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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03230
DOSSIER N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5T3
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
SA AXA FRANCE IARD
313 Terre de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [N] [L]
12 rue Francis Yard
76000 ROUEN
Représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
M. [V] [I]
3 bis avenue du Général Leclerc
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 12 et 15 avril 2024, à effet au 19 avril 2024, Monsieur [N] [L] a donné à bail à Monsieur [V] [I] un logement situé 3 rue du Colombier à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel de 405€, outre une provision sur charges de 36€.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 485€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 15 juillet 2024 et de justifier de l’assurance des lieux a été délivré au locataire le 17 juillet 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et sans que l’attestation d’assurance n’ait été produite, par acte du 22 octobre 2024, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et sa condamnation à payer la dette de loyer.
Monsieur [I] a donné congé par courrier en date du 6 décembre 2024 et a restitué les lieux le 24 janvier 2025 laissant une dette de loyer et de réparations locatives chiffrées par le bailleur à la somme de 4 709,53€.
La société AXA FRANCE IARD a versé à Monsieur [L] la somme de 4 660,09€ suivant quittance subrogative en date du 18 février 2025.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 avril 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 juin 2025. La société AXA FRANCE IARD a régularisé son intervention volontaire par assignation du 18 avril 2025. A l’audience du 2 juin 2025, les dossiers 25/191 et 25/776 ont été joints et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
A cette audience, AXA FRANCE IARD et Monsieur [L] étaient représentés par Maître COGNY qui a précisé que les demandes de Monsieur [L] concernaient les dépens et l’article 700 et s’est rapportée à ses conclusions récapitulatives, signifiées à Monsieur [I] par acte en date du 20 juin 2025.
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, AXA FRANCE et Monsieur [L] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Ordonner la jonction des deux assignations délivrées à Monsieur [V] [I],
— Constater que Monsieur [V] [I] a restitué le logement le 24 janvier 2025,
— Juger que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
— Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4 660,09€ au titre du solde locatif dû, déduction faite du dépôt de garantie,
— Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’exploit délivré à Monsieur [I] le 18 avril 2025,
— Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais des deux assignations et les frais de signification des conclusions
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Monsieur [I], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Le locataire ayant quitté les lieux, les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société AXA FRANCE produit un décompte ainsi que la quittance subrogative dont il ressort que Monsieur [I] n’a réglé que la somme de 405€ au titre du dépôt de garantie et la somme de 198€ au titre du loyer du mois d’avril 2024 correspondant au prorata allant du 19 au 30 avril. Il reste par conséquent redevable de la somme de 4 343,23€ au titre des loyers en charges jusqu’à la date de son départ, à laquelle s’ajoute la somme de 316,86€ correspondant à la régularisation des charges de 2024 soit un total de 4 660,09€.
La société AXA FRANCE ayant réglé cette somme au bailleur, elle se trouve subrogée dans ses droits.
Sur les réparations locatives
Le bailleur a chiffré les réparations locatives à la somme de 454,44€. Il ressort de l’état des lieux de sortie que le logement nécessitait un nettoyage ainsi que le remplacement de certains éléments comme les oreillers et la couette. Un forfait bricolage est également facturé concernant notamment la remise en état de robinets et le bouchage de trous. La somme de 415€ apparaît justifiée tout comme la facturation de couverts et d’une casserole fournis au locataire et non restitués.
La somme de 405€ correspondant au dépôt de garantie a été prise en compte dans les sommes dues par Monsieur [I] et AXA FRANCE n’a pas pris en charge de frais supplémentaires, le solde étant resté à la charge de Monsieur [L] qui n’en demande pas le remboursement.
Il convient d’en conclure que la somme due par Monsieur [I] à AXA FRANCE est de 4 660,09€ et de le condamner à lui régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation soit le 18 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] est condamné à payer à la société AXA FRANE IARD la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] est condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 660,09 euros (quatre mille six cent soixante euros et neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification des assignations et des conclusions récapitulatives,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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