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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] SA c/ CPAM DE GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6T5
N° de MINUTE : 25/00168
DEMANDEUR
Société [9] SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R153
Substituée par Me ANDRAULT
DEFENDEUR
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] est salariée de la société [9].
M. [C] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2022 laquelle indique « Epuisement professionnel (« Burn out ») ».
Le certificat initial du 19 octobre 2022 établi par le docteur [G] mentionne : « Epuisement professionnel (« Burn out ») avec crises de larmes, idées noires avec scénarios (pendaison, défenestration, écrasement), apparition depuis plusieurs mois : « craque ! » Secop ».
Après instruction et suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge la maladie professionnelle de M. [F] [C] au titre de la législation professionnelle le 25 juillet 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle, lors de la séance du 12 décembre 2023 a confirmé la décision de la CPAM.
C’est dans ce contexte que la société [9] a saisi par requête reçue par le greffe le 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 27 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [9] par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 25 juillet 2023 ayant reconnu la maladie de M. [F] [C],Subsidiairement, avant dire droit, de commettre tel médecin expert avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [F] [C], décrire la nature des pièces médicales ayant permis au CRRMP de retenir le caractère professionnel de la maladie,Communiquer au docteur [N] [V], [Adresse 2], médecin mandaté par elle, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge communiquée par la caisse au médecin expert désigné par le tribunal,Subsidiairement avant dire droit, désigner un CRRMP afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par M. [F] [C] et son travail habituel,Enjoindre au CRRMP désigné, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de Gironde demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,En conséquence :Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 19 octobre 2022,Débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire,
Ordonner la saisine d’un second CRRMP.Pour un plus ample expose des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Gironde de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur l’absence de rapport circonstancié de l’employeur, l’absence d’avis du médecin du travail et de l’avis sapiteur
La société [9] expose que le seul document émanant de l’employeur que la Caisse a transmis au CRRMP est le questionnaire employeur qu’elle a rempli le 3 février 2023, questionnaire à retourner à la Caisse dans le trente jours, prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle précise que ce questionnaire est distinct par son objet et par le moment auquel il intervient du rapport circonstancié mentionné à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale pour la constitution du dossier au vu duquel le CRRMP rend son avis. Elle énonce que l’absence de rapport circonstancié dont l’initiative revenait à la Caisse caractérise un manquement au principe du contradictoire. Elle prétend également que si la Caisse n’a pas l’obligation de demander l’avis motivé du médecin du travail, l’avis du CRRMP mentionne expressément que l’avis du médecin du travail a été sollicité le 4 juillet 2023 et qu’il n’avait pas été reçu à la date de la séance du comité le 21 juillet 2023 de sorte qu’aucune décision ne pouvait être prise sans qu’ait été fourni l’avis du médecin de travail. Elle soutient encore que l’avis du CRRMP mentionne qu’il a eu connaissance de l’avis sapiteur du 23 janvier 2023, que toutefois, cet avis ne figure pas dans la liste des éléments dont le CRRMP a pris connaissance et qu’il n’a pas été porté à sa connaissance.
La CPAM prétend qu’elle n’a pas l’obligation de demander le rapport circonstancié et l’avis du médecin du travail et que l’absence d’avis du médecin du travail n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle puisque le CRRMP peut rendre son avis sans. Sur l’avis sapiteur, elle expose que le CRRMP écrit qu’il en a pris connaissance et que le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime, qu’il appartenait donc à la société [9] de faire une telle demande auprès d’elle.
Selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il résulte de ces textes que la présence d’un avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse pour avis par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne présente pas de caractère impératif dès lors que par application de l’article R. 461-9 du code de sécurité sociale auquel renvoie l’article D. 461-29 du même code, l’interrogation du médecin du travail par la caisse relève d’une simple faculté ou possibilité.
Il en est de même du rapport circonstancié du ou des employeurs qui n’est pas obligatoire dès lors que la caisse dispose de la faculté de le solliciter.
Par ailleurs, la société [9] ne démontre pas avoir adressé à la CPAM de rapport circonstancié.
Sur l’avis sapiteur, il ressort de l’avis du CRRMP du 21 juillet 2023 qu’il en a eu connaissance.
En outre, la CPAM, dans son courrier du 17 avril 2023, a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier uniquement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par son salarié ou ses ayants droits.
Les moyens soulevés par la société [9] sont en conséquence inopérants et il convient de rejeter sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C].
Sur l’absence de transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur
La société expose qu’à défaut pour la Caisse justifier avoir fait figurer au dossier consultable par l’employeur l’avis du CRRMP du 21 juillet 2023 fondant sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, la décision de cette dernière doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM fait valoir qu’il est impossible que l’avis du CRRMP figure au dossier consultable par les parties puisqu’il ne rend son dossier qu’une fois le dossier clos et qu’en tout état de cause, aucune disposition réglementaire n’impose à l’organisme de transmette l’avis motivé du CRRMP avant ou après sa décision finale.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du CRRMP à l’employeur.
Dès lors, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [9] ne peut être retenu.
Sur le respect du délai de transmission du dossier au CRRMP
La société [9] expose que le délai de 120 jours a commencé à courir le 22 décembre 2022, que le délai de 120 jours francs pour la transmission au CRRMP expirait le 24 avril 2023 et que l’avis du CRRMP fait mention d’une date de réception du dossier le 29 mai 2023, soit hors délai.
La Caisse expose avoir respecté les délais d’instruction.
Selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au 22 décembre 2022, date à laquelle la CPAM a été destinataire de la déclaration de la maladie professionnelle, elle disposait d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP, que par courrier du 17 avril 2023, elle a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP et que dans son avis, ce dernier indique avoir reçu le dossier complet le 29 mai 2023. Le CRRMP a rendu son avis le 21 juillet 2023 et la CPAM a rendu sa décision le 25 juillet 2023.
La mention dans son rapport par le CRRMP d’une date de réception du dossier complet le 29 mai 2023, ne signifie pas que ce dernier a été saisi à cette date, les éléments du dossier ayant pu lui être transmis par plusieurs envois.
Par ailleurs, la CPAM a indiqué par courrier du 17 avril 2023 qu’elle avait saisi le CRRMP.
Les délais de transmission du dossier ont donc été respectés et la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur l’absence de déclaration de maladie professionnelle conforme aux dispositions légales
La société [9] expose que M. [F] [C] a demandé la reconnaissance de la maladie professionnelle « épuisement professionnelle » (« burn out ») et que ce n’est pas cette maladie qu’a reconnu le CRRMP lequel a conclu à la nature de la maladie : « épisodes dépressifs F32 ».
La Caisse expose que le CRRMP a bien statué sur la pathologie déclarée.
En l’espèce, l’avis du CRRMP, au paragraphe « Le motif de la saisine du comité » mentionne : « Nature de la maladie : épuisement professionnel burn out » et dans sa motivation, il est écrit : « Il s’agit d’un homme âgé de 45 ans qui présente une pathologie caractérisée à type d’épuisement professionnel, burn-out ».
Il s’en déduit que le CRRMP a donné son avis sur la maladie « épuisement professionnel burn out » conformément à la déclaration de maladie professionnelle de M. [C].
La demande d’annulation de la décision de la CPAM sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
La société [9] sollicite la mise en place d’une expertise médicale judiciaire.
Toutefois, dans la mesure où elle conteste le lien entre la maladie déclarée par M. [C] et son activité professionnelle, et non l’existence ou la gravité de la maladie de son salarié, la désignation d’un médecin expert n’est pas pertinente.
Par ailleurs, au regard des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un second CRRMP.
La demande d’expertise de la société [9] sera donc rejetée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [C]
Moyens des parties
La société [9] conteste le caractère professionnel de la maladie et expose que c’est à tort que M. [F] [C] invoque une absence de responsable et un accroissement de sa charge de travail, que ce dernier n’a jamais contesté ses objectifs, ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail, ni d’une absence de communication.
La CPAM indique avoir reconnu l’origine professionnelle de la maladie après l’avis motivé du CRRMP qui s’impose à elle, ce dernier établissant que la pathologie dont souffre M. [C] a été directement causée par son travail habituel.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, le CRRMP de la région de Nouvelle Aquitaine, lors de sa séance du 21 juillet 2023, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C], indiquant : “Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée".
Cet avis s’impose à la CPAM.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau après avis d’un premier CRRMP, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes attachées à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie seront réservées dans l’attente de cet avis.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il y a lieu de réserver la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de la maladie professionnelle de M. [F] [C] du 25 juillet 2023 formulées par la société [9] ;
Rejette la demande de nullité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde du 25 juillet 2023 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de la société [9] ;
Avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Désigne :
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Ile de France
[Adresse 4]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2022 de M. [F] [C] – (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde devra transmettre au CRRMP de la région Ile de France le dossier de M. [C], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6T5
Jugement du 15 JANVIER 2025
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie de “Epuisement professionnel (« Burn out ») déclarée par M. [C] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie de Gironde ainsi qu’à M. [C] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 juin 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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