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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4FS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND LARGE, représentée par son syndic en exercice la EURL CYTIA OCIMMO, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 347 898 207, dont le siège social est sis 83 place du Forum 34280 LA GRANDE MOTTE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Y] [Z],
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRAND LARGE, représentée par son syndic en exercice la EURL CYTIA OCIMMO, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 347 898 207, dont le siège social est sis 83 place du Forum 34280 LA GRANDE MOTTE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
Immeuble sis 221 Route des Marines
30240 LE-GRAU-DU-ROI
représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
M. [Y] [Z], assigné à étude le 03/02/25
né le 01 Juillet 1933 à PONTCHARRA SUR TURDINE (RHONE)
19 rue de l’Eglise
75015 PARIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [Z] est propriétaires des lots 41 et 93 dans l’immeuble LE GRAND LARGE, sis 221 route des Marines, LE GRAU DU ROI (30240).
Par contrat de syndic, en date du 10 septembre 2023, l’EURL CITYA OCIMMO a été désignée en qualité de syndic de la copropriété.
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] d’avoir à régler la somme de 1 512,24, due au titre des charges impayées.
Sans réponse, en date du 22 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, a fait délivrer, à Monsieur [Z], un commandement de payer la somme de 2 164,70 €, en principal.
Puis, par courrier recommandé en date du 17 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, a mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [Y] [Z] d’avoir à régler la somme de 2 354,66 €, due au titre des charges impayées.
Le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, a saisi Monsieur [T] [W], conciliateur de justice auprès du Tribunal judiciaire de NIMES qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation, en date du 25 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE a enregistré le paiement par chèque de 1 831,53 € effectué par Monsieur [Z] et l’a mis en demeure d’avoir à régler le solde de 861,27, restant dû au titre des charges impayées.
Selon l’arrêté des comptes du 16 décembre 2024, comprenant l’appel de fonds du 1er trimestre 2025, Monsieur [Z] reste devoir au titre des charges de copropriété, la somme de 1 264,11 € et 372 € de frais.
C’est en l’état que le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE a assigné, en date du 3 février 2025, Monsieur [Y] [Z] devant Tribunal judiciaire de NIMES, pour l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience, en demande, le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté, s’en rapporte à ses conclusions :
Vu l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO :
— La somme de 1 264,11 € en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 1er janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure,
— La somme de 907,14 € au titre des derniers appels de fonds du 01/04/2025, 01/07/2025 et 01/10/2025 concernant les charges courantes de l’exercice en cours non encore échu,
— La somme de 372 € à titre de recouvrement des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles, subsidiairement en réparation du préjudice financier subi,
— La somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et avec application pour le tout des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
En défense, Monsieur [Z] n’est ni présent, ni représenté, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, il en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 que “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
(…).“
L’article 10-1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 stipule que : “ (…) a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…)“
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment les pièces ci-après :
Relevé de propriété, Contrat de mandat de syndic, Relevé de compte au 16 décembre 2024, Procès-verbal d’assemblée générale du 2 septembre 2023 et du 25 mai 2024, Appels de fonds du 1er juillet 2023 au 1er janvier /2025, Justificatifs de frais,Mises en demeure et recommandés du 18 janvier 2024, Commandement de payer du 22 mars 2024,Mise en demeure du 17 juin 2024,Constat de carence de la tentative de conciliation, en date du 25 septembre 2024,Mise en demeure du 1er octobre 2024,
Il en ressort que Monsieur [Z] est redevable des sommes réclamées.
En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme de 1 264,11, au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024.
— Sur la demande relative à la somme de 372 € :
Le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE produisant les factures relatives à sa demande, Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme de 372 € au titre de recouvrement des frais autres que dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande relative à la somme de 907,14 € au titre des derniers appels de fonds du 01/04/2025, 01/07/2025 et 01/10/2025 :
Les sommes demandées n’ayant pas encore été appelées, le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE sera débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme de 500,00 € au Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [Z] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, la somme de 1 264,11 € au titre des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 372 € au Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, au titre de recouvrement des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 500 € au Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Le Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE, représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CITYA OCIMMO, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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