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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 20/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/792
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/02108
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IUOE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 19] (57), demeurant [Adresse 9]
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 19] (57), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 21] (75), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 février 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mariés, M [O] [I] et Mme [H] [I] née [P] ont eu deux enfants :
— [Y] [I],
— [R] [I], décédé le [Date décès 7] 2014 en laissant pour héritiers ses enfants, [G] et [X] [I].
M [O] [I] est décédé en 1988.
Mme [H] [I] est décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 19], laissant pour héritiers sa fille, Mme [Y] [I] pour 2/4 et ses deux petits-enfants, chacun pour ¼ en représentation de leur père, selon testament authentique établi le 22 décembre 2010 et codicille du 24 février 2013.
Mme [Y] [I] a mandaté Maître [D] pour assurer le règlement de la succession de Mme [H] [I].
La maison de Mme [H] [I] a été vendue le 11 février 2020.
Un litige est né entre les héritiers au regard des actifs bancaires, estimés anormalement faibles par M [G] [I] et Mme [X] [I].
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 07 [Date décès 22] 2020, M [G] [I] et Mme [X] [I] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1993, 843 alinéa 1 et 778 du code civil,
— dire et juger que Mme [Y] [I] doit rapporter à la succession de Mme [H] [I] née [P] la somme de 740.000 € au regard des actifs bancaires recelés et des actifs mobiliers, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cet élément d’actif,
— condamner Mme [Y] [I] à rendre tous les fruits et revenus produits par cette somme dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— dire et juger que Mme [Y] [I] doit rapporter à la succession de Mme [H] [I] née [P] la somme de 40.000 € au titre des objets mobiliers recelés, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cet élément d’actif,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une expertise confiée à tel Notaire ou comptable qu’il plaira au tribunal de désigner avec, pour mission de :
*prendre connaissance des pièces versées aux débats,
*convoquer les parties ainsi que leurs conseils,
*les entendre en leurs explications, ainsi que si nécessaire à titre de renseignement tout sachant,
*se faire communiquer l’ensemble des relevés de compte ouverts par feue Mme [H] [I] née [P],
*se faire remettre de façon générale tout document et pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
*retracer autant que faire se peut les besoins alimentaires et personnels de Mme [H] [I] née [P],
*apprécier autant que faire se peut la nature et l’utilisation des dépenses effectuées sur l’ensemble des comptes dans le cadre de la définition des besoins alimentaires et personnels de Mme [H] [I] née [P],
*déterminer, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte le montant des retraits non justifiés en espèces, chèques et autres virements sur l’amplitude a minima des 10 dernières années avant le décès de Mme [H] [I] née [P] au visa des pièces produites,
*donner tout élément technique et de fait permettant de reconstituer l’actif successoral de feue Mme [H] [I] née [P],
*d’une façon générale dire si les dons manuels ont été effectués du vivant du De cujus sur des fonds dépendant du patrimoine de la défunte, les réintégrer dans la succession de la défunte en leur nature d’avancement d’hoirie,
*donner au tribunal tout élément de nature à contribuer à la manifestation de la vérité,
*déterminer la part de chacun des héritiers dans l’actif mobilier ainsi reconstitué au regard des modalités successorales,
*donner acte aux demandeurs de ce qu’ils offrent de consigner le montant de la provision qu’il plaira de déterminer au besoin de la rémunération de l’expert,
*répondre aux dires des parties,
— réserver tous droits et moyens des parties à parfaire leurs demandes après le dépôt du rapport de l’expert,
— condamner Mme [Y] [I] à payer à M [G] [I] et Mme [X] [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [I] aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Mme [Y] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance du 05 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [I].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 08 octobre 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 22 août 2022, Mme [X] [I] et M [G] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1993, 843 alinéa 1 et 778 du code civil
— de juger que Mme [Y] [I] doit rapporter à la succession de Mme [H] [I] née [P] la somme de 740.000 € au titre des actifs bancaires recelés et des actifs mobiliers, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cet élément d’actif,
— de condamner Mme [Y] [I] à rendre tous les fruits et revenus produits par cette somme dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— de juger que Mme [Y] [I] doit rapporter à la succession de Mme [H] [I] née [P] la somme de 40.000 € au titre des objets mobiliers recelés, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cet élément d’actif,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— d’ordonner une expertise confiée à tel notaire ou comptable qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
*prendre connaissance des pièces versées aux débats,
*convoquer les parties ainsi que leurs Conseils,
*les entendre en leurs explications, ainsi que si nécessaire à titre de renseignement tout sachant,
*se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes ouverts par feue Mme [H] [I] née [P],
*se faire remettre d’une façon générale tout document et pièces utiles à l’accomplissement de la mission
*retracer autant que faire se peut les besoins alimentaires et personnels de la défunte Mme [H] [I] née [P],
*apprécier autant que faire se peut la nature et l’utilisation des dépenses effectuées sur l’ensemble des comptes dans le cadre de la définition des besoins alimentaires et personnels de la défunte Mme [H] [I] née [P],
*déterminer, après déduction des dépenses estimées pour le besoin de la défunte le montant des retraits non justifiés en espèces, chèques et autres virements sur l’amplitude a minima des 10 dernières années avant le décès de Mme [H] [I] né [P] au visa des pièces produites,
*donner tout élément technique et de fait permettant de reconstituer l’actif successoral de feue Mme [H] [I] née [P],
*d’une façon générale, dire si les dons manuels ont été effectués du vivant du De cujus sur des fonds dépendant du patrimoine de la défunte ; les réintégrer dans la succession de la défunte en leur nature d’avancement d’hoirie,
*donner au tribunal tout élément de nature à contribuer à la manifestation de la vérité,
*déterminer la part de chacun des héritiers dans l’actif mobilier ainsi reconstitué au regard des modalités successorales,
*donner acte aux demandeurs de ce qu’ils offrent de consigner le montant de la provision qu’il plaira de déterminer au besoin de la rémunération de l’expert,
*répondre aux dires des parties,
— de réserver tous droits et moyens des parties à parfaire leurs demandes après le dépôt du rapport de l’expert,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 887 du code civil,
— d’annuler l’acte de partage amiable établi par Me [D] portant sur la succession de Mme [H] [I] née [P],
— de condamner Mme [Y] [I] à payer à M [G] [I] et Mme [X] [I] la somme de 390.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice successoral subi,
— de condamner Mme [Y] [I] à payer à M [G] [I] et Mme [X] [I] la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi,
— de condamner Mme [Y] [I] à payer à M [G] [I] et Mme [X] [I] la somme de 4.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Y] [I] aux entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de débouter Mme [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Ils font valoir que :
— Mme [H] [I], leur grand mère, veuve depuis 1988, a été atteinte de la maladie d’Alzheimer à compter de l’année 2000 ; les troubles se sont aggravés à compter de l’année 2007 ce qui a entraîné la mise en place d’un suivi médical ; compte tenu de la majoration des troubles du comportement en 2013, Mme [I] a été admise en [18] le 19 [Date décès 22] 2013, de façon temporaire puis définitive : une perte d’autonomie globale progressive a suivi jusqu’à son décès le [Date décès 5] 2016 ;
— après la mort de son époux, elle avait remis les clés de son domicile à Mme [Y] [I] qui en a seule disposé notamment après le placement de sa mère en Ehpad fin 2013 et jusqu’au décès celle-ci ;
— dans le cadre de l’ouverture de la succession chez Maître [D], Mme [Y] [I] lui a remis la clé du coffre-fort qui a été ouvert par le notaire le 30 [Date décès 22] 2016 ; seuls quelques documents sans valeur y ont été trouvés ;
— Mme [H] [I] avait établi un testament authentique le 22 décembre 2010 ;
— aux termes du certificat collectif d’hérédité dressé le 25 octobre 2017, Mme [Y] [I] est héritière pour 2/4 et ses deux petits-enfants le sont chacun pour ¼ en représentation de leur père [R], prédécédé en [Date décès 22] 2014 ;
— les actifs bancaires se sont élevés à 7.296,03 € ; le notaire a effectué la prisée des meubles meublants le domicile de la défunte, valorisé à 3.715 € ;la déclaration fiscale ne fait pas mention de bijoux et d’objets mobiliers précieux ; le domicile a été évalué 485.000 € ; l’actif net successoral a été établi à 530.877,70 € soit 265.438,85 € à revenir à Mme [Y] [I] et 132.719,42 € revenant à chacun des petits-enfants ;
— l’immeuble de Mme [H] [I] a été vendu le 11 février 2020 ;
— Mme [Y] [I] disposant de la procuration sur les comptes et l’assurance-vie de sa mère, ils se sont aperçus qu’elle avait effectué d’importants retraits depuis 2006, des rachats importants d’assurance-vie et des dépenses sans rapport avec les besoins courants ou le train de vie de Mme [H] [I] diminuée par sa maladie puis son placement en 2013 ;
— entre 2009 et le décès, alors que, au vu des ressources mensuelles de Mme [I], les comptes auraient dû être abondés, le montant des détournement s’élève à 85.000 € sur le Compte [14], 150.000 € par virement du compte [16] le 13 juillet 2009, 43.150 € d’espèces sur le compte [16], 41.458 € d’usage de la carte bancaire sur le compte [16] et 420.901 € de chèques sur le même compte, soit une somme arrondie à 740.000 € pour les seules valeurs financières ;
— ils ont obtenu du [16] des copies de chèques, dont les montants sont importants (jusqu’à 80.000 € le 30 août 2014) établis à l’ordre de Mme [Y] [I] pour un total de 232.749,64 €, soit 55.000 € en 2011, 35.000 € en 2012, 56.000 € en 2013 outre 181.920 € en 2014 ; les chèques sont tous renseignés de la main de Mme [Y] [I], établis à son ordre et signés par elle ; ils coïncident avec les virements préalables au crédit en provenance de l’assurance vie [10] dont 25% devait leur revenir à chacun, ces opérations ayant eu pour effet de vider le testament de ses effets en leur faveur puisque l’assurance-vie est passée de 519.570 € à 18.739 € au moment du décès ;
— Au titre des biens objets mobiliers, le coffre fort de la défunte contenait des bijoux de valeur respectivement bagues, solitaire, colliers de perles, montres précieuses et autres, le tout d’une valeur d’environ 20.000 € ; les meubles meublants et autres objets décoratifs de valeur garnissant le domicile de [Localité 20] avait une valeur équivalente, soit un total de 40.000 € ; seule la défenderesse disposait des clés de la maison et du coffre-fort de sorte qu’elle a seule pu s’accaparer les biens mobiliers ; il y a lieu de mettre en perspective l’anormal déséquilibre économique entre les actifs immobiliers et les avoirs financiers initiaux au regard de l’inexistence au moment du décès de bijoux et biens meublants pour garnir un immeuble bourgeois à [Localité 20] ; ils produisent diverses photographies et une attestation pour en justifier .
A titre principal, ils sollicitent, au visa des articles 843 alinéa 1er et 778 du code civil,
— le rapport à la succession de la somme de 740.000 € détournés en l’absence de justificatifs de l’utilisation des fonds pour les besoins de la défunte, et de celle de 40.000 € au titre des objets mobiliers ;
— l’application des règles du recel compte tenu de la dissimulation manifeste de Mme [Y] [I] dans le but ou avec la conscience de porter atteinte à l’égalité entre héritiers dans le partage ;
— la condamnation de Mme [I] à restituer tous les fruits et revenus produits par la somme de 740.000 € recelée depuis l’ouverture de la succession.
A titre subsidiaire, ils demandent avant dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise afin de reconstituer les comptes de la défunte et l’actif successoral et sollicitent dans ce cas la réserve de leur droit à parfaire leurs demandes après dépôt du rapport de l’expert.
A titre infiniment subsidiaire, ils expliquent qu’une demande en partage judiciaire n’a pas été faite dans la mesure où le partage est intervenu amiablement avant la découverte des éléments précités. Le cas échéant, ils invoquent la nullité de ce partage pour dol en application de l’article 887 du code civil.
Sur leur demande en dommages et intérêts, qu’ils fondent sur l’article 1240 du code civil, ils soutiennent qu’ils sont bien fondés à obtenir la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts représentant 3% de la somme de 740.000 € correspondant au préjudice financier subi, à savoir le manque à gagner du fait des intérêts qu’aurait produit la somme retirée des comptes jusqu’au décès et à l’ouverture de la succession. Ils relèvent que les sommes débitées l’ont été grâce au rachat des assurances vie [10] et que le taux moyen de rendement [10] a été bien supérieur à 3% depuis 2007.
En réplique aux arguments de Mme [Y] [I], ils font valoir que :
— hormis dans les derniers mois de sa vie pendant lesquels il n’avait plus de ressources, leur père s’assumait et a assumé les frais de ses enfants ;
— le fait que Mme [I] se soit occupée de sa mère n’est pas remis en cause et est sans intérêt sur le litige, aucune créance n’étant réclamée à ce titre ;
— Mme [I] ne donne aucun justificatif des dépenses prétendument faites pour sa mère et ne peut prétendre que les quelques achats de nécessité qu’elle invoque représentaient le montant des chèques qu’elle s’est établie à elle-même ;
— elle ne produit pas ses relevés bancaires personnels permettant de justifier qu’elle assumait elle-même ses dépenses personnelles et qu’elle n’encaissait pas les chèques débitées du compte de sa mère ;
— l’aide et les cadeaux de leur grand mère ont toujours été raisonnables et limités et ne peuvent justifier les 700.000 € disparus ;
— si les meubles subsistants au moment du décès ont bien été partagés, ceux-ci ne constituaient pas l’intégralité des biens meubles appartenant à leur grand-mère ;
— les éléments matériel et moral du recel sont établis ;
— leur demande d’expertise n’est que subsidiaire ;
— s’agissant de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive que formule Mme [Y] [I], ils ne font qu’user de leurs droits et aucun abus ne peut leur être reproché.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 novembre 2023, Mme [Y] [I] demande au tribunal
— de débouter M [G] et Mme [X] [I] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— de condamner M [G] et Mme [X] [I] à la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de les condamner au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [G] et Mme [X] [I] aux entiers frais et dépens.
Elle rappelle que la preuve du recel successoral suppose un élément matériel et un élément moral et fait valoir :
S’agissant de l’élément matériel, que :
— il ne suffit pas d’additionner les débits du compte de Mme [H] [I] entre 2009 et 2016 pour rapporter la preuve de l’élément matériel ; géographiquement proche de sa mère, elle a géré, avec l’accord de son frère, le quotidien Mme [H] [I] veuve depuis 1988, qui a vécu à son domicile jusqu’à la fin de l’année 2013 puis en maison de retraite mais qui venait régulièrement passer des après midis à son domicile avec l’aide d’une dame de compagnie et d’une femme de ménage ;
— les revenus mensuels de Mme [H] [I] étaient constitués de sa retraite mensuelle et de revenus fonciers, pour un montant mensuel de l’ordre de 3.000 € par mois ;
— à compter de son hébergement en [18], le coût mensuel de la prise en charge de Mme [I] est de 2.000 € par mois au minimum ; elle assumait en outre les frais de mutuelle, assurance, taxe d’habitation, impôts et l’ensemble des dépenses liées à son domicile de téléphone, gaz, électricité outre frais de coiffeur chaque semaine, podologue, kiné, habillement, femme de ménage et dame de compagnie ce qui absorbait l’ensemble de ses ressources ; les attestations fiscales produites démontrent qu’elle avait trois salariés à son service ;
— Mme [I] a en outre pris à sa charge de nombreuses dépenses pour son fils [R] et ses petits-enfants [G] et [X] ;
— s’agissant des retraits en espèces, les demandeurs additionnent l’ensemble des retraits entre 2009 et 2016 pour un montant de 43.150 € ce qui représente au final seulement 103 € par semaine ; Mme [I] a toujours été généreuse avec les personnes qui l’entouraient ou les professionnels ; il n’est pas démontré qu’elle-même était l’auteur de ces retraits et qu’elle en a bénéficié ;
— s’agissant des dépenses de carte bleue, les dépenses sont constitués de frais courants de coiffeur, pressing, pharmacie, frais de première nécessité; il n’y figure aucun frais particuliers en sa faveur et ces dépenses ont d’ailleurs diminué lorsque Mme [I] est partie en ehpad ;
— s’agissant du compte assurance-vie [10], le virement de 150.000 € en sa faveur correspond à une donation hors part successorale faite en l’étude de Maître [D] le 08 juillet 2009, sa mère souhaitant la remercier de son implication constante à ses côtés ; s’agissant d’une donation non rapportable, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir fait état à l’ouverture de la succession ; pour le surplus, les rachats d’assurance vie ont servi à renflouer les comptes de chèques pour pallier la différence entre les revenus et les dépenses ;
— s’agissant des chèques, si l’intégralité de ceux-ci sont évalués à 420.901 €, les chèques produits en photocopie correspondent à la somme de 232.749 € soit une différence de 200.000 € ;
— elle produit des chéquiers dont les talons révèlent que sa mère annotait certaines dépenses, que plusieurs écritures y apparaissent dont celle de de son fils pour plusieurs chèques ;
— certains chèques à son ordre représentent des remboursements de frais qu’elle a assumés pour son frère ou pour sa mère notamment pour les intervenantes au domicile et dont elle s’est simplement remboursée, en annotant les talons de chèques des dépenses correspondantes ;
— elle-même et sa mère ont assumé des dépenses pour [G] et [X] (étude, logement, téléphone) ainsi que pour leur père, [R] ; les dépenses étaient payées soit directement par Mme [H] [I] soit par elle-même qui se faisait ensuite rembourser en prélevant sur le compte de sa mère, avec le plein accord de celle-ci ; sa gestion n’était pas professionnelle et elle n’a pas pensé à conserver tous les justificatifs ;
— elle a ainsi assuré le paiement du loyer de son frère à compter de [Date décès 22] 2008, pour un total de 28.829 € et s’est ensuite remboursée par des prélèvements sur le compte de sa mère à la demande de celle-ci ; elle a régulièrement remis des espèces à son frère lors de ses séjours à [Localité 19] ; elle a fait de même pour les dépenses de ses neveux ; elle a assuré le paiement de charges courantes de son frère ainsi que l’avance de ses frais d’obsèques pour 17.806 €, ensuite remboursée par sa mère ;
— c’est en définitive une somme de 214.243 € au moins de dépenses que sa mère a assumée au bénéfice de son fils et de ses petits-enfants durant la période considérée;
— dans le courant de l’année 2014, elle a émis un chèque de 80.000 € à son bénéfice le 30 août 2014 et un autre chèque de 35.000 € en novembre 2014 ; ces sommes ont été prélevées en accord avec sa mère pour la remercier de son aide, de son implication à ses côtés et des dépenses assumées pour son fils et ses petits enfants ;
— s’agissant des meubles, ceux-ci ont été évalués et partagés ; l’évaluation à hauteur de 40.000 € avancée par les demandeurs ne repose sur aucun élément objectif ; le coffre ne contenait que quelques papiers et les allégations à ce sujet ne sont pas établies ;
S’agissant de l’élément moral, que :
— le recel implique de démontrer une intention frauduleuse et la volonté de rompre l’égalité du partage ;
— à l’exception de la donation non rapportable, il n’existe aucun déséquilibre entre les héritiers.
Elle s’oppose à l’expertise qu’elle estime injustifiée et, s’agissant de la demande en dommages et intérêts au titre des intérêts perdus, rappelle que les comptes de chèques n’étaient pas rémunérés et que, s’agissant des comptes rémunérés, le taux de rendement était bien inférieur aux 3% invoqués.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1993 du code civil, Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Selon l’article 843 alinéa 1er du code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral.
Tout mandataire, héritier du mandant, doit justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés en vertu de son mandat, à défaut de quoi il peut être tenu au rapport à la succession des sommes correspondantes, éventuellement après déduction des sommes nécessaires à la satisfaction des besoins du défunt.
En l’espèce, Mme [Y] [I] ne disconvient pas avoir eu procuration sur l’ensemble des comptes et avoirs bancaires de sa mère. Elle est donc tenue de justifier de sa gestion.
1°) SUR LES DEMANDES DE RAPPORT À LA SUCCESSION
A.Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 740.000 €
Il est sollicité le rapport à la succession de la somme de 740.000 € ainsi décomposée :
-85.000 € sur le compte [14]
-150.000 € par virement du 13 juillet 2009 sur le compte [16]
-43.150 € par retraits d’espèces sur le compte [16] entre 2009 et 2016
-41.458 € par usage de la carte bancaire sur le compte [16] entre 2009 et 2016
-420.901 € au titre des chèques sur le compte [16] entre 2009 et 2016
a)sur le virement de 150.000 € du 13 juillet 2009
Par acte notarié du 08 juillet 2009, Mme [I] a fait donation à sa fille [Y], hors part successorale, de la somme de 150.000 €.
Le virement du 13 juillet 2009 correspond à cette somme qui n’est pas rapportable.
La demande à ce titre est mal fondée.
b)sur les autres sommes
Il résulte du compte rendu du docteur [Z] en pièce 4 des demandeurs que Mme [H] [I] née [P] a été diagnostiquée d’une maladie d’ALZHEIMER en 2000 par un gériatre mais a alors refusé d’en informer sa famille et n’a donc pas été suivie médicalement.
Un suivi médical aurait été mis en place en 2007 devant la majoration des troubles.
Il est relevé que par acte notarié du 08 juillet 2009, Mme [H] [I], alors âgée de 84 ans, a fait donation de 150.000 € à sa fille [Y]. hors part successorale, et que par acte notarié du 22 décembre 2010, Mme [H] [I] a testé.
Le notaire n’a visiblement pas noté de signe manifeste d’altération des facultés mentales en 2009 et 2010 auquel cas il se serait abstenu.
A la suite de la majoration des troubles et du comportement, une demande d’institutionnalisation a été faite en août 2013 avec admission en [18] en [Date décès 22] 2013. Il est précisé que le discours était alors cohérent mais partiellement adapté et que Mme [I] présentait des épisodes itératifs d’agitation avec opposition aux soins.
Mme [I] disposait de deux comptes ouverts au [16] et à la [14].
S’agissant des rachats de l’assurance vie [10], ceux-ci ont tous été virés sur le compte [16]. Il en est de même du PEA qui a fait l’objet de retraits successifs, virés sur le compte [16], jusqu’à sa clôture en janvier 2016.
Les dépenses respectivement en retraits, carte bancaires et chèques qui sont reprochées à Mme [Y] [I] se sont élevées à:
2009 : 30.887 € (3880+7616+19391)
2010 : 42.833 € (8420+9083+25330)
2011 : 54.303 € (6760+8245+39298)
2012 : 58.430 € (7100+7135+44195)
2013 : 74.173 € (5640+5157+63376)
2014 : 219.627 € (4900+2158+212569)
2015 : 17.891 € (5340+1676+10875)
2016 : 7.352 € (1100+385+5867)
En 2009, les débits sur le compte [16] s’élèvent à 30.887 € soit :
-3880 € en retraits
-7616 € en CB
-19391€ en chèque
Mme [H] [I] dispose de retraites et revenus locatifs pour un montant total de l’ordre de 3.000 € mensuels, soit 36.000 € par an, dont une partie est versée sur le compte [14].
L’examen du compte [16] montre en outre qu’il a été approvisionné par des retraits PEA soit 1.000 € le 02/02, 2.000 € le 20/03, 2.000 € le 02/06, 2.000,81 € le 20/07, 3.000 € le 08/09, 2.009,74 € le 29/10, 3.321,96 € le 17/11, 2.045,97 € le 18/11 et 2922,54 € le 17/12 soit 20.200 € (arrondis).
Les entrées en compte se sont donc élevées à 56.200 €.
Mme [H] [I] assume :
— des frais fixes (mutuelle, UEM, gaz, téléphone, TH et TF, prêt pour 128€/mois) de l’ordre de 800 € par mois
— des frais d’aides à domicile pour un montant de l’ordre de 1.300 € mensuels (15.942 € déclarés en 2010)
— outre l’ensemble des frais variables (alimentation, parapharmacie vêtements, coiffeur, podologue, frais d’entretien courant de la maison…) qui peut être estimée à 600 € par mois.
Elle assume par ailleurs des frais de location pour son petit fils [G] et les talons de chèques qui sont produits sur la période et dont rien ne permet de douter de la sincérité montrent qu’elle établit régulièrement des chèques en faveur de son fils ou de son petit fils, à raison d’une somme de l’ordre de 500 € par mois.
L’ensemble des dépenses est de l’ordre de 3.200 € par mois soit 38.400 €.
Hormis les cadeaux usuels et dépenses lors de fêtes religieuses, il n’est pas invoqué de frais de loisirs particuliers ou dispendieux.
Les 4 chèques débités du compte [14] sur l’année soit 1128,03 € le 22/01, 1647,07 € le 10/08, 1030,35 € le 09/10 et 3473 € le 23/12, soit un total de 7.278 € correspondent manifestement à des dépenses au vu de leur montant précis (dont [12] pour celui de janvier).
Il reste une différence inexpliquée de l’ordre de 17.800 € (56.200 -38.400 €).
Si Mme [I] était encore suffisamment alerte pour consentir une donation puis tester et n’était pas tenue de restreindre son train de vie, il reste que cette différence est importante notamment au vu des retraits et achats en CB (total de 11.496 € soit 958 € par mois) puisque l’essentiel des dépenses s’est effectué par prélèvements ou chèques, et qu’au vu de son âge et de la nécessité d’aides à domicile, l’utilisation d’une carte bancaire pour un montant de 958 € en moyenne par mois est peu probable.
Surtout, l’examen des retraits par [17] sur toute la période 2009/2015 et donc y compris après le placement de Mme [H] [I] en ehpad fait apparaître des retraits réguliers, tous les 3 à 4 jours, parfois de 50 €, le plus souvent de 100 €, pour un montant de l’ordre de 400 à 500 € par mois (300 € en 2009) qui ne correspondent pas à des besoins et à des habitudes identifiés pour une dame née en 1925. Surtout, les mêmes fréquences et habitudes de retraits sont observées après 2013 et jusqu’en 2015 ce qui tend à démontrer qu’ils sont effectués par la même personne durant toute la période examinée et ce qui exclut qu’ils soient l’oeuvre de Mme [H] [I].
Il en est de même de l’usage d’une carte bancaire pour un montant de 7.616 € sur l’année 2009, soit une moyenne de 634 € par mois alors que toutes les dépenses courantes sont visiblement payées par chèques (certains talons de chèques mentionnent le coiffeur, le podologue puis le kiné).
Même en tenant compte du caractère généreux de la défunte, des frais d’anniversaire, de cadeaux, de fêtes, de l’aide apportée à son fils et son petit-fils, c’est une somme qui peut être fixée à 15.000 € qui ne trouve aucune explication.
En 2010, les débits sur le compte [16] s’élèvent à 42.833 € soit :
-8420 en retraits
-9083 de CB
-25330 de chèques
Outre les ressources de 36.000 € annuels dont partie sur le compte [13], le compte [16] a été approvisionné par les sommes suivantes :
-2009,31 € de retrait PEA le 10/02
-4423,97 € de retrait PEA le 01/03
-5200 € de retrait PEA le 10/05
-5.066,01 € de retrait PEA le 24/06
-2.965 € de retrait PEA le 24/08
-2.950 € de retrait PEA le 1/10
-2100 € de retrait PEA le 22/10
-10.000 de rachat assurance-vie le 12/11
soit 34.500 € (arrondis).
Les entrées en compte se sont donc élevées à 70.500 €.
Les 3 chèques débités du compte [14] sur l’année soit 1.651,60 € le 26/01, 1.000 € le 05/08, 3.572 € le 22/10 correspondent manifestement pour deux d’entre eux à des dépenses au vu de leur montant précis.
En tenant compte de dépenses de l’ordre de 40.000 €, c’est une somme de 30.500 € qui n’est pas expliquée.
Les retraits en CB, toujours à raison de retraits tous les 3 ou 4 jours, pour un montant de 700 €/mois en moyenne et des achats par [15], pour une moyenne de 756 € par mois notamment ne correspondent à aucun besoin identifiable à cette hauteur, les frais courants étant essentiellement payés par chèques ou prélèvements.
Là encore, même en ajoutant des frais divers tels que aides financières ou cadeaux que Mme [I] était encore en état de consentir pour ses enfants, petits enfants ou des tiers, anniversaires, fêtes religieuses, loisirs… c’est une somme de 25.000 € qui peut être retenue comme n’étant pas justifiée.
En 2011, les débits sur le compte [16] s’élèvent à 54.303 €, soit
-6.760 € de retraits
-8.245 € de cartes bancaires
-39.298 € de chèques
Outre les ressources de 36.000 €, le compte [16] a été approvisionné par les sommes suivantes :
-10.000 € de rachat d’assurance-vie le 24/01
-10.000 € de rachat d’assurance-vie le 25/03
-10.000 € de rachat d’assurance-vie le 10/06
-10.000 € de rachat d’assurance vie le 05/08
-10.000 € de rachat d’assurance vie le 30/09
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 16/12
soit 55.000 €
Les entrées en compte se sont donc élevées à 91.000 €.
Il n’y a que 2 chèques sur le compte [14], soit 1262,53 € le 21/01 et 2523,50 € le 21/04 qui correspondent manifestement à des dépens ([11] pour le premier?).
Il est justifié des sommes déclarées pour les frais d’aide à domicile, soit 28.528 € sur l’année. Ces dépenses sont en forte augmentation, ce qui traduit une dépendance plus importante de Mme [H] [I].
Les retraits DAB sont de 563 €/mois en moyenne, et les achats en CB, de 687 €/mois en moyenne ne s’expliquent donc guère.
Même en tenant compte de l’augmentation substantielle des frais d’aide de vie, et des dépenses variables, qui peuvent faire chiffrer les dépenses à 55.000 €, il reste une somme de l’ordre (91.000 € – 55.000 €) de 36.000 € qui est inexpliquée.
En 2012, les débits sur le compte [16] s’élèvent à 58.430 € soit
-7.100 € de retraits,
-7.135 € de cartes bancaires,
-44.195 € de chèques
Outre les ressources de 36.000 €, le compte a été approvisionné par les sommes suivantes :
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 03/02
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 26/03
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 03/05
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 07/08
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 21/09
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 23/11
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 21/12
soit 35.000 €.
Les entrées en compte se sont donc élevées à 71.000 €, pour des dépenses de l’ordre de 55.000 € sur l’année, soit une différence de l’ordre de 16.000 €.
Les chèques [14] de 2000 € du 02/02 et celui de 2000 € du 02/08 ont été déposés sur le compte [16]. Celui de 1275 € du 02/08 correspond manifestement à une dépense.
Les retraits sont en moyenne de 591 € par mois, les achats [15] de 594 € par mois.
Mme [Y] [I] s’est établi à elle-même
— chèque de 3.000 € en date du 20 août 2012
— chèque de 4.500 € en date du 18 novembre 2012
— chèque de 3.800 € en date du 25 décembre 2012
soit 11.300 € sur l’année 2012
Outre les retraits et achats en CB qui n’ont à l’évidence pas tous bénéficié à une dame alors âgée de 87 ans de plus en plus dépendante et intellectuellement affaiblie, c’est une dépense qui peut être fixée à 15.000 € qui n’est pas explicable.
En 2013 : les débits sur le compte [16] s’élèvent à 74.173 € soit :
-5.640 € de retraits
-5.157 € de carte bancaire
-63.376 € de chèques
Son état s’étant dégradé, Mme [H] [I] est placée en ehpad en [Date décès 22] 2013.
Outre les ressources de 36.000 €, le compte a été approvisionné par les sommes suivantes :
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 23/01
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 15/03
-7.000 € de rachat d’assurance vie le 10/05
-7.000 € de rachat d’assurance vie le 19/06
-7.000 € de rachat d’assurance vie le 25/07
-10.000 € de rachat d’assurance vie le 09/08
-5.000 € de rachat d’assurance vie le 03/10
-10.000 € de rachat d’assurance vie le 06/11
-4.160 € de retrait PEA le 16/12
soit 60.160 €.
Les entrées en compte se sont donc élevées à 96.160 €.
La déclaration d’impôts fait mention d’emploi de salariés à domicile pour 21.196 €, en diminution.
A compter de [Date décès 22] 2013, les frais d’EHPAD sont de 1.900 € par mois.
Mme [I] assume encore les frais fixes de sa maison.
Les retraits s’élèvent toujours à 400 à 550 € par mois, à raison de 4 à 6 retraits de 100 € par semaine y compris d’octobre à décembre 2013 alors que Mme [H] [I] était placée en établissement.
Compte tenu de l’état de santé de plus en plus déficient de Mme [H] [I], et de ses revenus et charges, essentiellement payés par chèques ou prélèvements, il n’est pas expliqué quels besoins Mme [H] [I] devait couvrir à raison de 100 € en liquide par semaine notamment à compter de [Date décès 22] 2013.
Les achats [15] sont de 429 € de moyenne par mois et ne correspondent pas davantage à des besoins identifiables.
Mme [Y] [I] s’est établie à elle-même en compte [16] :
— chèque de 3.200 € en date du 13 février 2013
— chèque de 3.500 € en date du 20 mars 2013
— chèque de 3.000 € en date du 15 mai 2013
— chèque de 4.000 € en date du 23 juin 2013
— chèque de 4.500 € en date du 26 août 2013
— chèque de 3.000 € en date du 11 novembre 2013
soit 21.200 € sur l’année 2013
Par ailleurs, si le chèque [14] de 1500 € du 18 janvier 2013 a été déposé sur le compte [16] et que le chèque de 2371,66 € du 07/11 correspond manifestement à une dépense, il n’est pas donné d’explication pour les chèques [14] suivants :
-1000 € le 21/01
-2000 € le 05/04
-1900 € le 06/05
-1000 € le 13/11
soit 5.900 €.
Ainsi, même en tenant compte de dépenses maintenues à 55.000 € et en ajoutant des aides que Mme [I] a continué à fournir, via sa fille, à son fils et ses petit-enfants, c’est a minima une somme de 35.000 € de dépenses qui ne s’expliquent pas ou de sommes qui ont été directement encaissées par chèques par Mme [Y] [I], sans contreparties avérées.
En 2014 : les débits sur le compte [16] s’élèvent à 219.627 € soit
-4900 € de retraits
-2158 € de cartes bancaires
-212569 € de chèques
Outre les ressources de 36.000 €, le compte a été approvisionné par les sommes suivantes :
-10.000 € de rachat d’assurance vie le 24/01
-10.000 € de rachat d’assurance vie le 07/04
-20.000 € de rachat d’assurance vie le 20/06
-61.920 € de rachat d’assurance vie le 15/07
-80.000 € de rachat d’assurance vie le 29/08
-10.000 € de rachat d’assurance vie le 07/11
-35.000 € de rachat d’assurance vie le 10/11
soit 226.920 €.
Les entrées en compte se sont donc élevées à 262.920 €.
La maison de retraite a coûté environ 24.000 € auxquels il convient d’ajouter les frais fixes de la maison, les frais d’intervenants pour 23.602 € déclarés selon l’avis d’imposition sur le revenu et les frais variables, moindres, compte tenu de l’état de Mme [I]. les dépenses peuvent être estimées à 60.000 €, soit une différence de 202.920 €.
Les retraits sont toujours réguliers, de 408 € par mois en moyenne et les CB de 179 €/mois.
Mme [Y] [I] s’est établi à elle-même
— chèque de 5.000 € en date du 07 avril 2014
— chèque de 4.750 € du 21 juin 2014
— chèque de 5.260 € du 08 juillet 2014
— chèque de 30.960 € du 05 août 2014
— chèque de 30.960 € du 17 juillet 2014
— chèque de 80.000 € en date du 30 août 2014
— chèque de 35.000 € du 11 novembre 2014
soit 191.930 € sur l’année 2014.
Mme [Y] [I] soutient que les chèques de 80.000 € et 35.000 € ont été prélevées sur le compte de sa mère en accord avec celle-ci qui souhaitait la remercier pour son implication.
Cependant, Mme [H] [I] avait toujours procédé à ses donations devant notaire et l’avait déjà remerciée par une donation notariée non rapportable de 150.000 € par virement du 13 juillet 2009 sur le compte [16]. Il n’est pas établi que son état lui permettait en 2014 de consentir à une telle donation et la preuve n’en est pas rapportée. En outre, ce type de donations est rapportable.
Il n’est au surplus donné aucune explication ni justificatifs au sujet des 2 chèques de 30.960 € en juillet et août 2014.
Il y a par ailleurs 3 chèques inexpliqués sur le compte [14], soit :
-2500 € le 28/01
-2500 € le 13/05
-4000 € le 19/08
soit 9.000 €
C’est donc une somme de 202.900 € qui peut retenue à raison des chèques encaissés et d’un usage inexpliqué de la carte bancaire.
En 2015, les débits sur le compte [16] se sont élevés à 17.891 € soit :
-5340 € de retraits
-1676 € de cartes bancaires
-10875 de chèques
Outre les ressources de 36.000 € par mois, le compte a été approvisionné par les sommes suivantes :
-2.000 € de retrait PEA le 03/06
-2.000 € de retrait PEA le 05/08
-10.000 € de rachat d’assurance vie le 18/09
-10.000 € de virement le 14/12
-1.500 € de rachat d’assurance vie le 24/12
soit 25.500 €.
Les entrées en compte se sont donc élevées à 61.500 €, pour des dépenses évaluées par Mme [Y] [I] lors de la demande de mise sous tutelle à 45.320 € par an, soit une différence de 16.180 €.
S’agissant des retraits, ils s’élèvent à 5340 € alors que Mme [I] est placée en Ehpad et n’a que peu l’usage du liquide.
Ils se présentent toujours sous la forme de 4 à 6 retraits par semaine, en général de 100 € à chaque fois, parfois moins, sur toute l’année.
Il y a en outre des débits par chèques inexpliqués sur le compte [14], soit :
-1900 € le 09/03
-1000 € le 22/04
-1000 € le 15/05
-1000 € le 27/05
-1000 € le 10/07
-2000 € le 04/08
-4000 € le 13/10
soit 11.900 €.
C’est par conséquent une somme de l’ordre de 15.000 € qui reste inexpliquée et qui n’a manifestement pas servi aux besoins de Mme [H] [I].
En 2016, Mme [H] [I] est décédée le [Date décès 8] 2016.
Jusqu’à cette date, les dépenses contestées se sont élevées à 7.352 € soit :
-1100 € de retraits
-385 € de cartes bancaires
-5867 € de chèques
Le compte a été approvisionné par les ressources soit 12.000 € outre
-4971 € de clôture du PEA
-5.000 € de rachat d’assurance vie
soit 9.971 €.
Les entrées en compte se sont élevées à la somme de 21.971 €.
Il existe :
-1 chèque de 3.000 € en date du 01/02 sur le compte [16]
-1 chèque de 3.000 € en date du 09/03 sur le compte [14]
qui ne sont pas expliqués soit 6.000 €. Le reste peut correspondre à des dépenses.
*
En définitive, c’est une somme totale de 349.900 € (15.000 + 25.000 + 36.000 + 15.000 + 35.000 + 202.900 + 15.000 + 6.000 ) que Mme [Y] [I] sera par conséquent condamnée à rapporter à la succession de sa mère.
Le surplus de la demande est rejeté.
B.Sur les fruits et revenus
S’agissant d’une dette de valeur, les intérêts de retard ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée (cass 15/12/2021 n°20-15.345), soit à la date du jugement.
C.sur la demande de rapport à la succession de la somme de 40.000 € au titre des bijoux et de l’actif mobilier
Mme [Y] [I] a établi la prisée des meubles et bijoux au moment de l’ouverture de la succession.
L’existence d’un coffre-fort vide, l’inadéquation invoquée entre les actifs et la valeur des objets mobiliers, des photographies ne suffisent pas à établir, ni qu’elle ait détourné des bijoux ou meubles, ni a fortiori la valeur desdits objets détournés qui ne se base sur aucun élément objectif.
Il n’est notamment pas produit de déclaration d’assurance contenant une déclaration de valeur, aucune facture ou certificat de nature à démontrer les allégations des consorts [I].
Par ailleurs, les parties ont vendu la maison plusieurs mois avant l’assignation et se sont partagés les meubles, le tout amiablement, et il n’apparaît pas qu’une discussion ait surgi entre elles au moment de vider la maison, au sujet de la disparition de bijoux ou de meubles.
La demande sera rejetée.
2°) SUR LE RECEL
L’article 778 du code civil dispose que Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel suppose un élément matériel, la dissimulation ou le divertissement d’éléments de l’actif successoral et un élément moral, l’intention de dissimuler la réalité pour porter atteinte aux droits successoraux des cohéritiers.
En l’espèce, l’importance des sommes à rapporter, le nombre de chèques encaissés notamment en 2014 , l’absence de toute indication à ce sujet au moment de l’ouverture de la succession suffisent à établir l’existence du recel.
Mme [Y] [I] ne pourra par conséquent prétendre à aucune part dans la somme à rapporter.
3°) SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES
Il a été statué sur la demande principale sans nécessité d’une expertise comptable.
Les demandes subsidiaires sont sans objet.
4°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES CONSORTS [I]
Il n’est fait droit que partiellement à la demande des consorts [I] qui chiffrent leur demande en dommages et intérêts de façon très approximative et ne justifie notamment pas du taux de rendement de l’assurance vie depuis 2009.
Cette demande sera rejetée.
5°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE DE MME [Y] [I]
Compte tenu de ce qui précède, la procédure des consorts [I] ne peut être qualifiée d’abusive.
Mme [Y] [I] sera déboutée de cette demande.
6°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, Mme [Y] [I] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Y] [I] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à M [G] [I] et Mme [X] [I] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [I] à rapporter la somme de 349.900 € à la succession de Mme [H] [I] née [P], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE le surplus de la demande,
DIT qu’en application de l’article 778 du code civil, Mme [Y] [I] ne pourra prétendre à aucune part dans cette somme,
DEBOUTE M [G] [I] et Mme [X] [I] de leur demande de rapport à succession et d’application de la sanction du recel au titre des objets mobiliers,
DIT que les demandes subsidiaires sont sans objet,
DEBOUTE M [G] [I] et Mme [X] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à M [G] [I] et Mme [X] [I] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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