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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1, CPAM de la VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00069
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUZU
AFFAIRE : [P] [L] C/ S.A.S. [1], CPAM de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A.S. [1], placée en liquidation suite au jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 26 avril 2019
Maitre [R] [I], venant aux droits de la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Maitre [T] [S], venant aux droits de la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de la VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
Le : 06.03.2026
Notification à :
— [P] [L]
— Me [I]
— ME [S]
Copie à :
— Me Elisabeth LEROUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été employé par la SAS [1] entre 1981 et 2019 en qualité de contrôleur ébarbeur.
La SAS [1] a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 26 juillet 2019.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a reconnu que la SAS [1] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la pathologie pulmonaire (épaississements pleuraux) de Monsieur [L] du 3 septembre 2018.
Monsieur [P] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2023, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [M] [Y] le 27 mars 2023, lequel constatait chez Monsieur [P] [L] un « Myélome multiple avec lésion extra médullaire centro pariétale droite ».
La CPAM de la Vienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « hors tableau » de Monsieur [L] du 3 avril 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
Par courrier du 23 octobre 2024, Monsieur [P] [L] a sollicité une conciliation avec la SAS [1] auprès de la CPAM de la Vienne.
En l’absence de conciliation, Monsieur [P] [L] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de POITIERS d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] suite à sa maladie du 3 avril 2021.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 5 janvier 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [P] [L], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de:
— Déclarer son action recevable et non prescrite ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;
— Fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été versée, et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux selon les modalités suivantes :
— 50 000 € à titre d’indemnisation de la souffrance physique,
— 50 000 € à titre d’indemnisation de la souffrance morales,
— 50 000 € à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— 20 000 € à titre d’indemnisation du préjudice esthétique,
— 34 923 € à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
— 184 800 € à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— Ordonner en outre au défendeur de lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a par ailleurs indiqué que s’agissant d’une créance née d’une faute inexcusable, la déclaration préalable de la créance au passif de la liquidation n’était pas nécessaire.
Maître [R] [I] et Maître [T] [S], co-mandataires liquidateurs de la SAS [1], dispensés de comparution, ont indiqué par courrier en date du 24 novembre 2025 que les parties n’avaient pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation avant le 29 janvier 2019, de sorte que toute demande formée contre la société ou ses liquidateurs devrait être déclarée irrecevable.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué s’en remettre au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [L] ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse au paiement des frais irrépétibles ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [L].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [L] a été informé de la prise en charge de sa maladie du 3 avril 2021 par un courrier de la CPAM de la Vienne en date du 16 novembre 2023.
Ainsi, le délai de prescription de deux ans pour engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie du 3 avril 2021 a commencé à courir le 16 novembre 2023, si bien que, Monsieur [L] a valablement pu solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 25 mars 2025, de sorte que son action sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau de Monsieur [P] [L] du 3 avril 2021 et correspondant à un myélome multiple.
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [M] [Y] indique également qu’il est constaté chez l’assuré un « Myélome multiple avec lésion extra médullaire centro pariétale droite ».
Le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté.
Monsieur [L] a été employé par la SAS [1] entre 1981 et 2019 en qualité de contrôleur ébarbeur.
L’attestation de Monsieur [A] [B], ancien collègue de travail de Monsieur [L], révèle que ce dernier a « utilisé couramment des produits de test d’étanchéité sur des carters bruts et chauds le plus souvent mais également sur des carters usinés ». Il précise que les tests étaient réalisés " dans de mauvaises conditions. Les produits utilisés se présentaient sous deux formes : le premier de couleur rouge pénétrait en aérosol de marquet ARDROX volatile qui avait un gros pouvoir de pénétration facilité de rentrer dans les interstices, et le second, le révélateur de la même marque qui lui avait pour but de révéler, ou pas, l’imperfection sur les carters […] ".
L’agent enquêteur de la Caisse a également conclu que, « Suite échange téléphonique avec l’ingénieur-conseil de la CARSAT, concernant les produits, il a sûrement respiré du benzène qui est un dérivé du pétrole et qui est utilisé pour le nettoyage des moules. Son activité l’a amené à être exposé à tout dans l’entreprise. Il intervient dans l’urgence ce qui l’a amené à être exposé aux polluants chimiques non captés et non extraits. Concernant l’oxyde d’éthylène, c’est utilisé dans la fabrication des noyaux de sable. Il y a également la présence de formol. Dans l’activité des fonderies et dans le cadre de son activité, il y a plein de produits CMR » ; cette exposition aux risques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques ayant été confirmée par le médecin du travail.
Or, si les premières mesures de prévention des risques issus de l’inhalation de benzène n’ont été fixées que par décret du 19 octobre 1939, avant d’être réglementées ultérieurement par les décrets du 16 octobre 1969, du 13 février 1986 ou encore du 1er mars 1986 avec la fixation de valeurs limites d’exposition au benzène, il n’en demeure pas moins que le risque sanitaire provoqué par le benzène a été reconnu dès le 4 janvier 1931 avec la création du tableau n° 4 des maladies professionnelles, visant les hémopathies provoquées par le benzène et par les produits en renfermant.
Le risque sanitaire provoqué par le trichloréthylène a quant a lui été reconnu par le décret du 14 décembre 1938 créant le tableau 12 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz, vapeurs et poussières remonte à la fin du XIXème siècle avec la loi du 12 juin 1893 qui oblige les établissements industriels à être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Le décret du 10 juillet 1913 a ainsi posé la règle selon laquelle les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production, de sorte que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans un état de propreté nécessaire à la santé des travailleurs. Le décret du 13 décembre 1948 a encore prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés.
La SAS [1] ne pouvait donc ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [L].
Pourtant, l’analyse de l’attestation de Monsieur [B] démontre que Monsieur [L] travaillait sans protection individuelle ou collective et sans information sur la dangerosité des produits manipulés, ce qui est démontré au plus fort par l’apparition de la maladie, et n’est d’ailleurs pas contesté.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, non seulement la SAS [1] avait connaissance du danger encouru par son salarié, Monsieur [P] [L] ; mais aussi que cette société n’a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé, à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [L].
Sur la majoration de la rente allouée à Monsieur [P] [L]
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
En conséquence, cette majoration suit l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SAS [1], à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [L]. Aussi, il incombera de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [P] [L] pour son taux d’incapacité de 70 % à son maximum légal selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sur l’expertise avant dire droit
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément, et sexuel, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis.
En l’espèce, une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Monsieur [P] [L].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il ressort toutefois du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c’est la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Il résulte par ailleurs des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interdit toute action en justice en recouvrement des créances postérieures et qui ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période.
Les demandes dirigées contre la personne en procédure collective sont donc irrecevables.
En l’espèce, le requérant ne peut donc recouvrer sa créance au titre des frais de justice, ni auprès de la caisse, ni auprès de la procédure collective de la défenderesse.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
DECLARE l’action de Monsieur [P] [L] recevable ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [P] [L] du 3 avril 2021 est due à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
FIXE la majoration de la rente versée en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [L] pour son taux d’incapacité de 70 % à son maximum légal en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la majoration ainsi accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [P] [L] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [H] [K], travaillant [Adresse 5], [Localité 1] , avec pour mission de, après avoir préalablement prêté serment :
— convoquer Monsieur [P] [L],
— recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de Monsieur [P] [L], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
— caractériser ses différents préjudices passés, actuels et à venir, par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ;
— ses souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation et les classer selon un barême compris entre 1 et 7 ;
— son préjudice esthétique ;
— son préjudice d’agrément ;
— son déficit fonctionnel temporaire ;
— son déficit fonctionnel permanent ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
RAPPELLE que les parties pourront s’adjoindre les services d’un médecin conseil dès la convocation aux opérations d’expertise ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [L] relative aux frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-269 du 13 février 1986
- Décret n°69-945 du 16 octobre 1969
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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