Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mai 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQC – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [M] [S]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
en présence de Charif GANOUN, Greffier,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me Wiyao KAO (Cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [M] [S]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
En présence de M. [R] [W], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Sur le moyen d’ordre public : je vous demande de ne pas y faire droit, le fait d’être mentionné au FAED n’est pas suffisant. Monsieur est arrivé à 11 ans et a été écarté du territoire en 2018 pour 3 ans. Depuis 2014, il n’y a plus rien dans son dossier, aucune condamnation pénale.
Il a toute sa famille en France.
On a un vol, mais pas de perspective d’éloignement. Pas de laisser passer consulaire. L’Algérie ne délivrera rien compte tenu de la situation politique actuelle.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Nous sommes sur une 3ème prolongation et nous visons deux moyens juridiques : la menace à l’ordre public et l’éloignement.
Nous avons des interpellations pour la menace à l’odre public (trafic de stupéfiants). Je vous laisse apprécier.
Sur les relations entre la France et l’Algérie, je vous laisse apprécier également.
L’avocat en réponse : les faits de stupéfiants datent de 2014 et mon client était mineur, aucune condamnation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais juste qu’on me libère.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/01168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/03/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 03/04/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 30/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28/05/2025 reçue et enregistrée le 28/05/2025 à 09h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [S]
né le 21 Février 1997 à NEDROMA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
En présence de M. [R] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le même jour à , l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 03 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée maximale de vingt-six.
Par décision en date du 30 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 28 mai 2025 , reçue le même jour à 09H49, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [M] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
— absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 742-5 du Ceseda :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il sera à titre liminaire observé que l’administration ne vise que le trouble à l’ordre public. Dans sa requête, il est repris des éléments sur la recevabilité de la requête, sur l’absence de garanties de représentation, sur les diligences de l’administration et sur la compatibilité de la rétention, à aucun moment n’est indiqué que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai. Seul la menace à l’ordre public est visée dans les conclusions de la requête. En toute hypothèse, et même s’il est constant que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires, aucun élément objectif ne permettait d’établir que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public, ce critère peut être invoquée par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours.
Au surplus ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation,
Cependant, il résulte de la procédure que si [M] [S] serait défavorablement connu au titre de trois antécédents judiciaires, il n’est pas produit de casier judiciaire ni de fiche pénale et en tout état de cause, ces antécédents dont on ignore s’ils ont donné lieu à condamnation sont respectivement de 2012, 2013 et 2014, soit il y a plus de 10 ans. Aucun élément objectif ne permet donc de caractériser une menace à l’ordre public actuelle.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, la REJETONS ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 29 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQC
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [M] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Diligences
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Crédit agricole ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Chèque ·
- Assurance vie ·
- Rachat ·
- Retrait ·
- Dépense ·
- Successions ·
- Compte ·
- Décès ·
- Actif ·
- Carte bancaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Participation ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie ·
- Accord
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Paiement électronique ·
- Ags ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Mainlevée
- Marches ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Parking ·
- Prorata ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Décompte général ·
- Montant ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Expulsion
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie ·
- Pin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Pêche maritime ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Adresses ·
- Caraïbes ·
- Postes et télécommunications ·
- Service ·
- Droits voisins ·
- Communication audiovisuelle ·
- Wallis-et-futuna ·
- Sport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.