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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/01049
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ6G
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 13 Mars 2026
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-1163 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
ET :
SASU INTRUM CORPORATE
RCS de [Localité 3] n°797 546 769
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par MaîtreMaître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, plaidant, substitué par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 16 janvier 2026 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 14 juin 2017, la société Intrum a fait pratiquer par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025 une saisie attribution entre les mains de la société Financière des Paiements Electroniques sur les comptes détenus auprès d’elle par Madame [P] [T].
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [P] [T] par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025.
Entendant contester la validité de la saisie attribution ainsi pratiquée, Madame [P] [T], par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 a assigné la société Intrum Corporate devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour en demander la mainlevée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, Madame [P] [T], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de l’exécution de :
— dire la société Intrum irrecevable, en tout cas mal fondée ;
— la débouter ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 09 septembre 2025 sur le compte qu’elle détient auprès de la Financière des paiements électroniques
— condamner la société Intrum aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle avait convenu avec l’huissier de justice instrumentaire en charge du recouvrement d’un échéancier de 50 euros et qu’elle faisait l’objet d’une saisie des rémunérations pour cette créance depuis 2018. Au visa des articles 30 à 32 du code de procédure civile, elle fait valoir que la décision a bénéficié au [Adresse 3] et que la société Intrum doit justifier de son intérêt à agir. Elle fait valoir que la saisie attribution est malfondée au visa de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution en précisant qu’elle s’attache à régler ses dettes malgré sa situation et que la mesure ainsi engagée est disproportionnée.
En défense, la société Intrum Debt Finance AG, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle a qualité à agir au visa des articles 1322 et 1323 du code civil. Elle expose à ce titre être cessionnaire de la créance précédemment détenue par la [Adresse 4], dans le cadre d’une opération de cession de créances de 69 débiteurs dont Madame [T] est partie et que la créance cédée est identifiée. Elle ajoute que la cession intervenue lui fait bénéficier des accessoires de la créance cédée au visa de l’article 1324 alinéa du même code. Elle en conclut à son intérêt à agir. Au fond, elle fait valoir qu’elle n’a pas entrepris de saisie des rémunérations à son encontre et que l’échéancier dont il est fait état par Madame [T] a pris fin le 11 mars 2025. Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché l’exécution forcée à défaut de paiement volontaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG :Aux termes de l’article 1323 du code civil, dans sa version applicable à la cession de créance discutée, entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
L’article 1324 du même code précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il résulte du bordereau de cession de créance daté du 30 septembre 2019 que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a cédé à la société Intrum Debt Financ AG la créance qu’il détenait à l’encontre de Madame [P] [T]. C’est ainsi qu’en dépit de l’erreur sur le prénom de Madame [T], le numéro de contrat 6604126434 est précisément décrit dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon le 13 mai 2016 ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Riom en vertu duquel l’exécution a été entreprise.
Il ne saurait y avoir de doute quand à la créance cédée et dont la cession a été constatée par le bordereau du 30 septembre 2019. Enfin il résulte de l’acte d’huissier de justice du 13 mai 2020 que la société Intrum a notifié à Madame [P] [T] la cession de créance et que les informations figurant sur cet acte étaient sans équivoque de sorte que Madame [P] [T] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG.
Au surplus, il sera rappelé que Madame [T] a été destinataire d’une procédure diligentée par le même créancier en 2022 et qu’elle n’avait pas profité de cette procédure pour contester cette qualité à agir et qu’elle avait poursuivi des versements spontanés postérieurement.
La demande tirée de l’irrecevabilité à agir formée par Madame [P] [T] sera par conséquent rejetée.
Sur la proportionnalité et le bien fondé de la procédure de saisie-attribution
Aux termes de l’article L.111-7 du code de procédure civile, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce pour contester la validité de la procédure de saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire, Madame [T] fait valoir qu’une procédure de saisie des rémunérations est déjà en cours et qu’elle s’acquitte spontanément de la somme de 50 euros auprès du commissaire de justice instrumentaire.
Toutefois, il convient de relever à la lecture des pièces produites par Madame [T] et notamment (pièces n°2 et 3) que les prélèvements opérés par la CPAM de la Drôme ont cessé en septembre 2024 et que la procédure de saisie des rémunérations n’a pas repris entre les mains de Pôle Emploi alors qu’en pièce 4 Madame [T] indique percevoir l’Allocation de Retour à l’emploi.
En outre, si Madame [T] se prévaut de versements de l’ordre de 50 euros, il ressort du décompte produit par la société défenderesse en date du 15 octobre 2025 qu’au jour de la saisie attribution contestée Madame [T], qui ne démontre pas le contraire, avait cessé ses versements depuis le mois de mars 2025 et que s’est écoulé un délai de près de 6 mois avant que soit pratiquée la saisie attribution contestée.
Dès lors, la société Intrum Debt Finance AG était fondée à agir en exécution du titre exécutoire en sa possession. La demande en mainlevée de Madame [T] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civileMadame [P] [T], succombant à l’instance supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation disproportionnée des parties imposent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par Madame [P] [T] tirée de l’irrecevabilité à agir de la société Intrum Debt Finances AG ;
Déboute Madame [P] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 09 septembre 2025 sur les comptes bancaires qu’elle détient auprès de la société Financière des Paiements Electroniques ;
Condamne Madame [P] [T] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société Intrum Debt Finances AG de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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