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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 avr. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00730 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXM – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X se disant [Y] [G]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. M. X se disant [Y] [G]
Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office, _______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : ça va bien, merci. On m’a bien tout expliqué au niveau de mes droits. J’ai vu un médecin.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Menace à l’ordre public (violation de domicile), faits reconnus par Monsieur.
— A refusé le revelé de ses empreintes le 17 mars (obstruction) : pas d’exigence que cela soit intervenu dans les 15 derniers jours.
— Diligences effectuées auprès des autorités tunisiennes : Monsieur a finalement accepté de donner ses empreintes, la reconnaissance est donc en cours.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Diligences insuffisantes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait les empreintes. J’ai refusé la première fois mais ensuite je les ai faites deux ou trois jours après.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00730 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 9 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 5 avril 2025 reçue et enregistrée le 5 avril 2025 à 9h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. M. X se disant [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. M. X se disant [Y] [G]
né le 02 Février 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [G] [Y] serait né le 2 FÉVRIER 1998 à [Localité 5]. Il serait de nationalité
tunisienne.
Il ne dispose pas d’un passeport.
Il ne dispose également d’aucun document pour se maintenir sur le sol français.
Le 7 MARS 2025, le PREFET DE LA SOMME a repris un arrêté ordonnant l’éloignement de M. X se disant [G] [Y]. Cet arrêté lui a été notifié le jour même.
Le 7 MARS 2025, également, LE PREFET DE LA SOMME a placé M. X se disant [G] [Y] en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 7 MARS 2025.
Par ordonnance du 7 MARS 2025, le magistrat délégué de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention admnistrative de M. X se disant [G] [Y] pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 11 MARS 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la décision du 7 MARS 2025.
Par requête en date du 5 AVRIL 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 6 AVRIL 2025, l’avocat représentant le PREFET DE LA SOMME a indiqué sollicité cette prolongation au vu de deux moyens :
* 1er moyen : la menace à l’ordre publique, M. X se disant [G] [Y] ayant été interpellé après qu’il s’était introduit dans un domicile à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Il ajoute que M. X se disant [G] [Y] a été par ailleurs condamné pour des faits de vol, recel usage de stupéfiants, vente frauduleuse de tabac, ce qui caractérise la menace à l’ordre public
* 2ème moyen : l’obstruction faite par l’intéressé à la mesure de reconduite. Il fait valoir que M. X se disant [G] [Y] a refusé le 17 MARS 2025 la prise de ses empreintes (mesure sollicitée en amont par le consulat TUNISIEN pour identifier ces ressortissants) ce qui constitue un acte d’obstruction. Il rappelle que s’agissant de la prolongation de 30 jours, il n’est pas exigé que cette obstruction intervienne dans les 15 jours précédents la requête.
En réponse, l’avocat de M. X se disant [G] [Y] a sollicité le rejet de la requête en prolongation.
Il fait valoir que l’Adminsitration ne justifie pas des diligences suffisantes exigées par l’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
Le préfet de la SOMME fonde sa demande en prorogation de la rétention de M. X se disant [G] [Y] sur l’obstruction faite par celui-ci à la mesure de reconduite vers le pays do nt il se dit originaire, à savoir la TUNISIE.
En l’espèce, M. X se disant [G] [Y] ne dispose pas d’un passeport tunisien.
Il doit donc d’abord être identifié par cet Etat avant de pouvoir être reconduit en TUNISIE.
Dès le début de la mesure de rétention, l’administration a sollicité les autorités tunisiennes pour que le consul rencontre M. X se disant [G] [Y] afin que soit obtenue cette identification.
Les autorités tunisiennes ont sollicité au préalable que leur soient transmises les empreintes de l’intéressé.
Le 17 mars 2025, l’administration a demandé à M. X se disant [G] [Y] de se soumettre à la mesure de prise de ses empreintes. Celui-ci a refusé cette mesure.
Il ne l’a accepté que plusieurs jours plus tard.
Il a ainsi effectivement fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Peu importe à ce stade de la procédure que cette obstruction ait été faite en dehors du délai de 15 jours précédents la saisine du magistrat délégué.
Les conditions prévues par l’article L742-4, 2° sont réunies.
Par ailleurs, l’administration a sollicité un routing dès le début de la procédure pour obtenir un vol pour M. X se disant [G] [Y] à destination de la TUNISIE.
En l’état, et tant que M. X se disant [G] [Y] n’a pas été identifié comme un ressortissant tunisien, l’administration n’a pu obtenir un vol précis.
L’adminstration a donc fait toutes diligences pour éloigner au plus vite M. X se disant [G] [Y] vers son pays d’origine.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Le délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner M. X se disant [G] [Y].
La demande de prorogation est justifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. M. X se disant [Y] [G] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 06 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00730 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXM -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X se disant [Y] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. M. X se disant [Y] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 06.04.25 Par visio le 06.04.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 06.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. M. X se disant [Y] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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