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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Affaire :
S.A.S. [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00318 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLZM
Décision n°25/850
Notifié le
à
— S.A.S. [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL R & K AVOCATS
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par MaîtreCéline DAILLER de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [Z], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Mai 2023
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] a été employé par la SAS [5], à compter du 1er octobre 2019, en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 7 janvier 2022, l’employeur de Monsieur [X] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 5 janvier 2022 à 10h30. La déclaration d’accident du travail relate les faits suivants : " Mr [X] a ressenti une douleur en voulant fermé le rideau qu’il venait de poser. " Il est précisé qu’il en est résulté une douleur à l’épaule droite. Le certificat médical a été établi le 6 janvier 2022 par le Docteur [V] et objective une tendinopathie post traumatique de la coiffe de l’épaule droite et une douleur du pectoral droit. Un arrêt initial jusqu’au 12 janvier 2022 lui a été prescrit. Il a été déclaré consolidé à compter du 25 mars 2023. Le 28 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le compte employeur de la société [5] est impacté à hauteur de 235 jours d’arrêts de travail.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 7 décembre 2022 afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X].
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 11 mai 2023, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, la société [5] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— A titre principal, lui déclarer inopposables l’ensembles des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 5 janvier 2022.
— A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [X] par la CPAM et/ou son service médical,
o Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [X],
o Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [X]
o Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 5 janvier 2022,
o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
o Dans l’affirmative, dire si l’accident du 5 janvier 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
o Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [X] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 5 janvier 2022 doit être considéré comme consolidé,
o Convoquer les seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [X] par la CPAM au Docteur [R], médecin consultant de la société [5],
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [5],
Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut de la violation de son droit à un recours effectif et de son droit à un procès équitable visés aux articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle explique que l’absence de communication du rapport médical lors de la phase amiable et contentieuse prive l’employeur de la possibilité de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrit à son salarié. Au titre de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Elle explique que le jour de l’accident son salarié a terminé sa journée de travail et qu’en l’absence de consultation d’un praticien dans un temps proche de l’accident, sa lésion peut s’être aggraver. Elle ajoute qu’il existe une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrit. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil le Docteur [R].
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’en l’absence de décision de rejet explicite de la CMRA aucun rapport médical n’a été établi par la commission ou par le médecin-conseil. Elle ajoute que l’employeur ne peut soulever une absence du respect du contradictoire portant sur des documents qui n’existent pas. Elle se prévaut d’un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue.
Enfin, elle indique que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des arrêts contestés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [5] :
Il convient de rappeler qu’aux termes d’un arrêt de principe, la Cour de cassation a considéré qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de rejet de la CMRA dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande principale de la société tendant à l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] au titre de son accident du travail du 5 janvier 2022.
Sur les demandes subsidiaires de la société [5] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l’accident du travail en cause jusqu’au 12 janvier 2022 et il résulte du relevé d’indemnités journalières produit par la caisse que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières de façon ininterrompue jusqu’au 24 mars 2023 de sorte que la CPAM est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Pour renverser cette présomption, l’employeur produit l’avis médical de son médecin-conseil le Docteur [R]. Celui-ci fait état d’une lésion initiale à l’épaule droite bénigne. Il explique qu’en l’absence de de fracture ou d’entorse grave à l’épaule droite en l’absence de consultation en service d’urgence. Il remet en cause la compatibilité de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs mentionnées aux certificats de prolongations du 27 janvier 2022 avec le fait accidentel initial.
Toutefois, cet avis médico-légal a été établi sans examen du salarié et sans accès à l’ensemble du dossier médical, notamment aux certificats médicaux de prolongation que le médecin-conseil reconnait lui-même ne pas détenir. Par ailleurs, les constats qu’il formule reposent sur des simples allégations sans qu’elles soient étayées par des pièces médicales ou éléments objectifs. Par ailleurs, la longueur des arrêts de travail et la bénignité de la lésion initiale ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. Il en résulte que la société [5] ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’origine professionnelle des arrêts de travail prescrits à son salarié.
La société [5] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes subsidiaires.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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