Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DE LA COMMANDERIE 3 c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FO5K
Minute N°26/00170
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Février 2026
S.C.I. DE LA COMMANDERIE N°3
C/
[K] [G]
[N] [B] épouse [G]
Expédition(s) à :
SELARL ACTIVE AVOCATS
[K] [G]
[N] [B] épouse [G]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SELARL ACTIVE AVOCATS
[K] [G]
[N] [B] épouse [G]
Délivrée(s) le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des contentieux de la protection a rendu le 09 Février 2026, selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
PRÉSIDENT : […]
GREFFIER : […]
DEMANDEUR :
S.C.I. DE LA COMMANDERIE N°3
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [B] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 08 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2023, la SCI de la Commanderie n°3 a donné à bail à Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G], un logement, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.260,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SCI de la Commanderie n°3 a fait signifier à Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.109,59 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 janvier 2025, la SCI de la Commanderie n°3 a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Oise.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SCI de la Commanderie n°3 a fait assigner Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G],devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en matière de référé aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G], au paiement des sommes suivantes:
8.009,23 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 16 janvier 2025,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 3 avril 2025 à la préfecture de l’Oise.
A l’audience du 8 décembre 2025, la SCI de la Commanderie n°3, représentée, demande la condamnation de Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] à la somme de 19.770,84 arrêtée selon décompte du 2 décembre 2025. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique que Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G], n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle soutient sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] a manqué leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés à l’audience.
Par courriel en date du 11 septembre 2025, Madame [N] [B] épouse [G] sollicite des délais de paiements
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Oise le 3 avril 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la SCI de la Commanderie n°3 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par la SCI de la Commanderie n°3 le 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] le 16 janvier 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 26 février 2925 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 6 septembre 2023 à compter du 27 février 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 septembre 2023, du commandement de payer délivré le 16 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 décembre 2025 que la SCI de la Commanderie n°3 la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] à payer à la SCI de la Commanderie n°3 la somme de 19.770,84 euros actualisée au 2 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur la somme de 4.109,59 euros, de l’assignation du 1er avril 2025 sur la somme de 3.899,64 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 février 2025, Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner solidairement les locataires au paiement de cette indemnité à compter de 27 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [B] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée par courriel du 11 septembre 2025. Compte-tenu de sa situation financière et de l’absence de paiement du loyer entre septembre 2025 et décembre 2025, elle n’apparaît pas en mesure de régler sa dette de façon échelonnée.
Au vu de ces éléments, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G], solidairement, aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 janvier 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de les condamner solidairement à verser à la SCI de la Commanderie n°3 la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SCI de la Commanderie n°3 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 septembre 2023 entre la SCI de la Commanderie n°3 d’une part, et Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3],sont réunies à la date du 27 février 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE, à titre provisionnel, solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] à payer à la SCI de la Commanderie n°3 la somme de 19.770,84 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 2 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur la somme de 4.109,59 euros, de l’assignation du 1er avril 2025 sur la somme de 3.899,64 euros et du présent jugement sur le surplus.
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [N] [B] épouse [G] ;
CONDAMNE à titre provisionnel solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] à verser à la SCI de la Commanderie n°3 l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] à payer à la SCI de la Commanderie n°3 la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [N] [B] épouse [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Taux légal ·
- Défaillance
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Expulsion ·
- Créanciers
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Classes ·
- Mère ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Publicité foncière ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Notaire
- Communauté d’agglomération ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Grève ·
- Projet de loi
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Réticence dolosive ·
- Engagement de caution ·
- Réticence
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Force publique ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.