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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 20/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/01318 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJPU
Code NAC : 2AP
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [O], [A] [Y], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 17] (92) et [C], [F] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 21] (91)
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 19] (RÉPUBLIQUE DEMONCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 456
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 519
Monsieur [U], [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18] (RÉPUBLIQUE DEMONCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 9]
[Localité 14]
dispensée du ministère d’avocat
Copie exécutoire :Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 456, Me Maud PAVARD , avocat au barreau de VERSAILLES, toque 519
Copie certifiée conforme à l’original : Monsieur [U] [S], Parquet civil
ACTE INITIAL du 28 Février 2020 reçu au greffe le 03 Mars 2020.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 10 Juin 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :
Madame BEAUVALLET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rappelle qu’aux termes du jugement du 22 novembre 2022 les actions de Madame [W] [Y] en contestation de paternité et en recherche de paternité sont recevables,
Dit que la loi française est applicable,
Annule la reconnaissance de [C], [F] [Y], née le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 21] (91), souscrite le 27 mai 2014 à la mairie de [Localité 20] (91) par Monsieur [U], [D] [S], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 18] (République démocratique du Congo),
Dit que Monsieur [U], [D] [S], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 18] (République démocratique du Congo) n’est pas le père de l’enfant [C], [F] [Y], née le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 21] (91),
Dit que Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 21] (91) est le père de l’enfant [C], [F] [Y], née le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 21] (91),
Dit que Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 21] (91) est le père de l’enfant [O], [A] [Y], né le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 17] (92),
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant [C], [F] [Y] N° 000280 / 2014 établi le 10 mars 2014 par l’officier d’état civil d'[Localité 21] (91),
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant [O], [A] [Y] N°1627 établi le 8 juin 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (92),
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [C], [F] [Y] et [O], [A] [Y] restera exercée exclusivement par la mère, Madame [W] [Y],
Condamne Monsieur [V] [I] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [C], [F] et de [O], [A] d’un montant de 150,00 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300,00 euros par mois, avec effet rétroactif à compter du 11 mars 2020,
Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant = Pension en cours X A / B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [Y] pour préjudice moral,
Condamne Monsieur [V] [I] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à Madame [W] [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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