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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 nov. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Novembre 2025
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSUL
56C
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID, Me Aurélie GRENARD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID, Me Aurélie GRENARD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 8] – BELGIQUE
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. ISONERGI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me JOUNIAUX, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] [Localité 6] (35), qui est donnée en location.
Il a fait appel à la société ISONERGI pour réaliser des travaux de rénovation intégrant la fourniture et pose d’une nouvelle chaudière et le remplacement des radiateurs (pièces n°1-2-3).
Selon trois factures en date des 28 février 2022, 05 janvier et 09 mai 2023, Monsieur [E] a réglé la somme de 51 997,11 euros TTC (pièces n°4-5-6).
La mise en service de la chaudière a été réalisée par la société GUERIN CHAUFFAGE le 02 mai 2023 (pièce n°1 def).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 09 mai 2023 (pièce n°2 def).
Le 09 octobre 2024, Monsieur [E] a informé la société ISONERGI de l’existence d’une fuite sous la chaudière.
Suite à l’intervention d’un technicien le 24 octobre 2024, la société ISONERGI a indiqué à Monsieur [E] qu’il n’y avait aucune fuite sur le réseau de distribution sanitaire et de chauffage, mais qu’il existait une fuite au niveau d’une pièce de la chaudière nécessitant l’intervention de l’entreprise en charge de l’entretien de la chaudière.
Par courriel en date du 13 novembre 2024, Monsieur [E] a informé la société ISONERGI de l’existence d’une nouvelle fuite sur un radiateur.
Suite à l’intervention d’un technicien le 15 novembre 2024, la société ISONERGI a indiqué à Monsieur [E] qu’il n’y avait aucune fuite au niveau du radiateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2025, Monsieur [E] a mis en demeure la société ISONERGI de procéder aux réparations du radiateur et de la chaudière ainsi qu’à la prise en charge de la réfection des dégâts causés (pièce n°8).
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 mai 2025, Monsieur [E] a fait assigner la société ISONERGI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, Monsieur [E], représenté par son conseil, maintient sa demande et sollicite en outre du juge de bien vouloir condamner la société ISONERGI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il existe des fuites au niveau du radiateur et de la chaudière, outre un descellement généralisé des radiateurs, sans que cela ne soit imputable aux locataires.
A ce titre, il rappelle que la chaudière est sous contrat d’entretien avec la société ENGIE HOME depuis novembre 2024, laquelle a constaté un certain nombre de non-conformités notamment en ce qui concerne le raccord de la soupape ainsi qu’un disconnecteur non étanche et la nécessité de raccorder individuellement chaque tuyau à l’égout (pièces n°9-10).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société ISONERGI, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter Monsieur [E] de ses entières demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [E] à payer à la société ISONERGI une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [E] fait état de difficultés qui relève de la maintenance, que rien ne démontre que le défaut d’étanchéité ou les raccords manquants lui seraient imputables, étant relevé que l’appartement est régulièrement donné en location courte durée de sorte que les dégradations peuvent êtres dues aux locataires.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des photographies produites par Monsieur [E] qu’il a pu constater des fuites sur sa chaudière et ses radiateurs, ainsi qu’un descellement des radiateurs, la société ENGIE HOME en charge de l’entretien de la chaudière indiquant que le raccord de la soupape et le disconnecteur n’étaient pas étanches.
Si la société ISONERGI indique que ses techniciens n’ont pas constaté de fuite, il est impossible, en l’état des pièces versées, de faire prévaloir les dires de l’une ou l’autre des parties.
En effet, seule une expertise judiciaire confiée à un expert indépendant permettra de vérifier la réalité des désordres dénoncés et d’en préciser les causes, conséquences, en précisant si cela relève de la garantie de la société ISONERGI ou des obligations de l’entreprise de maintenance.
Dès lors, Monsieur [E] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, il sera fait droit à sa demande, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder Monsieur [S] [O], domicilié [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 1] : 06.82.08.22.28, mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux…),
— déterminer les dates de réception,
— visiter les lieux, décrire les désordres ou défaut de conformité allégués dans l’assignation, préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, ou cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition,
— dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— indiquer si les désordres le rendent impropres à sa destination, s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— en proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés,
— chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres,
— apurer le cas échéant les comptes entre les parties,
— préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [E] ;
Déboutons Monsieur [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société ISONERGI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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