Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 avr. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00858 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C] [G]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [E]
DEFENDEUR :
M. [S] [C] [G]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [J] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé qui souffre d’une sclérose en plaques, mais pas de pièces justificatives
— notification du placement en rétention : pas de signature de l’agent notificateur sur la page 3
A titre subsidiaire, un examen médical est sollicité
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis arrivé en France il y a un an pour améliorer ma situation. Je voulais quitter la France et aller en Espagne. J’ai une maladie génétique et héréditaire, ma mère a la même maladie. Je n’ai pas de documents. J’ai vu le médecin au cra, il ne m’a pas donné de certificat. J’ai vu le médecin au commissariat mais au cra j’ai demandé à le voir mais je l’ai pas encore vu. En Algérie j’avais un traitement deux fois par semaine à l’hôpital. J’ai des cachets, du lexomil. Je voudrais que vous me laissiez une chance et je vais quitter la France. C’est mon premier placement en rétention.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00858 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 avril 2025 reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 9h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [C] [G]
né le 06 Août 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [J] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [G] [S] né le 6 août 1997 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 14h40, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 1er juin 2024 (contrôle d’identité [Adresse 7] à [Localité 6])
Par requête en date du 23 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 9h18, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— l’intéressé se soustrait à une mesure d’éloignement;
— qu’il ne présente pas de documents de voyage et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ;
— ne peut se prévaloir d’un domicile stable;
— les diligences sont en cours ;
Le conseil de [G] [S] soulève un moyen :
— incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, [G] [S] indiquant souffrir d’une sclérose en plaque ;
— notification du placement en rétention (p14 ADM) : la signature de l’agent notificateur fait défaut
A titre subsidiaire, un examen médical est sollicité
En réplique, il est soutenu la régularité du placement en rétention en l’absence d’éléments médicaux (aucun justificatif produit), à charge pour l’intéressé de solliciter l’OFII
Sur la requête, les démarches ont été initiées.
[G] [S] indique etre arrivé en France depuis an, souffrir d’une sclérose en plaque et vouloir s’établir en Angleterre. Il indique ne pas avoir vu de médecin au CRA. Il dit prendre un traitement à savoir du Lexomil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
*sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé
En application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction”.
L’article L741-4 du CESEDA prévoit également que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, le conseil de [G] [S] soulève un moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention, ce dernier indiquant souffrir d’une sclérose en plaque ;
Pour autant, [G] [S] a fait l’objet d’un examen médical lors de sa retenue et le médecin a conclu à la compatibilité de son état de santé avec une retenue. Surtout, l’intéressé n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants permettant de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé de [G] [S] avec son maintien en rétention, ce moyen sera rejeté.
Cependant, l’intéressé faisait état d’une rupture de traitement, un examen médical sera sollicité afin que le médecin du CRA puisse déterminer l’utilité ou non de poursuivre un traitement en lien avec la pathologie allegée.
* Sur le moyen du défaut de signature de l’agent notificateur
Le conseil de [S] [G] conteste la régularité de la notification du placement en rétention (p14 ADM) au motif que la signature de l’agent notificateur fait défaut.
Pour autant, à la consultation des pièces et notamment de l’acte de notification figurant en page 13 à 14 de la procédure administrative, une mention manuscrite figure bien en page trois de l’arrêté préfectoral sous la mention agent notificateur auquel est ajouté un numéro de matricule (903674) ; que surtout les deux autres pages de l’arrêté préfectoral sont valablement signées tant par monsieur [G] que par l’interprète et l’agent notificateur.
Surtout, aucun grief au préjudice de [S] [G] résultant de cette mention manuscrite n’est caractérisé.
Par conséquent ce moyen sera également écarté.
2) Sur la requête en prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing et de laisser-passer ont été formulées
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne justifie d’aucune garantie de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [C] [G] pour une durée de vingt-six jours.
SOLLICITONS auprès du directeur du centre de rétention de [Localité 4] que M. [S] [C] [G] soit soumis à un examen médical ;
Fait à [Localité 6], le 24 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00858 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [C] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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