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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT3M
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [R]
demeurant 1 ROUTE DE ZIMMERBACH – 68230 TURCKHEIM (HAUT-RHIN),
non comparante
représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-68224-2024-000614 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
substituée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représenté par M. [G] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [R] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui verse des prestations dont l’allocation de logement sociale (ALS) et le revenu de solidarité active (RSA).
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligenté par le Service Juste Droit du RSA de la collectivité européenne d’Alsace (CeA), une fiche de transmission a été transmise à la CAF le 1er juin 2023 de laquelle il ressort que Madame [R] se serait absentée du territoire national sur plusieurs périodes et que ces absences n’auraient pas été signalées à la CAF.
Sur la base du rapport dressé par la CeA, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [R] par courrier du 6 septembre 2023 :
— Un indu de revenu de RSA pour la période de janvier 2022 à février 2022 et juin 2022 à septembre 2022 d’un montant de 2 700,01 euros (créance INK 004) ;
— Un indu d’ALS pour la période de janvier 2022 à février 2022 et juin 2022 à septembre 2022 d’un montant de 1 026 euros (créance IN4 001).
Par formulaire complété le 19 septembre 2023, Madame [R] a fait part de ses observations à la CAF en indiquant notamment être en désaccord avec ce qui a été constaté.
Une notification de suspicion de fraude a été également transmise à la requérante et cette dernière a une nouvelle fois transmis des observations par courrier réceptionné à la CAF le 31 octobre 2023.
Toutefois, Madame [R] s’est vue notifier une pénalité financière de 225 euros par courrier recommandé du 1er décembre 2023, l’accusé de réception ayant été signé le 13 décembre 2023.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 25 janvier 2024, Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la pénalité financière appliquée.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [X] [R] n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représentée par son conseil substitué qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 27 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que le recours de Madame [R] concernant la pénalité administrative est recevable et bien fondé ;
— En conséquence, rejeter les demandes reconventionnelles de la CAF en tant qu’irrecevables et mal fondées ;
— Dire et juger que la pénalité de 225 euros prononcée par la CAF est irrecevable, mal fondée et injustifiée ; qu’elle doit être remboursée à Madame [R] ;
— En conséquence, condamner la CAF à rembourser la pénalité de 225 euros à Madame [R], le tout avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— Pour le surplus, condamner la CAF aux entiers frais et dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [G] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses écritures du 07 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Se déclarer incompétent concernant le litige portant sur l’indu de RSA et
d’ALS ;
— Dire le recours de Madame [R] concernant la pénalité administrative recevable sur la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Madame [R] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien fondée et justifiée la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [R] ;
— Condamner Madame [R] à payer à la CAF la somme de 225 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— Condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Pour l’indu de RSA
En application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L.213-1.
Il est constant que les litiges relatifs à l’attribution du revenu de solidarité active ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale et donc de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, mais de la compétence des juridictions administratives.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l’indu de RSA notifié le 6 septembre 2023.
Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour trancher cette contestation.
Pour l’indu ALSIl résulte de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation que les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.
L’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l’article L. 821-1
de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d’allocation de logement familiale ou sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d’allocations familiales se sont prononcés sur l’existence d’un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020.
En l’espèce, la CAF a notifié l’indu d’ALS pour la période de janvier 2022 à février 2022 et juin 2022 à septembre 2022 d’un montant de 1 026 euros (créance IN4 001).
Dans ces conditions, l’indu en litige procède d’une décision prise postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la procédure de recouvrement de cet indu ne se rattache plus au contentieux de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge administratif.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître de l’indu d’ALS.
Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour statuer l’indu précité.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la pénalité administrative
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 1er décembre 2023, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a décidé d’appliquer une pénalité administrative d’un montant de 225 euros à l’encontre de Madame [X] [R]. Cette décision a été notifiée à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par la requérante le 13 décembre 2023 selon preuve versée aux débats.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par pli envoyé en recommandé avec accusé de réception le 25 janvier 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours de Madame [R] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière
En vertu de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En l’espèce, Madame [R] sollicite l’annulation de la pénalité financière appliquée à hauteur de 225 euros par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin suite à la non-déclaration de plusieurs séjours effectués à l’étranger sur les années 2021 et 2022.
Au soutien de sa demande, Madame [R] explique qu’elle vit en France avec son fils depuis 1991, qu’elle ne parle pas la langue française, qu’elle est illettrée et qu’elle s’en remet à son fils pour pouvoir lire et comprendre les documents administratifs.
Elle ajoute ne pas avoir eu connaissance du fait qu’elle ne pouvait pas quitter le territoire français plus de 93 jours dans l’année, que rien n’est indiqué en ce sens sur les documents en sa possession et que l’assistante sociale ne l’avait pas informée.
Madame [R] ajoute que les séjours effectués avaient une visée médicale et non pas touristique puisqu’elle précise s’être fait opérer en Turquie.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin rappelle que la perception du RSA et de l’allocation de logement n’est pas compatible avec une absence prolongée du territoire français, que les raisons de résidence à l’étranger avancées par l’allocataire n’interfèrent en rien sur le fait que celle-ci se soit soustraite à son obligation de déclarer tout changement de situation ; en outre, la nécessité de déclarer tout changement de situation est abordée dans le cadre des réunions auxquels participent les allocataires du RSA.
La caisse ajoute que la requérante est entrée dans le dispositif du RSA depuis 2009 et que de ce fait, elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives.
Dans le cadre du contrôle de la CeA, il a été relevé que Madame [R] s’est absentée du territoire national :
— du 31 mai 2021 au 9 juin 2021, soit 10 jours ;
— du 23 novembre 2022 au 21 février 2021, soit 91 jours ;
— du 30 juin 2022 au 21 septembre 2022, soit 84 jours ;
Soit de novembre 2021 à septembre 2022, deux séjours à l’étranger totalisant 175 jours d’absence du territoire national.
La CAF en conclut que Madame [R] a établi de fausses déclarations à destination de la CAF qui lui ont permis de percevoir indument le RSA ainsi que l’ALS.
Le tribunal constate qu’au soutien de ses prétentions, Madame [R] n’apporte que très peu d’éléments parmi lesquels sont produits :
— Un justificatif du voyage à Istanbul effectué le 21 septembre 2022 ;
— Un extrait de son passeport ;
— Une attestation sur l’honneur du fils de Madame [R] et de son épouse rédigée le 18 février 2023 qui indiquent que sa maman participe au loyer à hauteur de 250 euros ;
— Une attestation sur l’honneur rédigée le 18 février 2023 par ses soins sur laquelle elle indique qu’elle ne participe pas au paiement des factures en raison de sa situation financière.
Madame [R] ne conteste pas la réalité de séjours prolongés hors du territoire national.
Le tribunal estime que ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l’absence de manœuvres frauduleuses de la part de Madame [R].
En outre, l’article R.114-14 du même code prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, le tribunal estime que le montant de la pénalité fixé à 225 euros est conforme aux exigences de l’article précité.
Par conséquent, le tribunal confirme la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 1er décembre 2023 et déboute Madame [R] de l’intégralité de ses demandes.
En outre, Madame [R] sera condamnée à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 225 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [R] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile prévoient que l’exécution provisoire peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l’indu d’allocation de logement sociale ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière d’allocation de logement sociale et qu’une copie de la présente procédure sera envoyée à la juridiction compétente ;
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l’indu de revenu de solidarité active ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de revenu de solidarité active et qu’une copie de la présente procédure sera envoyée à la juridiction compétente ;
DECLARE recevable le recours de Madame [X] [R] à l’encontre de la décision du 1er décembre 2023 du Directeur de la CAF du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande d’annulation de la pénalité financière de 225 euros notifiée par courrier du 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer la somme de 225 euros (deux cent vingt-cinq euros) à la CAF du Haut-Rhin en remboursement de la pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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