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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 avr. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00880 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4B – M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [V] [D]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [A] [V] [D]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA , avocat commis d’office
En présence de M. [O] [R] – portugais
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
_________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité.
Je n’ai rien à déclarer à ce stade.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Monsieur est en transit en FRANCE et a un titre de séjour portugais et tous les justificatifs pour un contrat de travail en BELGIQUE et des billets attestant qu’il s’y rendait.
Monsieur a un passeport encours de validité et a présenté son titre de séjour portugais (pages 12 et 13) expiré depuis le 15/11/2024.
— insuffisance de motivation
— erreur de fait
— placement en RA injustifié
Le titre de séjour fait l’objet d’une prolongation automatique par les autorités portugaises. Un document est joint au recours, rédigé en portugais et je vais demander à M. l’interprète d’en faire la traduction : ce titre, qui expire à partir du 22/02/2020 mais reste valable jusqu’au 30/06/2025.
Cette prolongation est automatique.
M. [O] traduit l’acte : je confirme la validité du document expliquant que le titre de séjour est valable encore plusieurs mois et c’est un document national. C’est un document de portée générale, qui proroge les titres de séjour jusqu’au 30/06/2025 pour toutes les personnes concernées.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Demande de rejet du recours.
L’extension de validité du titre est limitée au PORTUGAL. Elle ne s’applique pas aux autres pays. Cette extension ne permet pas de voyager dans l’espace SHENGEN.
M. [V] [D] ne pouvait pas se rendre en FRANCE avec ce titre de séjour.
placement en RA justifié car Monsieur ne répond pas aux conditions de séjour en FRANCE. Il ne présente pas de garanties de représentation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— moyen d’irrégularité : art L 744-4 ceseda : informations des droits dans les meilleurs délais + communication avec le consulat
Droits notifiées (p 12 procédure administrative ) : les coordonnées de la représentation diplomatique de mon client ne sont pas mentionnées. Incapacité pour mon client de contacter les autorités consulaires.
Grief : il est plus simple d’avoir un contact direct avec les autorités consulaires qu’avec une association, ne serait-ce qu’en raison de la langue utilisée.
Par ailleurs mon client aurait pu obtenir un document officiel relatif au document que nous venons d’évoquer concernant la validité de son titre de séjour qui est prolongée automatiquement.
Je vous demande d’annuler le placement en RA et subsidiairement de rejeter la prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Ordonnances JLD de Boulogne sur mer + Lille : rejet du moyen tiré de l’absence de mention des coordonnées. La mention de la possibilité de communiquer avec le consulat est suffisante, monsieur pouvant contacter les associations pour entrer en contact avec le consulat.
Demande de rejet de ce moyen.
Demande de prolongation 26J : demande de réadmission aux autorités portugaises + demande de vol effectuées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des enfants et ma famille me manque… je souhaite repartir au PORTUGAL si c’est possible.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00880 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4B
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/04/2025 à 13h20 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [A] [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/04/2025 à 17h25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/04/2025 reçue et enregistrée le 25/04/2025 à 10h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [A] [V] [D]
né le 05 Juin 1987 à SAO TOME
de nationalité santoméenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA , avocat commis d’office
En présence de M. [O] [R] – portugais
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M [A] [V] [D] né le 05 juin 1987 à Sao Tomé (République démocratique de Sao Tomé et Principe) de nationalité santonéenne a été placé en rétention administrative le 24 avril 2025 à 13H 20 en exécution d’une OQTF sans délai de départ volontaire du 24 avril 2025
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un contrôle d’identité fondé sur une note de service (article 78-2 alinéa 9)
I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 avril 202 reçue le même jour à 17h25 M [A] [V] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
M [A] [V] [D] se prévaut de :
— une insuffisance de motivation de l’arrêté en fait
— une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
— du caractère inaddapté du placement en rétention administrative
M [A] [V] [D] fait valoir qu', en l’espèce, dans la décision de placement Monsieur le Préfet ne reprend en rien les éléments que il a communiqués lors de son audition administrative.
Il est un ressortissant santoméen.
Il a quitté mon pays d’origine en 2019 muni de mon passeport valide ainsi que d’un visa portugais.
Au Portugal se trouvent ses trois sœurs, [G] [T] [U], [F] [T] [U] et [B] [D] [H] [C], qui disposent de titre des séjours portugais.
Il est le père de deux filles de nationalité portugaise, [N] [Y] [V] [D], née le 15 mars 2023 et [J] [W] [U] [V] [D], née le 13 aout 2024. Ses filles vivent avec leurs mères au Portugal; avant sa mission en Belgique, ils faisaient en sorte de se voir tous les jours.
Il contribue activement à leur entretien et leur éducation.
Depuis un an, il est en couple avec madame [L] [M], ressortissante santoméenne.
Sa compagne est régularisée et travaille dans un hôpital au Portugal.
Il est locataire d’un appartement au 9 Rue Camilo castelo Branco à Vila Franca de Xira, au Portugal. Le contrat de bail est à son nom.
Depuis son arrivée au Portugal, il travaille en contrat à durée indéterminée dans la construction civile pour l’entreprise ANV Construction.
Le 15 novembre 2022, il a été mis en possession d’un titre de séjour portugais valide pour une durée de deux ans. Son titre de séjour est actuellement en cours de renouvellement et a donc été prolongé jusqu’en Juin 2025.
Il dispose d’une assurance santé et paie ses impôts au Portugal.
Il y a 3 mois, il a été missionné par son entreprise pour un projet en Belgique auprès de l’entreprise WD Construction.
Il est logé par son employeur en Belgique le temps de ce projet au 93 Gualdensporenlaan, 2260 Westerlo, Belgique.
Il a commencé sa mission en Janvier et est revenu au Portugal en avion le 16 avril 2025 afin de fêter Pâques avec ses filles.
Il est reparti vers la Belgique le 23 avril 2025 en bus.
Lors de son trajet, il a été interpellé à Lille. Il a immédiatement remis son passeport santoméen ainsi que mes documents portugais.
Il a indiqué disposer d’un titre de séjour portugais ainsi que les raisons de mon séjour en Belgique.
La préfecture faisait état de ce que en l’espèce, Monsieur [V] [D] [A] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a justifier son assignation à résidence puisqu’il ne peut justifier d’un domicile affecté à sonhabitation principale en France ; que la seule possession d’un passeport ne saurait lui conférer desgaranties de représentation au regard de ses déclarations ; qu’il ne peut quitter le territoire français a raisonde la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ; qu’ainsi il entre dans le champd’application des dispositions des articles L. 741-1; L. 741-4 à L. 741-9; L. 744-1; L. 744-4; L. 744-6; L. 751-9 et 10 ; L. 754-1 du Ceseda;
II la requête en prolongation
Par requête en date du 25 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 10h35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [A] [V] [D] fait état de ce que s’il a été informé de la possibilité de consulter son consulat (page 12 de la procédure administrative, le défaut des cordonnées de celui ci le prive de ce droit).
Le représentant de l’administration maintient sa demande faisant état de la jurisprudence suivant laquelle le simple mention de la faculté de contacter les autorités consulaires est suffisante, l’intéressé pouvant être aidé par les associations sur place pour obtenir les coordonnées.
MOTIFS
I Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du cesda dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
En l’espèce et à titre liminaire il sera relevé que le débat sur lefait que l’intéressé a bien un titre de séjour au Portugual n’intéresse pas uniquement le bien fondé de l’OQTF dont le juge judiciaire n’a pas à connaître mais participe aussi de l’appréciation des garanties de représentation
En effet les garanties de représentation ne sauraient exiger l’existence d’un domicile stable et effectif en France ce dont ne peut justifier l’intéressé qui est manifestement en transit.
Le placement en rétention administrative a en effet pour objet de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement
Or en l’espèce l’intéressé dispose d’un titre de séjour régulier sur le territoire portuguais sur lequel il a toutes ses attaches et activités; si ce titre de séjour est en cours de renouvelement et ne permettait pas à l’intéressé le passage des frontières, il n’en demeure que muni de son passeport et d’une extension de validité de son titre sur le territoire portuguais jusqu’en juin 2025, il n’existe pas le moindre doute que l’intéressé exécutera spontanément la mesure d’éloignement
Dès lors sans avoir besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré irrégulier pour défaut d’appréiation des garanties de représentation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/881 au dossier n° N° RG 25/00880 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4B ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [A] [V] [D] ;
En conséquence, DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [A] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00880 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [V] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [A] [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [V] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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