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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 juil. 2024, n° 23/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00685 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XG62
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2024
54C
N° RG 23/00685
N° Portalis DBX6-W-B7G-XG62
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRÉNÉES
C/
SCCV SEIGLIÈRE 43
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL FORWARD AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRÉNÉES (BTPMP)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
N° RG 23/00685 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XG62
DEFENDERESSE
SCCV SEIGLIÈRE 43
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un important programme immobilier, la SCCV SEIGLIERE 43 a confié la réalisation du lot gros oeuvre à un groupement composé des sociétés GALLEGO et BTPMP aux termes de deux marchés distincts du 17 juin 2019, l’un pour un montant de 7.370.000 euros HT relatif à un bâtiment mixte et l’autre d’un montant de 2.380.000 euros pour un bâtiment de bureaux.
Les travaux du bâtiment à usage mixte ont été réceptionnés les 4 octobre 2021 pour les parkings et 5 avril 2022 pour les logements, avec réserves.
Faisant état d’un impayé d’un montant total de 335.898,51 euros, par acte du 28 novembre 2022 la SAS BTPMP a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement de cette somme principale, dirigée contre la SCCV SEIGLIERE 43.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2024 par la SAS BTPMP,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2024 par la SCCV SEIGLIERE 43,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I- SUR LES DEMANDES DE LA SAS BTPMP.
Aux termes de ses ultimes écritures, elle soutient désormais, sur le fondement des articles 1103 et 1231 du code civil outre la loi du 16 juillet 1971, une demande en paiement de la somme de 131.309,86 euros TTC au titre du solde de ses prestations, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 et développe, comme seul moyen de droit, l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 prohibant le principe d’une retenue de 5% sur les acomptes payés en cours de chantier afin de satisfaire aux possibles futures réserves lorsqu’a été fournie une caution bancaire.
N° RG 23/00685 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XG62
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La demande initiale de 335.898,51 euros se décomposait à hauteur de 30.831,13 euros TTC pour le compte prorata bureaux et de 31.245,36 euros TTC pour le compte prorata mixte, outre 2.162,04 euros TTC au titre du solde du marché bureaux et 271.659,98 euros TTC en ce qui concerne le solde du marché mixte.
Dans ses dernières conclusions, la SAS BTPMP explique la réduction de ses prétentions par un paiement de 204.588,65 euros intervenu le 26 septembre 2024, soit en cours de procédure, mais ne fournit aucun élément quant à son affectation.
La SCCV SEIGLIERE 43 justifie de ce paiement de 204.588,65 euros et l’impute sur le marché mixte dont le solde était, selon elle, de seulement 264.588,65 euros selon le DGD signé par l’entrepreneur, ajoutant que la différence de 60.000 euros correspond à une garantie affectée aux réserves non levées.
Ainsi, doit-il être considéré que la réclamation maintenue à hauteur de 131.309,86 euros TTC correspond aux deux comptes prorata d’un total de 62.076,49 euros que le maître d’ouvrage conteste depuis l’origine outre 69.233,37 euros au titre des marchés proprement dits sans qu’il soit possible d’opérer une ventilation précise au regard des pièces produites.
Il convient donc d’examiner ces différents postes en fonction notamment des règles édictées par le CCAP dont l’entrepreneur ne peut valablement soutenir qu’il lui est inopposable dès lors qu’aux termes de l’article 4 du marché de travaux la SAS BTPMP reconnaissait expressément en avoir pris connaissance et l‘avoir signé.
Il est précisé dans le CCAP que le marché est soumis au CCAG Norme NF P 03-001 mais force est de constater qu’aucune des parties n’a soulevé une quelconque forclusion de l’action en paiement tout en se prévalant de l’existence de DGD.
A/ Comptes prorata.
Le compte prorata, prévu par la Norme NF P 03-001, permet de déterminer pour l’ensemble des entreprises titulaires sur une opération les modalités de règlements des dépenses communes de chantier détaillées à l’article 6.6 du CCAP, lequel précisait que ce compte était tenu par l’entrepreneur de gros oeuvre et que la prise en compte des frais ne pouvait intervenir que sur présentation d’une facture accompagnée des justificatifs nécessaires.
Or, aucune facture ou justificatif quelconque n’est versé aux débats par la société BTPMP qui sera donc intégralement déboutée de ses demandes de ce chef, soit 30.831,13 euros TTC pour le compte prorata bureaux et de 31.245,36 euros TTC pour le compte prorata mixte.
B/ Solde de travaux.
Au titre du marché relatif aux bureaux, est soutenue une demande en paiement de la somme résiduelle de 2.162,04 euros TTC établie à partir d’un DGD du 31 décembre 2021 pour un montant total de 2.981.796,22 euros TTC sur lequel il était encore dû un montant de 233.726,73 euros, ce que ne conteste pas la défenderesse.
N° RG 23/00685 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XG62
Celle-ci justifie avoir payé 170.000 euros le 4 février 2022 au moyen d’un virement puis 63.725,98 euros par un nouveau virement du 29 juin 2022, soit un total de 233.725,98 euros laissant ainsi subsister un solde débiteur de 1,40 euros TTC que la SCCV SEIGLIERE 43 sera en tant que de besoin condamnée à payer à la SAS BTPMP afin de parvenir à un parfait apurement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, les conditions contractuelles prévoyant l’exigibilité des factures passé un délai de 60 jours.
En considération de la réclamation maintenue par la SAS BTPMP il reste donc à examiner un montant de 67.071,33 euros concernant nécessairement le marché mixte.
Il existe deux documents établis par la demanderesse, l’un du 20 avril 2022 et qualifié de proposition de décompte final arrêtant le montant total du marché à 9.073.104,02 euros TTC et faisant apparaître un solde débiteur de 348.888,70 euros après imputation de paiements pour 8.724.215,32 euros et un autre du 20 mars 2023 qualifié de “décompte général définitif-situation” fixant le montant total du marché à 7.425.600 euros HT tout en faisant apparaître un solde débiteur de 264.588,65 euros TTC après imputation des paiements.
La proposition de décompte final n’est signée que de la SAS BTPMP contrairement au “décompte général définitif-situation” qui porte également la signature de la société GALLEGO, co-titulaire du marché avec en outre la mention manuscrite “Bon pour solde de tout compte”.
En raison de sa qualification faisant apparaître une vocation définitive, de la double signature dont il est revêtu, de la mention manuscrite susvisée et de son caractère postérieur, seul le “décompte général définitif-situation” sera retenu, de telle sorte que le solde débiteur théorique de ce marché est bien de seulement 60.000 euros compte tenu du paiement de 204.588,65 euros effectué en cours d’instance par la SCCV SEIGLIERE 43.
Celle-ci justifie son refus de paiement par la présence de réserves à réception qui n’ont pas été levées.
C’est à tort que la SAS BTPMP lui oppose les dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 et l’impossibilité de pratiquer une retenue au titre des réserves dès lors qu’elle a fourni une caution bancaire.
En effet, en application de l’article 2 de ce texte, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’absence de toute justification ou même allégation de cette notification, la caution ne peut plus être appelée car les réceptions ont été prononcées les 4 octobre 2021 et 5 avril 2022.
Si la SAS BTPMP invoque par ailleurs la forclusion annale de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil sans en faire état dans son dispositif qui seul lie le juge ainsi qu’en dispose l’article 768 du code de procédure civile, il ne peut qu’être constaté que ce moyen est en tout état de cause irrecevable faute d’avoir été soulevé devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge du fond ne pouvant le relever d’office.
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Le procès verbal de réception du 4 octobre 2021 fait état de différentes réserves concernant les parkings, dont l’aspect visuel inesthétique des fissures de sol, de la calcite à poncer, un caillebotis à poser et le rebouchage de trois trous, réserves alors acceptées par l’entrepreneur qui ne justifie pas avoir été soumis à une contrainte ou violence.
Conformément à l’article 7.1 du CCAP, la SAS BTPMP disposait d’un délai calendaire de 15 jours à compter de la réception pour lever ces réserves et elle ne justifie pas y avoir procédé, au point que le 25 octobre 2022 elle faisait l’objet d’une mise en demeure de ce faire et à laquelle elle ne justifie ni même ne soutient avoir donné une suite favorable.
Le 6 décembre 2022, le maître d’ouvrage a fait établir par une entreprise tierce un devis de mise en peinture des parking en vue d’une de la reprise de la réserve relative à l’aspect visuel inesthétique des fissures de sol, et ce pour un montant total de 92.781,84 euros TTC absorbant intégralement la retenue pratiquée.
C’est en vain que la demanderesse soutient que la SCCV SEIGLIERE 43 avait initialement refusé la mise en peinture des parkings et préféré un sol brut alors que les micro-fissures constituent un phénomène naturel inévitable, dès lors que les photographies produites démontrent des reprises effectuées par la SAS BTPMP totalement inesthétiques et inacceptables dans un parking neuf.
La SCCV SEIGLIERE 43 étant fondée à retenir la somme de 60.000 euros afin d’exécuter les travaux de reprise des points réservés à réception, la SAS BTPMP sera déboutée de sa demande.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES.
La SCCV SEIGLIERE 43 sollicite la condamnation de la SAS BTPMP à lui payer la somme de 578.250 euros au titre des pénalités de retard de levée des réserves afférentes aux parkings, conformément à l’article 5.3.2 du CCAP qui prévoit 150 euros par jour calendaire et par réserve.
Le marché est contractuellement soumis à la norme AFNOR P 03-001 limitant les pénalités à 5% du montant du marché, soit en l’espèce 371.280 euros.
Surtout, ces pénalités de retard constituent une clause pénale telle que visée par l’article 1231-5 du code civil selon lequel, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire et toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, alors que les parkings ont été cédés à la société INDIGO ainsi que cela ressort des écritures de la SCCV SEIGLIERE 43, cette dernière ne subit pas d’autre préjudice que le coût de la réfection dans le cadre du processus de levée des réserves et qu’elle a elle-même évalué à 60.000 euros, montant déduit du solde du marché de telle sorte que son dommage est d’ores et déjà indemnisé.
Antérieurement à l’introduction de la procédure à l’initiative de la SAS BTPMP, la SCCV SEIGLIERE 43 n’a pas élevé de réclamation au titre des pénalités de retard.
N° RG 23/00685 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XG62
Aussi, en l’absence de préjudice non d’ores et déjà réparé, convient-il de réduire à un euro le montant de la clause pénale.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la SAS BTPMP, principale partie perdante.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCCV SEIGLIERE 43 à payer à la SAS BTPMP la somme de 1,40 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2023 au titre du solde des marchés,
CONDAMNE la SAS BTPMP à payer à la SCCV SEIGLIERE 43 la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BTPMP aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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