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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/04565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04565 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIND
Minute N°25/01042
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Août 2025
Le 14 Août 2025
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience, au Centre de Rétention Administrative d'[Localité 3],
Vu l’Arrêté d’expulsion de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 7 juillet 2025
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 7 août 2025, notifié à Monsieur [T] [R] le 11 août 2025 à 9h34 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 août 2025 à 17h18
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 13 Août 2025, reçue le 13 Août 2025 à 10h39
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 3] :
Monsieur [T] [R]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Joëlle PASSY en ses observations.
M. [T] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 août 2025 à 9h34.
A titre liminaire, il sera précisé que le conseil de Monsieur [T] [R] a indiqué à l’audience ne pas maintenir les moyens, présentés par écrit aux termes de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, relatifs aux éléments suivants :
— moyens tendant à constater l’illégalité du placement en rétention administrative au motif d’une irrégularité de procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative ;
— moyen tenant à contester la recevabilité de la requête de la Préfecture ;
— moyen tendant à contester la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Eu égard au caractère oral de la procédure suivie devant le juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative des personnes étrangères, il y a lieu de considérer l’ensembles des moyens non soulevés à l’audience comme étant abandonnés, et de dire qu’ils ne seront pas examinés.
En conséquence, il sera constaté que Monsieur [T] [R], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il sera précisé à titre liminaire qu’il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [B] [E], secrétaire générale de la Préfecture de l’Indre, compétente à cette fin en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Préfet de l’Indre en date du 15 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs n°36-2024-116 du 15 juillet 2024.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture de l’Indre fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, à savoir l’arrêté d’expulsion du 7 juillet 2025 pris par le Préfet de l’Indre, et notifié à Monsieur [R] le 8 juillet 2025.
L’ensemble des textes supranationaux et nationaux fondant l’arrêté sont cités en première partie de celui-ci, et la motivation prise par la Préfecture de l’Indre y fait expressément référence.
La Préfecture de l’Indre vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [T] [R] : l’absence de titre de séjour en cours de validité depuis le 8 mai 2019, les déclarations de monsieur [R] s’agissant de son refus de quitter le territoire français, sa situation personnelle (marié, père de deux enfants majeurs), ses antécédents judiciaires, l’absence de revenus licites et de volonté d’insertion, l’absence d’état de vulnérabilité ou de handicap. Cet arrêté fait expressément apparaître une motivation circonstanciée s’agissant de l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
Enfin, il résulte des articles L612-2 et L612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement peut être considéré comme caractérisé notamment lorsque « l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français » ou encore lorsque « l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [R] repose sur un arrêté d’expulsion pris par le Préfet de l’Indre le 7 juillet 2025 et notifié à l’intéressé le 8 août 2025 à 16h00. Il est donc juridiquement fondé au visa du 6° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [R] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de l’Indre retient que ce dernier :
— ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour le 8 mai 2019, dont il n’a pas sollicité le renouvellement ;
— a déclaré ne pas vouloir quitter la France, ce qui constitue un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au regard des dispositions de l’article L612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est marié et père de deux enfants majeurs mais ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine ;
— est irrespectueux des lois et règlements, menace gravement l’ordre et la sécurité publique en France et est défavorablement connu de la Justice pour avoir été condamné par la Cour d’assises de Paris le 26 octobre 2023 pour des faits criminels impliquant des atteintes aux biens et violences physiques ;
— ne justifie pas de revenus licites et ne montre aucune volonté d’insertion ;
— ne justifie pas avoir coupé ses liens avec les réseaux criminels, et a été mis en cause dans l’évasion de son frère [R] [L].
La Préfecture de l’Indre précise enfin qu’il ne ressort pas du dossier de l’intéressé qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ni que son état de santé serait incompatible avec cette mesure.
Les pièces produites par la Préfecture de l’Indre à l’appui de sa requête comportent notamment une copie d’un passeport établi au nom de Monsieur [T] [R], expiré depuis le 3 juin 2013, ainsi qu’une copie d’extrait d’acte de naissance là encore établi au nom de l’intéressé. Ces deux documents mentionnent que Monsieur [T] [R] est de nationalité algérienne, ainsi que ce dernier l’a confirmé à l’audience de ce jour.
Il est toutefois constant que Monsieur [T] [R] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il disposait d’un titre de séjour, ce dernier est expiré et il n’est justifié d’aucune démarche de renouvellement. A cet égard, les pièces produites par Monsieur [R] démontrent qu’il souhaitait engager des démarches en ce sens en 2023 mais en était empêché par son statut de prévenu. Force est toutefois de constater que Monsieur [R] a été condamné par la Cour d’assises de Paris le 26 octobre 2023, date à compter de laquelle il n’avait plus le statut de prévenu, et qu’il ne justifie d’aucune démarche de régularisation de sa situation depuis lors.
Il ressort de la notice de renseignements remplie par Monsieur [R] que ce dernier ne souhaite pas retourner en Algérie, ayant toujours vécu en France et n’ayant aucune attache dans son pays d’origine depuis le décès de ses parents. A cet égard, il y a lieu de considérer que la Préfecture de l’Indre a pu, sans ne commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que Monsieur [R] présente de ce fait un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard des dispositions de l’article L612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette même notice permet d’apprendre que Monsieur [R] est arrivé en France mineur, en 1969, et y a établit sa vie de famille. Cela ressort également des pièces justificatives qu’il a produit à l’appui de sa requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Ainsi, Monsieur [R] justifie d’un hébergement chez son épouse à [Localité 4]. Il est père de deux enfants majeurs.
Monsieur [R] produit enfin aux débats des éléments permettant de démontrer qu’il a participé à des activités, suivi des cours et travaillé en détention, a engagé un suivi psychologique, a débuté l’indemnisation des victimes et a adopté un bon comportement.
A l’appui de sa contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [R] invoque l’avis de la Commission d’expulsion des étrangers de l’Indre en date du 16 mai 2025. Cette commission, saisie afin de donner un avis sur la mesure d’expulsion que l’administration envisageait de prendre à l’encontre de Monsieur [R], a estimé que l’existence d’une menace grave pour l’ordre public était insuffisamment caractérisée eu égard au faible nombre de condamnations pénales mises en rapport avec son âge, à son positionnement à l’égard des faits et de son frère et à l’absence d’incidents en détention et indiqué tenir compte de ses attaches privées et familiales fortes en France ainsi que des attaches inexistantes dans son pays d’origine.
La lecture de cet avis ainsi que celle de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire versé à la procédure permet également d’apprendre que Monsieur [R] était jusqu’alors incarcéré en exécution de la peine prononcée à son encontre par la Cour d’assises de Paris en date du 26 octobre 2023, le condamnant pour des faits commis à l’occasion de l’évasion de son frère [L] de la prison où il était incarcéré, à savoir : destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, évasion en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, acquisition illégale en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, acquisition non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, détention illégale en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A et B, transport sans motif légitime de matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie A et B par au moins deux personnes, recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.
Ces faits, d’une particulière gravité, ont été commis en 2017 et 2018. La situation familiale stable dont se prévaut Monsieur [R] préexistait à la commission de ces infractions, au sujet desquelles il a indiqué, devant la Commission d’expulsion, ne pas avoir pris conscience de leur gravité lors de leur commission. Il a indiqué à l’audience de ce jour les regretter.
La Préfecture de l’Indre produit également à l’appui de sa requête une décision du Tribunal administratif de Limoges, saisi par Monsieur [R] d’un recours en référé formé à l’encontre de l’arrêté d’expulsion pris par le Préfet de l’Indre à son endroit le 7 juillet 2025. Le Tribunal administratif a rejeté ce recours, estimant que la présence de Monsieur [R] sur le territoire français représentait une menace grave à l’ordre public au regard de sa condamnation pénale.
Il sera considéré sur ce point que si la menace à l’ordre public ne constitue pas un critère légal comme dans le cas de troisièmes ou quatrièmes prolongations d’une rétention administrative, elle n’en demeure pas moins un élément d’appréciation utile et pertinent des garanties de représentation de l’intéressé et doit peut être prise en compte par l’administration pour décider d’un placement en rétention administrative de l’intéressé puis dès la demande de première prolongation de la rétention afin d’établir l’absence de garanties suffisantes de représentation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il n’est pas contestable que Monsieur [R] a démontré d’un comportement exemplaire en détention et dispose d’une situation familiale stable en France où il était jusqu’alors inséré professionnellement, il est également établi qu’il s’y trouve en situation irrégulière depuis 2019, n’a pas engagé de démarches pour y remédier, ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, a expressément déclaré ne pas souhaiter regagner l’Algérie et s’est rendu coupable de manière récente de faits de nature criminels particulièrement graves, ayant grandement troublé l’ordre public.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de l’Indre, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés.
Sur la violation alléguée du droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [T] [R] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine. Du fait du principe de séparation des pouvoirs, il incombe uniquement à la présente juridiction d’examiner si le placement en rétention administrative de Monsieur [R] est susceptible de porter atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
A cet égard, il y a lieu de considérer qu’eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, mais également au fait que Monsieur [R] peut toujours entretenir des relations avec sa famille par téléphone ou lors de visites, le placement en rétention ne viole pas l’article susvisé.
De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [R], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative.
La Cour de cassation a en effet rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Par conséquent, le moyen développé par le conseil de Monsieur [R] tendant à soutenir que son éloignement vers l’Algérie, pays dans lequel il n’a aucune attaches, n’est pas justifié alors qu’il a toujours vécu en France où il a construit sa vie de famille et porte de ce fait atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme tend en réalité davantage à contester la légalité de la mesure d’éloignement et ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de l’Indre aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [T] [R] est signée de Madame [Y] [E], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 2 de l’arrêté du Préfet de l’Indre en date du 15 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs n°36-2024-116 du 15 juillet 2024), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [T] [R], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
S’agissant des pièces jointes à la requête, et alors que le conseil de Monsieur [R] a indiqué ne pas maintenir la contestation écrite formée s’agissant de la recevabilité de la requête de la Préfecture, elle a également soutenu que la décision du Tribunal administratif de Limoges d’une part et celle de la Cour d’assises de Paris d’autre part n’étaient pas produites par l’administration.
S’agissant de la décision du Tribunal administratif de Limoges du 7 août 2025, ayant rejeté le recours en référé formé par Monsieur [R] à l’encontre de l’arrêté d’expulsion pris par le Préfet de l’Indre le 7 juillet 2025, l’étude des pièces produites permet de constater qu’elle figure bien à la procédure, en page 23.
S’agissant de la décision de la Cour d’assises de Paris, s’il est exact que celle-ci ne figure pas aux pièces versées par la Préfecture à l’appui de sa requête, il sera considéré que cette absence n’a aucune incidence sur la recevabilité de la requête de la Préfecture dans la mesure où elle ne constitue pas la mesure d’éloignement, laquelle résulte de l’arrêté d’expulsion du 7 juillet 2025, pour sa part régulièrement produit (page 13).
En conséquence, la requête de la Préfecture de l’Indre sera déclarée recevable.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [T] [R] a été placé en rétention administrative le 11 août 2025 à 9h34.
Monsieur [T] [R] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire l’obtention d’un laissez-passer consulaire pour mettre à exécution son éloignement.
La Préfecture de l’Indre justifie avoir adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire par courriel du 7 août 2025 à 17h09, dont il est justifié de la réception. Elle a également sollicité l’organisation d’une audition consulaire.
Par courrier adressé par mail du 11 août 2025 à 14h36, la Préfecture de l’Indre a complété sa demande auprès des autorités consulaires algériennes par l’envoi d’un relevé d’empreintes et d’une demande de routing.
Elle justifie en effet avoir sollicité un routing le 11 août 2025 à 18h02 pour permettre l’éloignement de Monsieur [R] vers l’Algérie.
Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé et seront donc jugées effectives et suffisantes en l’état de la procédure.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [T] [R] n’a pas remis de passeport en cours de validité aux services compétents, condition sine qua non pour permettre l’assignation à résidence judiciaire en application de l’article L743-13 précité du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l’Indre reçue à notre greffe le 13 août 2025 à 10h35 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04565 avec la procédure suivie sous le RG 25/04576 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04565 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIND ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE, à l’intéressé par l’intermédiaire du CRA d'[Localité 3] et au CRA d'[Localité 3].
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