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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 24/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04682 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75725
Le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.A. NORIAP, Société Coopérative Agricole immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° D 330 189 028 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, la SCA Noriap a fait assigner M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Aux termes de son assignation, elle sollicite de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1650 et suivants, et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L441-6 I et D441-5 du code de commerce,
— condamner M. [N] [E] à lui régler la somme de 76 517,63 euros outre intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 30 juin 2024,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner M. [N] [E] à lui payer 760 euros au titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
— condamner M. [N] [E] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCA Noriap soutient être créancière de M. [E] au titre d’un débit en compte courant généré par 19 factures de vente impayées pour un montant de 57 335,49 euros auxquelles s’ajoutent des majorations de retard et frais donnant lieu à l’émission de factures en application de l’article 5 des conditions générales de vente, que les lettres de mise en demeure des 28 août 2023 et 10 juin 2024 sont demeurées infructueuses.
M. [N] [E], bien qu’assigné par acte d’huissier remis à étude le 11 octobre 2024 n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation de la SCA Noriap comme valant dernières conclusions pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 décembre 2024. A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de M. [N] [E]
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [E] a été cité par acte d’huissier de justice remis à étude le 11 octobre 2024.
Il a disposé d’un délai suffisant pour constituer avocat, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, il sera statué sur les demandes de la SCA Noriap.
Sur les demandes principales de la SCA Noriap
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant doit être constaté dans un titre qui comporte une signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1360 du même code dispose que ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale à se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En outre, aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve écrit corroboré par un autre moyen.
Par ailleurs, il est de principe constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Notamment, un fournisseur ne peut réclamer paiement en se fondant exclusivement sur des factures qu’il a lui-même établies (1er civ. 10 mai 2005, n°02-16.183).
Il appartient ainsi à la SCA Noriap qui se prévaut de factures impayées, de justifier du ou des différents contrats passés avec M. [N] [E] et de l’exécution des prestations dont elle demande le règlement.
A l’appui de ses prétentions, elle produit :
— diverses factures de vente d’aliments émises entre le 28 février 2022 et le 15 août 2023,
— diverses factures de majorations et frais émises entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2024,
— ses conditions générales de vente, des extraits de procès-verbaux d’assemblée de la société Noriap et de la Société La Flandre,
— un courrier du Crédit Agricole en date du 4 mai 2023 retournant un chèque de M. [N] [E] du 10 janvier 2023 d’un montant de 4 000 euros pour provision insuffisante,
— une lettre de la société Noriap à M. [E] en date du 27 juin 2023 faisant état d’un rejet du prélèvement de 4 000 euros du 20 juin 2023 pour provision insuffisante et de ce qu’elle représenterait ce prélèvement dans les prochains jours,
— deux avis de prélèvements de 4 000 euros impayés émis par le Crédit Agricole les 23 août 2023 et 24 janvier 2024,
— deux courriers de mise en demeure en date des 23 août 2023 et 10 juin 2024,
— un relevé des encours au 21 août 2024.
La SCA Noriap ne produit cependant aux débats aucun contrat d’approvisionnement régularisé avec ce dernier. Elle ne fournit aucune explication sur le courant d’affaires qui la liait à M. [N] [E] et notamment les modalités selon lesquelles les commandes étaient passées et les produits retirés ou livrés.
Elle ne produit de même ni bon de commande de M. [N] [E] ni bon de livraison signé.
Par ailleurs, le document intitulé « relevé des en-cours au 21 août 2024 » reprend exclusivement les soldes des factures et des tentatives de prélèvement en date des 24 juillet 2023, 22 décembre 2023 et 24 janvier 2024.
Tous ces éléments établis exclusivement par la SCA Noriap sont insuffisants à démontrer la créance de 57 335,49 euros revendiquée par la demanderesse au titre de la vente et la livraison d’aliments.
Pour autant, les courriers adressés par la SCA Noriap à M. [N] [E] les 27 juin et 28 août 2023 faisant état de prélèvements mensuels de 4 000 euros rejetés pour provision insuffisante, sont corroborés par le courrier du Crédit Agricole du 4 mai 2023 retournant un chèque de M. [E] d’un montant de 4 000 euros non provisionné ainsi que par les deux avis de prélèvement impayés de la banque en date des 23 août 2023 et 24 janvier 2024 faisant état du rejet de prélèvements de 4 000 euros, à ces dates, faute de provision.
Ce faisant, il est suffisamment établi une créance de la SCA Noriap à l’égard de M. [E] d’un montant de 4 000 euros, les tentatives de prélèvement ne permettant pas de déduire que ces opérations étaient faites à des fins cumulatives et non uniquement à apurer la dette de 4 000 euros.
En conséquence et au regard des pièces produites, il y a lieu de condamner M. [N] [E] à régler la somme de 4 000 euros à la SCA Noriap au titre du solde de ses factures d’approvisionnement à défaut pour la demanderesse de justifier d’une créance plus élevée.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant des factures émises par la société Noriap pour un montant global de 19 120,14 euros au titre de frais sur impayés et de majorations, la SCA Noriap se prévaut de l’article 5 de ses conditions générales de vente stipulant que « de convention expresse, toutes factures non payées à échéance entraînent de plein droit, et par dérogation à l’article 1236-1 du code civil sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, le paiement d’un intérêt de retard calculé sur l’intégralité des sommes dues au taux fixé par la direction (le taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal) et ce jusqu’à la date du complet paiement. »
Pour autant, la SCA Noriap ne justifie ni de la connaissance ni de l’acceptation de ses conditions générales de vente par M. [N] [E] avant la passation d’une quelconque commande.
Dès lors, l’ensemble des demandes formulées par la SCA Noriap au titre de factures de frais seront nécessairement rejetées.
Sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que sa demande au titre de majoration des intérêts de 8 points là encore fondées sur l’article 5 de ses conditions générales de vente seront rejetées pour les mêmes motifs.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [E] partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCA Noriap les frais irrépétibles exposés afin de défendre ses intérêts. M. [N] [E] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SCA Noriap la somme de 4 000 euros au titre de solde de ses factures impayées ;
REJETTE la demande de la SCA Noriap au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de la SCA Noriap au titre de la majoration du taux d’intérêt au taux légal de 8 points ;
DIT que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SCA Noriap la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCA Noriap du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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