Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHKB
DEMANDEUR :
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [F] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [Z] exerçait l’activité professionnelle d’électricien.
M [H] [Z] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 2 décembre 2005 au titre d’une hernie discale L5S1. Un taux d’IPP de 3% lui a été attribué le 10juin 2006.
M [H] [Z] a déclaré une rechute le 14 avril 2009 pour laquelle un taux d’IPP de 12% lui a été attribué, taux porté à 20% par la Cour Nationale de l’Incapacité et de la tarification.
M [H] [Z] a été victime d’une deuxième rechute le 29 juillet 2021 ; la [5] lui a notifié le 5 octobre 2022 la consolidation de sa pathologie avec retour à l’état antérieur.
M [H] [Z] a contesté cette décision devant la [6] ; suite au rejet de celle-ci M [H] [Z] a saisi la présente juridiction le 26 mai 2023.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a avant dire droit ordoné une expertise médicale judiciaire,et nommé pour y procéder le Docteur [X] [E] Insitut de médecine légale [Adresse 11]avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M [H] [Z] détenu par l’assuré lui-même, la [5] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner M [H] [Z] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) -dire si la rechute en date du 29juillet 2021 de sa maladie professionnelle du 2 décembre 2005 était consolidée avec retour à l’état antérieur à la date du 7 octobre 2022
en cas de consolidation à la date du 7octobre 2022, dire s’il existait des séquelles indemnisables
en l’absence de consolidation au 7 octobre 2022, fixer la date de consolidation et dire s’il existait des séquelles indemnisables
4) Faire toutes observations utiles.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2024 ; il y conclut " en l’absence d’élément nouveau (pas de nouvelle proposition thérapeutique à la date de consolidation fixée au 7 octobre 2022 doit être maintenue.
A cette date, M [H] [Z] présente des séquelles indemnisables "
L’affaire a été évoquée le 19 septembre 2024
M [H] [Z] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de
— fixer la date de consolidation de la rechute du 29 juillet 2021 de la maladie professionnelle de M [H] [Z] du 2 décembre 2005 à la date du 7 octobre 2022
— dire et juger qu’à la date de consolidation ,il existait des séquelles indemnisables
En conséquence
— renvoyer M [H] [Z] devant le service médical de la [7] [Localité 10] [Localité 9] afin de liquider ses droits
— condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance.
La [5] a indiqué à l’audience ne pas avoir d’observations à formuler sur la demande.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il s’avère que les conclusions de l’expert sont claires et précises s’agissant de la date de consolidation Elles ne sont d’ailleurs pas contestées.
Il convient donc de fixer la date de consolidation de la rechute du 29 juillet 2021 de la maladie professionnelle de M [H] [Z] du 2 décembre 2005 à la date du 7 octobre 2022
Pour autant les conclusions de l’expert sont ambigues s’agissant des séquelles indemnisables dans la mesure où il n’est pas possible de savoir si l’expert retient l’existence de séquelles indemnisables issues de l’accident ou issues de la rechute ; son absence de développement à ce titre permet de conclure qu’il s’agit d’une confirmation de la décision du médecin conseil à savoir un retour à l’état antérieur ayant donné lieu à taux d’IPP de 20%.
Il serait d’ailleurs illusoire de renvoyer le dossier au médecin conseil qui a déjà estimé qu’il y avait retour à l’état antérieur ; tout au plus le demandeur aurait t il pu demander un complément d’expertise aux fins de détermination des séquelles de la rechute s’il était établi que les séquelles indemnisables admises, étaient celles de la rechute.
En conséquence il n’y aura pas lieu de renvoyer M [H] [Z] devant le service médical de la [7] [Localité 10] [Localité 9] afin de liquider ses droits
M [H] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
— DIT mal fondé le recours de M [H] [Z]
— CONFIRME la date de consolidation de la rechute du 29 juillet 2021 de la maladie professionnelle de M [H] [Z] du 2 décembre 2005 à la date du 7 octobre 2022
— DEBOUTE M [H] [Z] du surplus de ses demandes
— CONDAMNE M [H] [Z] aux éventuels dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [Z], Me Ledieu
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