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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[N] [P], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 Avril 2025 a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [S] C/ [4]
N° RG 24/01916 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ3S
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [C] [Z], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [S]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, [G] [S] sollicitait auprès de la [2] le bénéfice d’une pension de retraite qui, par application de la convention franco-algrienne du 1er octobre 1980, était transmise à l’organisme de retraite français compétent, aujourd’hui dénommé la [4].
N’ayant cotisé que 59 trimestres, il se voyait proposer une option entre la liquidation de sa retraite au 1er février 2006, premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire, au taux réduit de 28,75 %, ou l’annulation de sa demande dans l’attente de la faculté de liquider ses droits à la retraite au taux plein de 50 % à partir du 1er février 2011, premier jour du mois suivant son soixante-cinquième anniversaire.
M. [S] sollicitait la liquidation de sa retraite à taux réduit dès le 1er février 2006.
Par courrier du 14 janvier 2024, reçu le 30 janvier 2024 par la [3], M. [S] demandait l’annulation de sa demande de retraite à taux réduit, et l’octroi de sa retraite au taux plein de 50 % avec effet rétroactif au 1er février 2012.
La [3] a rejeté sa demande par courrier du 27 mars 2024.
Aussi M. [S] a-t-il saisi le pôle social du tribunal judiciaire par courrier du 6 juin 2024, reçu le 24 juin 2024, par lequel il réitère ses demandes. Il demande à bénéficier d’une retraite au taux plein de 50 % à compter du 1er février 2012, précisant annuler sa demande de retraite au taux réduit et être disposé en conséquence à rembourser les sommes perçues de manière échelonnée.
A l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, M. [S], domicilié en Algérie, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La [3] a conclu à titre principal sur l’irrecevabilité du recours, la commission de recours amiable ayant été saisie par M. [S] après le délai de deux mois imparti par l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, et augmenté de deux mois lorsque le demandeur réside à l’étranger en vertu de l’article 643 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la [3] conclut au débouté des demandes présentées par M. [S] au regard du caractère définitif de la liquidation de retraite opérée en 2006.
Elle demande en tout état de cause que M. [S] soit tenu de supporter les dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, finalement prorogé au 19 mai 2025.
MOTIVATION
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire lors de la notification de l’attribution de la pension de vieillesse à M. [S], disposait que "les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai."
La notification en date du 18 février 2006 à M. [S] comportait bien la mention de ce délai.
Si la date de réception de cette décision n’est pas prouvée par la [3] qui ne produit pas d’élément probant à cet égard, il n’en demeure pas moins que M. [S] ne conteste pas avoir reçu paiement de sa pension, puisqu’il s’engage dans sa requête à rembourser les sommes perçues ensuite de sa première demande.
Dès lors, le délai de deux mois, allongé de deux mois en raison du domicile du requérant établi à l’étranger, était expiré lorsque M. [S] a saisi la commission de recours amiable en janvier 2024.
Sa demande est par conséquent irrecevable.
M. [S], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la requête présenté par [G] [S].
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [G] [S].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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