAT,
— Constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Madame [P] [U] à hauteur de 14.400 euros au regard de ses revenus et patrimoine,
— Réduire l’engagement de caution de Madame [P] [U] à hauteur de 14.000 euros à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager au 22 mai 2022 soit 0,00 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le cautionnement de Madame [P] [U] au solde débiteur du compte courant n° 30087 [Numéro identifiant 1]902,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA BANQUE CIC EST,
— Condamner la SA BANQUE CIC EST à payer à Madame [P] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer au paiement des sommes demandées, la défenderesse expose que la banque a fait preuve de réticence dolosive puisqu’elle savait que la situation de la SAS BC BAT était obérée au moment où elle s’est portée caution de tous les engagements financiers pris par la SAS BC BAT. Elle conclut à la nullité dudit cautionnement et à l’impossibilité pour la banque de s’en prévaloir. Elle évoque l’endettement excessif de la société et rappelle le bilan comptable établi pour la période allant au 01/092021 au 30/09/2022. Elle fait en outre valoir qu’aucune contrepartie n’a été donnée suite à la signature de l’acte de cautionnement et que la banque a seulement cherché à s’assurer du paiement des dettes de la société en lui faisant signer ce document.
Madame [P] [U] fait également valoir que la banque a eu un comportement fautif en ne proposant pas le rééchelonnement du PGE à la SAS BC BAT.
Elle affirme également que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’informant pas que les engagements de la SAS BC BAT étaient inadaptés à ses capacités financières.
Elle fait ensuite valoir que les demandes en paiement de la banque à son encontre doivent être rejetées puisque la banque ne justifie pas de l’admission de sa créance au passif de la SAS BC BAT.
A titre subsidiaire, Madame [P] [U] indique que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et souligne que la fiche patrimoniale produite concerne un cautionnement souscrit pour une autre société, la société BC PRESTIGE. Elle fait valoir que la banque n’a pas vérifié ses capacités financières et ainsi son endettement glable avant de lui faire signer l’acte d’engagement du 27 février 2023.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que la banque n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution et qu’elle n’a pas garanti le PGE souscrit par la SAS BC BAT qui bénéficie de la garantie de l’État. Elle souligne que la banque ne prouve pas lui avoir adressé le courrier annuel d’information et que la banque doit par conséquent être déchue du droit aux intérêts.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec les parties pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de la banque :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. .
En l’espèce, la banque justifie sa demande par la production de l’acte de cautionnement régularisé par Madame [P] [U] le 27 février 2023, la déclaration de créances effectuée auprès du mandataire liquidateur de la SAS BC BAT justifiant de sa défaillance, la mise en demeure adressée le 26 août 2024 à Madame [P] [U].
Sur la nullité du cautionnement pour réticence dolosive
Ainsi, il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 alinéa 2 et 3 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol peut donc être constitué par le simple silence d’une partie qui dissimule sciemment à son cocontractant un fait ou une information qui, s’ils avaient été connus de lui, l’auraient dissuadé de contracter ou l’auraient conduit à contracter dans des conditions différentes.
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’une réticence dolosive de rapporter la preuve de la réunion de trois conditions, à savoir que la dissimulation a provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, qu’elle était intentionnelle de la part de son auteur, et que ce dernier avait conscience du caractère déterminant de l’information dissimulée.
En l’espèce, Madame [P] [U] soutient que la banque lui a délibérément caché la situation dans laquelle se trouvait la SAS BC BAT afin qu’elle consente à se porter caution de tous les engagements financiers pris par ladite société. Elle affirme que la banque ne lui a par fourni les informations nécessaires afin qu’elle puisse évaluer les risques qu’elle prenait en se portant caution de sa société. Elle renvoie aux comptes annuels de la SAS BC BAT pour la période allant du 01/09/2021 au 30/09/2022, rappelle le résultat financier de 5,907 euros, le montant des dettes court terme et la souscription d’un PGE.
Elle fait également valoir que cet engagement de caution n’a eu aucune contrepartie, le compte de la société fonctionnant dès avant le 27 février 2023 en position débitrice.
La banque conteste toute réticence dolosive et indique que le cautionnement de Madame [P] [U] était destiné à garantir une facilité de caisse. Elle reconnaît qu’aucun écrit n’a été formalisé mais soutient que s’agissant d’une facilité de caisse, cela n’était pas nécessaire. Elle fait valoir qu’elle ne disposait pas d’informations dont Madame [P] [U] n’aurait pas elle-même eu connaissance.
Il est constant que Madame [P] [U] était la dirigeante de la SAS BC BAT et de par cette qualité parfaitement informée de la situation financière de sa société étant également observé que Madame [P] [U] était également associée majoritaire au sein de la société ainsi qu’il en est justifié. Elle ne démontre pas que la banque disposait d’informations qu’elle aurait elle-même pu ignorer s’agissant de la situation de la SAS BC BAT.
Le tribunal relève que les comptes annuels de la SAS BC BAT au 30 septembre 2022 n’avaient rien d’alarmant et que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue plus de 18 mois après la signature de l’acte de cautionnement. L’attestation du comptable de la SAS BC BAT au 14 septembre 2022 faisait état d’un chiffre d’affaires satisfaisant.
Madame [P] [U] ne démontre pas la réticence dolosive dont elle fait état. La banque rappelle à juste titre d’ailleurs qu’une facilité de caisse peut tout à fait être tacite.
Les pièces produites aux débats ne démontrent pas l’existence d’un écrit autorisant un découvert. La convention de compte ne le prévoit pas. Mais, déjà au mois de janvier 2023, le compte a pu fonctionner en position débitrice, la banque acceptant d’honorer les chèques, les prélèvements et les virements. L’autorisation étant donc à tout le moins tacite.
Il convient également de rappeler le caractère consensuel d’un contrat de crédit qui se forme par le seul échange de consentements des parties.
Il ne peut par ailleurs pas être reproché à la banque de finalement souhaiter garantir un découvert qu’elle a tacitement autorisé jusque-là. L’acte de cautionnement prévoit bien le cautionnement de compte au titre des obligations garanties
Il est établi que cet acte de cautionnement ne peut garantir le PGE souscrit par la SAS BC BAT EN 2022.
Enfin, sur le rééchelonnement du PGE, et comme le souligne la banque, les stipulations du contrat concernant son échéancier et ses modalités de remboursement étaient claires et Madame [U] était signataire du contrat.
Les arguments de Madame [P] [U] ne peuvent prospérer sur le fondement de la réticence dolosive et seront rejetés sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde :
Suivant l’article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En matière de cautionnement, les banques sont tenues d’informer les cautions personnes physiques de la portée de leur engagement et de ses modalités.
La banque n’est toutefois pas tenue d’une obligation d’information au sens de l’article 1112-1 reproduit ci-dessus quant à l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur principal mais d’une obligation de mise en garde de la caution, dont le défaut n’est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par une déchéance du droit de la banque à hauteur du préjudice subi par la caution, conformément à l’article 2299 du code civil.
Depuis l’ordonnance du 15septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le devoir de mise en garde de la caution n’est plus réservé aux seules cautions non averties. Le devoir de mise en garde dépend seulement du caractère inadapté de l’emprunt aux capacités financières de l’emprunteur. Ce caractère inadapté doit s’apprécier au jour de la souscription du crédit.
En l’espèce, la SAS BC BAT a bien bénéficié d’une facilité de caisse, la banque acceptant d’honorer les chèques, les prélèvements et les virements y compris lorsque le solde du compte fonctionnait en position débitrice.
Madame [P] [U] relève qu’au jour de son engagement comme caution le solde débiteur du compte courant de la société BC BAT s’élevait à plus de 8.800 euros et rappelle que la société avait également souscrit un PGE le 06 octobre 2022 pour un montant initial de 15.000 euros.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure au caractère inadapté de ce découvert aux capacités financières de la SAS BC BAT, les comptes annuels au 30 septembre 2022 ne mettant pas en exergue une situation obérée.
La demande de Madame [U] sera rejetée sur ce point.
Sur l’admissibilité des créances
En vertu de l’article L622-22 du Code de commerce, Sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’article L622-24 alinéa 1 du même code prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L622-26 , les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
Aux termes de l’article L624-1 du Code de commerce, Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L622-24 .
Enfin l’article L624-2 stipule qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, il est constant que l’admission d’une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire n’est pas une condition préalable aux poursuites que peut mettre en œuvre un créancier contre la caution elle-même comme le relève la SA BANQUE CIC EST.
En effet, un créancier ne peut être débouté de son action contre la caution d’un débiteur en redressement judiciaire au motif qu’il n’a pas produit aux débats un état des créances vérifiées et admises, alors que, s’il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de la créance (Cass. com., 18 janvier 2000, nº96-16.833, Bull. 2000, nº12).
Le moyen de Madame [U] sera écarté.
Subsidiairement, sur le caractère disproportionné du cautionnement de Madame [U] :
Aux termes de l’article 2300 du Code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.
Il appartient, par ailleurs, à celui qui se prévaut d’une telle disproportion d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [P] [U] soutient que la banque n’a pas vérifié sa capacité financière à faire face à l’engagement qu’elle a souscrit. La caution affirme que son engagement est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et produit son avis d’impôt 2023 relatif aux revenus de l’année 2022.
La banque le conteste et s’en réfère à la fiche patrimoniale complétée par la caution le 07 décembre 2022 qui ne présente pas selon elle d’anomalies apparentes.
La partie défenderesse relève que la fiche patrimoniale dont la banque se prévaut a été établie pour les besoins d’un autre cautionnement et pour une autre société, la société BC PRESTIGE.
Le tribunal relève qu’une même fiche patrimoniale peut servir à l’appréciation des capacités financières de la caution pour plusieurs engagements. Par ailleurs, Madame [U] ne démontre pas que cette fiche s’apparentait à un autre dossier. L’acte de cautionnement qu’elle produit en annexe 5 est celui du 27 février 2023 pour la SAS BC BAT. Enfin, les renseignements de cette fiche ont vocation à renseigner la banque d’une manière générale sur les capacités de la caution.
Il est constant que cette fiche a été établie le 07 décembre 2022 soit antérieurement à l’acte de cautionnement qui a été régularisé le 27 février 2023. Un peu plus de deux mois se sont écoulés. Ce délai est sans emport quant aux informations données par cette fiche pour le cautionnement du 27 février 2023 et est opposable à la caution.
Si la caution établit que son revenu fiscal de référence est de 5174 euros, il n’en demeure pas moins qu’elle a déclaré disposer d’une somme de 20.000 euros correspondant à de l’épargne.
L’engagement souscrit le 27 février 2023 dans la limite de 14.400 euros ne saurait par conséquent être considéré comme manifestement disproportionné. Le moyen de Madame [P] [U] sera écarté.
A titre infiniment subsidiaire, sur la portée de l’engagement de caution et sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
En l’espèce et sur la portée de l’engagement de caution, il est constant que les PGE qui ont été souscrits bénéficient tous de la garantie de l’État en cas de défaillance de la débitrice. Un cautionnement ne pouvait être souscrit pour garantir ce type de prêt. Ainsi, seul le solde débiteur du compte courant peut être concerné.
Sur l’information annuelle des cautions, il apparaît que la partie demanderesse ne produit pas la lettre qu’elle évoque dans ses écritures et n’apporte pas la preuve que cette information a été donnée à la caution même s’il est constant que cette information n’était due qu’au titre de la période qui s’est achevée le 31 décembre 2023 pour une obligation d’information devant intervenir avant le 31 mars 2024, comme le relève la SA BANQUE CIC EST.
La banque sera donc déchue de son droit aux intérêts.
Il résulte des éléments de la procédure que la banque justifie le découvert en compte courant dont elle se prévaut qui est devenu exigible de facto par l’effet de la liquidation judiciaire.
La banque justifie donc d’une créance qui est certaine, liquide et exigible à hauteur de 27.223,49 euros au 02 août 2024 suivant l’historique du compte versé aux débats. Déduction faite des intérêts facturés par la banque à compter du 27 février 2023 et indiqués sur l’historique susvisé, ce montant dépasse tout de même l’engagement de caution de Madame [U].
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 14.400 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS BC BAT au titre du compte courant ouvert suivant convention du 02 octobre 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Madame [P] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne pourra prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
L’équité commande d’allouer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 14.400 euros (quatorze mille quatre cents euros) augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS BC BAT au titre du compte courant ouvert suivant convention du 02 octobre 2021 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande faite par Madame [P] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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