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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04656 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDB2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 24/04656 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDB2
NAC : 53B
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [W] [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 mars 2026 et prorogé au 03 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE
le :
N° RG 24/04656 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDB2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé reçue le 9 juin 2022 et acceptée 20 juin 2022, la SA Casden banque populaire a consenti à M. [W] [H] [O] [X] un prêt immobilier n° S055448723 d’un montant de 455 000 euros au taux contractuel de 1,40 % remboursable en 240 mensualités soit 12 échéances de 83,42 euros puis 228 échéances de 2 352,28 euros.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Casden banque populaire a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 1er mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 mai 2024, la SA Casden banque populaire a fait notifier à M. [W] [H] [O] [X] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, la SA Casden banque populaire a fait assigner M. [W] [H] [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Par jugement rendu le 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 et la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur ».
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 31 juillet 2025 et signifiées au défendeur par acte délivré le 2 octobre 2025, la SA Casden banque populaire demande au tribunal, sur le fondement des articles L313-50 et L 313-51 du code de la consommation et des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil de :
— condamner au titre du prêt de 455 000 euros en date du 20 juin 2022, M. [W] [H] [O] [X] à lui payer la somme de 500 932,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 468 161,37 euros, et au taux légal sur la somme de 32 771,32 euros à compter du 21 février 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt,
— condamner Monsieur [W] [H] [O] [X] au paiement de la somme de 500 932,66 euros, outre les intérêts à compter du 12 décembre 2024, au taux contractuel de 1,40% sur la somme de 468 161,36 euros, et au taux légal sur la somme de 32 771, 29 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M.[W] [H] [O] [X] au paiement de la somme de 59 401,94 euros au titre des échéances impayées, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 décembre 2024,
En tout état de cause,
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner M. [W] [H] [O] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [W] [H] [O] [X] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Laurent Labonne, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la clause prévoyant sa faculté à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet est une clause résolutoire.
Elle expose qu’une mise en demeure informant le défendeur de la déchéance du terme lui a été adressée le 21 février 2024, suite aux nombreuses échéances restées impayées malgré plusieurs relances préalables.
Elle indique que quand bien même la clause résolutoire serait jugée abusive, il y a lieu de constater l’inexécution suffisamment grave l’autorisant à notifier la déchéance du terme. Elle en conclut que la déchéance a été valablement prononcée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de prêt est justifiée compte tenu de l’absence de paiement des échéances depuis le 1er janvier 2023.
A titre infiniment subsidiaire, elle argue solliciter le paiement des échéances impayées dès lors que leur exigibilité ne requiert pas la prononciation de la déchéance du terme.
M. [W] [H] [O] [X] , cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause de déchéance du terme
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date constitue une clause abusive.
Dès lors que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure.
L’article 13.6 du contrat de prêt « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues » stipule notamment que «(…) en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restants dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…). Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet » .
En l’espèce, cette clause permet à la banque d’exiger le paiement anticipé du prêt immobilier à l’issue d’un délai de 8 jours seulement après l’envoi d’une mise en demeure.
Or, un tel délai est très bref et aggrave incontestablement les conditions de remboursement du prêt du débiteur. Dès lors, ce délai crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et doit être considérée comme déraisonnable au sens de la jurisprudence précitée. Le caractère abusif de la clause litigieuse est donc établi.
Le fait que la demanderesse ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant plusieurs courriers de relance avant l’envoi de la mise en demeure du 21 février 2024, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt est abusive et sera réputée non écrite. Ce faisant, cette clause ne pouvait fonder la déchéance du terme ainsi que la résiliation unilatérale du contrat par l’emprunteur sur le fondement de l’article 1226 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de déclarer non écrite la clause n°13.6 du contrat de prêt conclu entre la SA Casden Banque Populaire et M. [W] [H] [O] [X] en ce qu’elle stipule que « «la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. »
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, nonobstant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la résolution du contrat de prêt peut être demandée en justice.
Il résulte de l’historique de paiement du prêt, des courriers de relance et de la mise en demeure du 21 février 2024 que M. [W] [H] [O] [X] a cessé de payer les mensualités du prêt depuis le 4 janvier 2023 manquant ainsi à son obligation de paiement.
M. [W] [H] [O] [X] qui ne comparaît pas ne démontre pas s’être acquittés des échéances dues, malgré les relances et l’envoi de la mise en demeure du 21 février 2024.
Ce manquement à l’obligation de paiement de l’emprunteur constitue une faute suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier à la date du 12 décembre 2024, date de l’assignation en justice, comme demandé.
Sur la demande de paiement
Concernant les impayés et les intérêts de retard
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, l’historique de paiement du prêt et le décompte mentionné dans les dernières conclusions de la SA Casden banque populaire démontrent que la créance s’établit à la somme de 472 307,81 euros correspondant à 431 727,63 euros au titre du capital restant dû et à 40 580,18 euros au titre des échéances impayées.
Cette somme sera limitée conformément à la demande de la banque à la somme de 468 161,36 euros à laquelle sera condamné M. [W] [H] [O] [X] , avec intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 13 décembre 2024.
Concernant l’indemnité de retard
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Selon l’article R313-28 du même code, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, la défaillance des emprunteurs cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement. Toutefois, retenir une indemnité de résiliation de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés soit la somme de 33 061,55 euros apparaît manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de M. [W] [H] [O] [X] .
Dès lors, il convient de réduire l’indemnité critiquée à la somme de 3 500 euros, afin de ramener l’indemnité allouée au niveau du préjudice réellement subi par la banque, lequel est compensé par la perception des intérêts au taux contractuel qui continuent à courir.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [W] [H] [O] [X] supportera les dépens.
Il sera, en outre, condamné à payer à la SA Casden banque populaire la somme que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare non écrite la clause n°13.6 de l’offre reçue le 9 juin 2022 et acceptée le 20 juin 2022 stipulant que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. » ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° S055448723 souscrit le 20 juin 2022 par M. [W] [F] [X] auprès de la SA Casden Banque Populaire à la date du 12 décembre 2024 ;
Condamne M. [W] [F] [X] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 468 161,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 13 décembre 2024 ;
Condamne M. [W] [F] [X] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SA Casden Banque Populaire du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [W] [F] [X] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [F] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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