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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 oct. 2025, n° 25/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03276 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24JZ
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2025
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [D]
né le 18 Janvier 1982
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2) représenté par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu la lettre du préfet de la Gironde du 11 mai 2023 faisant suite à l’ordonnance du tribunal correctionnel de Bordeaux rendue le même jour sur le fondement de l’article 706-35 du code de procédure pénale, ordonnant l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [E] [D],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 09 août 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 19 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 30 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 05 février 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 29 septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 02 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 octobre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (Cf. avis médical de non-auditionnabilité de ce jour),
Vu les observations de son avocat qui soulève l’absence du certificat médical mensuel d’avril 2025 (note : pièce versée en cours de délibéré par l’établissement d’acceuil) et s’en remet sur le fond,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
En l’espèce, Monsieur [E] [D] – souffrant d’un trouble d’allure schizophrénique avec symptômes de discordance idéo-affective, d’hallucinations accoustico-verbales, de commandes mentales et de délires paranoïdes (non-systématisés) à mécanisme essentiellement hallucinatoire – a connu «d’innombrables séjours au CH Charles Perrens à compter de 1995» (Cf. expertise psychiatrique judiciaire du 04/05/2023). Jugé le 11 mai 2023 au tribunal correctionnel de Bordeaux pour des appels téléphoniques malveillants réitérés, il était déclaré irresponsable de ses actes sur le plan pénal, le président du tribunal d’ordonner le jour même son hospitalisation complète sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Par arrêté du préfet de la Gironde du 09 août 2023, il faisait l’objet d’un programme de soins ambulatoires. Toutefois, par arrêté de ce même préfet du 19 septembre 2024, il était ordonné sa réintégration en hospitalisation complète en raison d’une rechute de ses troubles du comportement (menaces, agitations, tensions internes, refus des traitements, coups de tête contre les murs…). Bénéficiant d’un second programme de soins le 05 février 2025, sa réintégration était de nouveau ordonnée le 29 septembre suivant en raison d’idées de persécution et mystiques, de propos logorrhéiques et de comportements hétéro-agressifs.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que Monsieur [E] [D] présente un contact extrêmement hostile envers l’équipe soignante, des propos menaçants et insultants avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif ainsi qu’un discours désorganisé, une instabilité psycho-comportementale majeure et des traits de personnalité antisociales très marquées.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [E] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [D]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03276 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24JZ
M. [E] [D]
Ordonnance en date du 06 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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